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août 1824, ARRÊT de la section criminelle, M. Ollivier président d'âge, M. Brière rapporteur, M. de Marchangy avocat-général, par lequel

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« LA COUR, — Vu l'art. 410 du Code d'instruction criminelle.....; Yu les art. 514 et 484 du Code pénal, ainsi conçus: Art. 314. «Tout individu qui aura fabriqué ou dé« bité des stylets, tromblons ou quelqué espèce que ce soit « d'armes prohibées par la loi ou par les règlemens d'admi«nistration publique, sera puni d'un emprisonnement de « six jours à six mois. Celui qui sera porteur desdites armes « sera puni d'une amende de 16 fr. à 200 fr. Dans l'un et « l'autre cas, les armes seront confisquées : le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de compli« cité du crime. » Art. 484. « Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont « régies par des lois et règlemens particuliers, les Cours et « les tribunaux continueront de les observer. »; - Vu l'art. 2 du décret du 2 nivôse an 14 (23 décembre 1805, portant: Toute personne qui, à dater de la publication du présent « décret, sera trouvée porteur desdites armes (fusils et pistolets à vent), sera poursuivie et traduite devant les tribu"naux de police correctionnelle, pour y être jugée et con«damnée conformément à la loi du 23 mars 1728. »;- Vu le décret du 12 mars 1806, portant: « La déclaration du « 23 mars 1728, concernant le port d'armes, sera imprimée a à la suite du présent décret, et exécutée conformément à « notre décret du 2 nivôse dernier. » ; Vu la déclaration du roi, du 25 mars 1728, qui comprend nominativement les pistolets de poche au nombre des armes offensives, cachées et secrètes, et en défend toute fabrique, commerce, vente, débit, port et usage, sous les peines portées en ladite déclaration;

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« Attendu qu'aux termes de l'art. 314 ci-dessus transcrit, la fabrique, le débit, le port d'armes prohibées par la loi ou par des règlemens d'adminsitration publique, sont classés

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au nombre des délits, et les délinquans déclarés passibles des peines portées audit article; et que, d'après l'art. 484, les Cours et tribunaux doivent observer les lois et règlemens particuliers, dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le Code pénal; - Attendu que le port d'armes est au nombre des matières qui sont régies par des lois et règlemens particuliers, et qu'il y est formellement compris dans E le discours prononcé par l'orateur du gouvernement, en présentant au Corps législatif le livre 4 du Code pénal et les motifs dudit art. 484;-Attendu que la déclaration du roi, du 23 mars 1728, remise en vigueur par les décrets des 23 décembre 1805 (2 nivôse an '14) et 12 mai 1806, est une loi et un règlement d'administration publique, et que dès lors elle doit être observée par les Cours et tribunaux, dans celles de ses dispositions qui n'ont pas été modifiées par des lois postérieures, quant à la nature et à lá quotité des peines et amendes; Attendu que le décret du 4 mai 1812, qui ne s'applique qu'au fait de chasse sans permis de port d'armes, et dès lors d'armes apparentes et non prohibées en général, tels que fusils de chasse, est sans application à l'espèce; qu'il en est de même de l'avis du conseil d'Etat, du 17 mai 1811, relatif à la faculté de porter des armes en voyage pour sa défense personnelle, armes apparentes, telles que pistolets d'arçon et de ceinture, dont le port est même permis, par l'art. 5 du titre 30 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, aux passans par les grands chemins des forêts et bois du roi, qu'il faut distinguer entre les armes apparentes et défensives, qui ne deviennent offensives que par accident, et les armes cachées, secrètes, offensives par la présomption légale, et dont le port illicite favoriserait les attentats des malfaiteurs, au grand détriment de la chosepublique, de la sûreté des propriétés et des personnes des citoyens paisibles, Et attendu néanmoins que la chambre des appels de police correctionelle de la Cour royale de Lyon a confirmé, par Parrêt attaqué, et sur l'appel inter

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jeté par le procureur du roi, le jugement correctionnel da tribunal de première instance de Villefranche, du 22 mai 1824, par lequel le nommé Michel Balmont et Etienne Blanc fils, poursuivis par le Ministère public, le premier comme porteur de pistolets de poche chargés à balle et amorcés, saisis pendant la nuit dans les poches de son gilet, par les préposés des douanes, sur la route de Tarare à PontCharras, et le second comme ayant fourni lesdites armes audit Balmont, avaient été renvoyés de la plainte du Ministère public, non par le motif que les faits dont les nommés Balmont et Blanc étaient prévenus n'étaient pas vrais, ou d'après toute autre circonstance de fait qui aurait anéanti le délit, soit à l'égard de l'un des prévenus, soit à l'égard de tous deux, mais par les motifs du jugement de première instance, que la Cour royale a adoptés par son arrêt, que dès lors elle s'est appropriés, et par d'autres moyeus de droit également erronés, desquels il résulterait, d'après lesdits jugement et arrêt, que le port des pistolets de poche n'est pas prohibé par la loi ou par des règlemens d'administration publique : d'où il suit que là Cour royale de Lyon a violé, par l'arrêt attaqué, les art. 514 et 484 du Code pénal, les décrets du 2 nivôse aħ 14 (23 décembre 1805), 12 mars 1806, et la déclaration du roi, du 23 mars 1728;En conséquence, et d'après ces motifs, statuant sur le pourvoi du procureur-général près la Cour royale de Lyon, notifié, conformément à l'art. 418 du Code d'instruction criminelle, à Michel Balmont et à Étienne Blanc fils aîné; CASSE et AONULLE l'arrêt rendu le 8 juillet 1824, par la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour royale de Lyon, sur l'appel interjeté par le procureur-du roi près le tribunal de première instance de Villefranche, d'un jugement correctionnel de ce tribunal, du 22 mai précédent, par lequel lesdits Balmont et Blanc avaient été renvoyés de la plainte du Ministère public;- Renvoie, etc.»

