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tiers. Ces avantages de l'échange sur la vente ont été si bien sentis par le législateur, que, tout en défendant au mari d'aliéner le bien dotal, il lui a permis de l'échanger moyenuant quelques formalités. (Cod. civ., art. 1559.)

Enfin, si l'on veut écarter toute dispute de mots, la faculté de veudre avec charge de remploi est-elle autre chose que la faculté d'échanger? En effet, que le mari vende l'immeuble dó al, et qu'avec le prix en provenant il achète le fonds Cornélien, ou bien qu'il échange directement l'immeuble dotal.contre les fonds Cornélien, n'est-ce la même pas chose? Ce dernier parti n'offre-t-il pas plus d'économie et même plus de sûreté que le premier, d'après ce que nous avous dit plus haut?

On s'est trompé, au reste, lorsqu'on a dit que la faculté donnée au mari de vendre l'immeuble dotal n'est qu'un mandat: car, tandis que le mandat n'est qu'un contrat unilatéral, le droit qui est conféré au mari suppose un contrat synallagmatique,

Du 31 décembre 1822, ARRÊT de la Cour royale de Tou-' louse, M. de Faydel président, M. Chalret avocat-général, MM. Lacoux et Barrau avocats, par lequel:

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«LA COUR,' Attendu que le contrat de mariage confère au mari la faculté de vendre les immeubles dotaux ; Que l'échange se confond en tout avec la vente que les mêmes droits et les mêmes obligations résultent de l'un et de l'autre ; Que, s'il y a quelque différence entre ces deux contrats, cette différence tourne à l'avantage de l'échange, qui a des chances plus favorables que la vente; - Attendu que, si l'action rescisoire, pour cause de lésion, n'est pas reeevable lorsqu'il s'agit d'échange, cette différence, qui semne doit ble devoir empêcher de confondre ces deux actes, être ici d'ancune considération, puisque les parties, s'étant mariées avant le Code, n'ont pu prévoir cet avantage de l'un sur l'autre, et qu'ainsi, en permettant de vendre, la femme donné toute latitude pour échanger, etc.; Par ces motifs, faisant droit sur l'appel de la partie de P. Gasc, réfor

mant le jugement rendu par le tribunal civil de Toulouse le 1er juin 1822, A RELAXÉ et RELAXE ladite partie de P. Gasc de toutes les demandes à elles faites, fins et conclusions contre elles prises;--Condamne la partie de Mazoyer (la veuve Miegeville) aux dépens tant de cause principale que d'appel; ordonne que l'amende sera restituée. »>

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COUR DE CASSATION.

Un avoué peut-il, sur le simple réquisitoire du Ministère public, étre condamné à des peines de discipline, s'il n'a pas été mis à même de se défendre ? (Rés. nég.) Lorsque l'arrêt qui prononce des peines de discipline est 'incident à un procès auquel l'avoué inculpé était étranger, peut-on opposer à son pourvoi en cassation une fin de non recevoir tirée de ce qu'il ne s'est pas pourvu par voie d'opposition ou de tierce opposition? (Rés. nég:)

Le droit sacré de la défense, qui a dicté les deux décisions <que nous recueillons, a déjà été proclamé par un arrêt du 7 août 1822, rapporté dans ce Journal, t. 1er 1823, p. 151 Ser.

Me L...., C. LE MINITERE PUBLIC.

Une instance existait entre le sieur L.... et le sieur Cerf: elle avait pour cause des poursuites que le premier, en sa qualité d'avoué, avait dirigées contre les débiteurs de celui-ci, et dont il réclamait le paiement des frais. Le 12 mai 1820, un jugement du tribunal civil de Schelestad accueillit les demandes du siear L....

Sur l'appel porté devant la Cour royale de Colmår, ce jugement fat réformé et l'avoué débouté de ses demandes Mais ce n'est pas tout la Cour, sur les réquisitions du Ministère public, interdit l'avoué de ses fonctions pendant trois mois, ordonna que son arrêt serait imprimé et affiché

au nombre de 200 exemplaires, et lui fit injonction d'être plus circonspect à l'avenirs L'arrêt porte que la procédure sur laquelle il statue présente l'exemple scandaleux d'une cupidité effrénée; il détaille les faits sur lesquels cette imputation est fondée, et ces faits servent de motifs à la condamnation qu'il prononce sur la réquisition du Ministère public.

Le sieur L.... s'est pourvu en cassation: il a fondé sont pourvoi sur ce qu'il n'avait pas été mis à portée de se défendre, et qu'il avait été condamné sans avoir été entendu.

