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et de son épouse du jugement rendu par le tribunal civil de Paris, le 2 juillet 1824;- En ce qui touche la fin de nou recevoir, — Considérant qu'elle a été proposée régulièrement tant en première instance qu'en appel; En ce qui touche le fond,→Considérant qu'à l'instant où est passé le contrat sous signature privée, la vente est parfaite; qu'elle n'acquiert, par le contrat passé par-devant notaire, que l'au thenticité à l'égard des tiers;- Considérant, en fait, qu'il s'est écoulé plus de deux années depuis le jour de la vente sous seing privé; -A Mis et Mer l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, décharge Vatinelle et sa femme des condamnations contre eux prononcées; - Evoquant le principal, aux termes de l'art. 473 du Code de procédure civile, déclare Quesnel non recevable en sa demande, etc. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

Lorsque la prescription quinquennale admise en matière de commerce vient à étre interrompue, soit par une interpellation judiciaire, soit par des reconnaissances de la dette, émanées du débiteur, ces actes ne font-ils revivre l'action que telle qu'elle était, en sorte qu'elle soit susceptible d'étré de nouveau éteinte par la prescription de cinq ans ; ou, au contraire, l'action n'est-elle plus sou¬ mise qu'à la prescription de 30 ans ? (Non rés. expt.) L'obligation notariée que souscrit le débiteur d'un effet de commerce, au profit du créancier qui en est porteurs. donne-t-elle à l'action une durée de 30 ans, encore bien que le créancier se soit réservé expressément le droit d'agir en vertu de l'effet de commerce, et par la voit d'exécution qui lui est propre? (Rés. aff.) Code de commerce, art. 189.

DELBECK, C. TATTEGRAIN.

En 1808, les sieur et dame Tattegrain out emprunté du

sieur Delbeck une somme de 8,440 fr., pour raison de faquelle ils lui ont souscrit neuf billets à ordré échéant à diverses époques.

Le 28 mai de la même année, les sieur et dame Tattegrain on souscrit un acte notarié par lequel ils ont reconnu devoir au sieur Delbeck la somme de 8,440 fr., pour prêt qu'il leur avait fait, et pour le paiement de laquelle ils lui ent souscrit, à son ordre, les billets ci-dessus énoncés. Pour assurer le paiement de ces billets, ils ont déclaré donner en nantissement au sieur Delbeck les lustres, lampes et quinquets garnissant le théâtre Franconi, rue Saint-Honoré, lesquels néanmoins devraient rester dans les mains des sieurs Franconi, jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné par justice, ou jusqu'au terme de la jouissance que ces derniers en

avaient.

Il a été ajouté par le même acte que, dans le cas où l'un des billets ne serait pas acquitté à son échéance, et après les formalités voulues par le Code de commerce, le sieur Delbeck aurait le droit de choisir seul les officiers qui devraient faire la vente des objets donnés en gage, et de se faire remettre par eux le montant d'icelle, jusqu'à concurrence des termes échus et pour solde de la totalité de sa créance; comme aussi qu'il serait loisible au sieur Delbeck ou au porteur des billets, dans le cas de non-paiement à leur échéance d'un ou de plusieurs, d'obtenir un jugement au tribunal de commerce contre les sieur et dame Tattegrain, et de les poursuivre en paiement, sans qu'ils puissent se soustraire aux •poursuites dirigées contre eux à la faveur des présentes, bénéfice desquelles ils ont renoncé expressément..

au

Lå vente des objets donnés en nantissement et garnissant le théâtre Franconi a eu lieu; et le prix en provenant, s'éÏevant à 2,8ro fr., a été touché, le 8 septembre 1808, par le sieur Delbeck, à compie de sa créance.

,

Il paraît que le sieur Tattegrain est devenu propriétaire d'une maison sise à Amiens : il la hypothéquée au sieur Del

beck, par acte notarié du 16 février 1809, et une inscription a été prise pour conserver cette hypothèque.

Les échéances successives des billets sont arrivées, sans qu'il y ait été autrement satisfait que pour la somme ci-dessus énoncée. Ces billets n'ont été protestés qu'en 1812, et Delbeck s'est borné à assigner ses débiteurs devant le tribunal de commerce, sans pousser plus loin ses poursuites.,

"

En 1819, la maison d'Amiens a été vendue. Le sieur Delbeck a touché des mains de l'acquéreur une somme de 1,925 f., dont il a donné une quittance notariée, le 15 mars 1820. Tattegrain a figuré dans cette quittance.

Daus cet état de choses, la dame Tattegrain ayant recueilli la succession de ses père et mère, un immeuble de cette succession a été licité et adjugé à la demoiselle Testard, sœur de la dame Tattegrain, moyennant la somme de 2,450 fr.

Le sieur Delbeck a formé une saisie-arrêt sur ce prix, en vertu de l'acte notarié du 28 mai 1808. C'est à cette occasion que les sieur et dame Tattegrain ont invoqué contre le sieur Delbeck la prescription de cinq ans établie par le Code de

commerce.