COUR DE CASSATION.

L'huissier qui ne trouve point à son domicile la personne à laquelle il est chargé de faire une signification doitil, après avoir mentionné cette circonstance dans son exploit, y énoncer aussi qu'il n'y a trouvé aucun de ses parens ou serviteurs, à peine de nullité? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ., art. 68.

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Le demandeur en faux incident a-t-il suffisamment satisfait à l'art. 229 du Code de produre civile en offrant la preuve négative des faits constatés dans l'acte argué de faux, par exemple celle qu'il n'y était pas présent, lorsque sa présence y est attestée ? (Rés. nég.) Doit-il, au contraire, proposer des faits positifs et circonstancies, propres à établir sa présence dans un lieu autre que celui où l'acte a été passé? (Rés. aff.)

METGE ET BOISSON, C. THOULOUSE.

La première question n'offre pas un intérêt bien grand. Cependant la décision dont elle a été suivie aplanit une difficulté qui peut se reproduire souvent dans la pratique; et, sons ce rapport, il n'était point indifférent, sans doute, de voir fixer par la Cour régulatrice les effets attachés aux mentions que l'art. 68 du Code de procédure oblige les huissiers de faire dans leurs exploits.

La solution donnée à la seconde confirme la jurisprudence déjà adoptée par la Cour de cassation dans un précédent arrêt, que nous indiquerons en analysant la discussion à laquelle a donné lieu l'espèce que nous allons faire connaître.-L'art. 229 du même Code est conçu dans des termes assez précis, et les motifs du premier arrêt, qui en contiennent l'explication, sont assez clairement déduits, pour qu'il fût permis de croire qu'il n'était plus susceptible d'une controverse raisonnable dans son exécution.-Le législateur, instruit par l'expérience des imperfections de l'ordonnance Tome Jer de 1825. Feuille 19.

de 1737 sur le faux incident civil, s'est appliqué à engas rantir la loi nouvelle. C'est pourquoi, et pour ne rien laisser à l'arbitraire, il a pris soiù de remplir la lacune existait dans l'art. 27 de cette ordonnance, en détermina la forme dans laquelle le demandeur en faux devait faim connaître ses moyens de faux. Non seulement il n'a p voulu qu'ils fussent enveloppés du mystère impénétrahe qui formait un des traits caractéristiques de l'ancienne precédure en cette matière, mais encore il a imposé au de mandeur en faux l'obligation de faire connaître au défen deur les faits, les circonstances et les preuves, par lesque il prétendait établir l'existence du faux. Il n'est plus permi aujourd'hui de présenter les moyens de faux dans des terme vagues; de se borner, par exemple, comme dans l'espe actuelle, à offrir la preuve negative des faits constatés par l'acte argué de faux, si cette offre n'est point accompagné de l'articulation de faits réels, positifs, et contraires à ceux que l'on veut détruire.

Vainement dirait-on, avec certains docteurs, que preuve negative offerte doit être admise, lorsque ses résul tats doivent amener à la connaissance d'un fait positif, qu'il n'est que peu ou point de négatives qui ne puissent être prouvées indirectement: probantur per obliquum nega tiva. Ce sont là des subtilités qu'il faut, laisser aux argumentations de l'école, que notre loi réprouve, et qui s'accorderaient mal avec la gravité des discussions judiciaires.

Les moyens que le demandeur en cassation a fait valoir à l'appui de son pourvoi, et les motifs de l'arrêt, contribueront à lever tous les doutes à cet égard, s'il pouvait en rester encore après l'arrêt précédemment rendu.

Le sieur Boisson, notaire à la résidence du Pont-SaintEsprit, département du Gard, reçut, le 6 janvier 1816, un acte dans lequel figure en personne le sieur Thoulouse. Dans un procès pendant devant la Cour royale de Nismes, entre ce dernier et le sieur Metge, celui-ci.fit usage de cet acte, contre lequel Thoulouse déclara s'inscrire en faux. Il

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