Du 25 novembre 1823, ARRÊT de la section civile, M. Desèze, pair de France, premier président. M. Trinquelague rapporteur, M. Cahier avocat-général, M. Nicod avocat, par lequel : <

« LA COUR, Vu l'art. 105 du décret du 30 mars 1 1808; Attendu que le sieur L... n'a pas été mis à même de se défendre contre les réquisitions du Ministère public; qu'il n'a pas été appelé pour y répondre, et qu'il y a été statué sans qu'elles lui aient été communiquées; qu'ainsi il a été condamné sans être entendu; - Attendu qu'en procédant ainsi la Cour royale a méconnu le droit sacré de la défense et violé l'art. 103 ci dessus cité; CASSE et ANNULLE l'arrêt de la Cour, du 13 janvier 1821, dans les dispositions relatives au réquisitoire du Ministère public, étc. »

S2.

Me L... C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Dans cette espèce, l'avoué n'était pas en cause. Seule→ ment il avait prêté son ministère à l'une des parties en première instance (le sieur Delange); et, antérieurement au procès, il avait été consulté par l'autre partie (la dame Rheinvald), sur le point litigieux. De là était résulté des notes écrites par l'avoué L...., sous la dictée de cette dame, et qui depuis furent communiquées au sieur Delange.

Un jugement intervint entre celui-ci et la dame Rhein

vald, qui en interjeta appel. C'est en donnant ses conclu sions dans cette affaire que M. le procureur-général a vù de l'imprudence, de la part de Me L..., en ce qu'il avait prêté son ministère au sieur Delange, parce que, si ce dernier eût eu un autre avoué, la dame Rheinvald n'aurait pu exciper des notes sur lesquelles elle fondait sa résistance. En conséquence, M. l'avocat-général a requis qu'injonction füt faite à Me L.... d'être à l'avenir plus circonspect dans l'exereice de ses fonctions. Mais la Cour de Nancí a été plus loin: sans avoir égard aux conclusions du Ministère public, elle a suspendu l'avoué de ses fonctions pendant six mois.

Me L... se pourvut en cassation contre cet arrêt poar violation de l'art. 14, tit. 2, de la loi du 16 — 24 août 1796, et de l'art. 103 du décret da 30 mars 1808, en ce qu'il avait été condamné sans avoir été ni entendu, ni appelé.

M. le procureur de la Cour royale de Nanci, auquel l'arrêt d'admision avait été signifié, opposait d'abord deux fins de non recevoir, prises de ce que le demandeur aurait dû, avant de recomir à la cassation, user de la voie de l'oppo sition on de la tierce opposition; mais le délai de l'opposition était expiré, et Me L... était bien réellement partie au procès, quoiqu'il n'y eût pas été appelé, puisque c'était coutre lui que la suspension avait été prononcée.

Du 30 août 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Brisson président, M. Henri Larivière rapporteur, plaidant M. Guibout, par lequel :

« LA COUR, — Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat-général, Sur les fins de non recevoir, yon" Attendu qu'elles sont saus consistances, REJETTE les fins de non recevoir; — Sur le fond, — Vu l'article 14, titre á, de la loi du 24 août 1799, et l'art. 103 dụ décret du 30 mars 1808; Considéraut que Me, L... n'a pas été mis à même de se défendre contre les réquisitions du Ministère puplic, puisqu'il n'a pas été appelé pour y répondre et qu'il y a été

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statué sans qu'elles lui aient été communiquées : d'où il suit que la Cour royale a méconnu le droit sacré de la défense et violé l'art. 103 ci-dessus cité; Par ces motifs, CASSE et ANNULLE l'arrêt rendu par la Cour royale de Nanci, le 4 mai 1824, etc.

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COUR DE CASSATION

La déclaration du roi, du 23 mars 1728, relative aux armes cachées et secrètes, et remise en vigueur par les décrets des 23 décembre 1805 et 12 mars 1806, doit-elle encore étre observée aujourd'hui dans celles de ses dispositions qui n'ont pas été modifiées par des lois posterieures, quant à la nature et la quotite des peines et amendes? (Rés. aff.)

En conséquence, le port de pistolets de poche mentionné dans ladite déclaration est-il un délit passible des peines déterminées par la loi? (Rés aff.)

Le décret du 4 mai 1812, relatif au fait de chasse sans permis de port d'armes, et l'avis du conseil d'État du 17 mai 1811, concernant la faculté de porter des armes en voy age pour sa défense personnel, ne s'appliquent-ils qu'aux armes apparentes et défensives, et non aux armes cachées et secrètes? (Rés. aff.)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. BALMONT ET BLANC.

"Balmont et Blanc avaient été traduits devant le tribunut correctionnel de Villefranche, le premier comme coupable du délit de port d'armes prohibées, le second comme complice de ce délit. Par jugement du 22 mai 1824, ce tribunal les avait renvoyés de la plainte, par le motif que les pistolets, de poche ne sont point des armes prohibées; et, sur l'appel, ce jugement avait été confirmé par la Cour royale de Lyon.

Sur le pourvoi du Ministère public, est intervenu, le 6

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