Jugement du tribunal civil de la Seine, du 17 août 1824, ainsi conçu :—« En ce qui touche le moyen de prescription, -Attendu que le droit de créance du sieur Delbeck sur les sieur et dame Tattegrain est entièrement fondé sur les billets à ordre qu'ils lui ont solidairement souscrits; que l'acte du 28 mai suivant n'a eu d'autre objet que de lui accorder une sorte de nantissement et de privilége sur leur mobilier dans l'entreprise du spectacle Franconi, dont la vente a effectivement acquitté quelques uns de ces billets, et que, si la somme, due a été effectivement rappelée dans cet acte, ce n'est point pour en replacer l'obligation dans un titre nouveau, puisque aucune elause ne l'annonce, et que Delbeck luimême, youlant écarter toute idée de novation, s'est réservé expressément le droit d'agir en vertu des premiers tipar la voie d'exécution qui leur est propre :-D'où il ces billets étant souscrits pour fait de commerce, ils

tres et

suit

que,

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sont passibles de la prescription portée dans l'art. 18g du Code de commerce;- A l'égard des actes allégués comme interruptifs de la prescription,-Attendų que la reconnaissance faite par Tattegrain, en 1809, et l'assignation donnée par Delbeck, le 19 mai 1812, ont bien pu interrompre la prescription pour le temps passé, mais n'ont pas empêché qu'elle ne s'obtint par un nouveau délai de cinq ans; Attendu que, depuis cette époque de 1812, il n'y a pas eu de poursuites; qu'ainsi la reconnaissance faite par Tattegrain, sept ans après, ne peut préjudicier à sa femme, dont la libération était acquise par le bénéfice de la loi qu'elle invoque; - Le tribunal déclare Delbeck non recevable en sa demande en validité d'opposition, fait mainlevée de ladite opposition formée entre les mains de la demoiselle Testard; ordonne que, nonobstant icelle, cette dernière sera tenue de se libérer entre les maius de la dame Tattegrain, etc.

Appel de la part du sieur Delbeck, qui a soutenu que l'action qui résultait en sa faveur de l'obligation dy 28 mai 1808 ne pouvait être éteinte que par la prescription de trente ans, bien que, dans l'origine, la dette fût commerciale..

:

Voici, en effet, comment s'exprime à cet égard M. Pardessus, dans son Cours de droit commercial, no 220 : « La novation du titre, sans rien changer à l'origine et à la cause de la dette, sans en affaiblir les priviléges et les sûretés, en proroge la prescription. Ainsi un jugement de condamnation obtenu par celui à qui était due une créance susceptible d'être éteinte par une prescription d'un, trois ou cinq ans, ne permet plus qu'elle soit prescriptible par un autre laps de temps que celui qui éteint les droits résultats des jugemens, c'est-à-dire trente ans. Il en est de même de la reconnaissance de la dette, ou de son placement dans un compte couraut; elle proroge le droit de demander le paiement pendant tout le temps accordé pour l'exercice des actious qui ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales.

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Et au no 240, le même auteur dit : « L'interruption de la

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prescription se fait par cédule, expression qui comprend toute sorte d'écriture privée, de quelque manière que soit exprimé l'aveu de la dette, par arrêté de compte ou par acte devant notaire. Cette reconnaissance de la dette opère une novation dans le titre, ainsi que nous l'avons dit no 220, et ne permet plus que le droit conservé soit prescrit par un délai plus court que celui des actions ordinaires. >>

De ces observations l'appelant concluait que les premiers"

juges n'auraient pas dû appliquer à l'espèce la prescription de cinq ans : partant, il y avait lieu à l'infirmation.

Du 14 janvier 1825, ARRÊT de la Cour royale de Paris, ire chambre, M. Jaubert avocat-général, MM. Colmet et Berville avocats, par lequel:

« LA COUR, -Faisant droit sur l'appel interjeté par la partie de Colmet de la sentence du tribunal de première instance de la Seine, du 17 août 1824;-Considérant que la dette formant les causes de l'opposition dont il s'agit a été reconnue par Tattegrain et femme, solidairement, par acte authentique du 28 mai, 180S, et qu'elle n'aurait pu être éteinte que par la prescription de trente ans ;-A Miset MET l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, décharge l'appelant des condamnations coutre lui prononcées; au principal, déclare bonne et valable l'opposition formée par Delbeck, par exploit du 4 février 1824; en conséquence, ordonne que les sommes dont la fille Testard se reconnaîtra ou será jugée débitrice envers la femme Tattegrain seront yersées ès mains de la partie de Colmet, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance, en principal, ¡ntérêts et frais; à quoi faire le tiers, saisi contraint; quoi faisant, déchargé; ordonne la restitution de l'amende ; condamne les intimés aux dépens. »

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

Lorsqu'un tribunal défère le serment à l'une des parties, qui le préte sur-le-champ, sans que l'autre partie, pré

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