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rapports, l'appel était recevable, dans l'espèce, conformément au § 2 de l'art. 443 du Code de procédure.

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Le 22 juillet 1824, ARRÊT de la troisième chambre de la Cour de Paris, M. Le Poitevin président d'âge, M. Peyronnet avocat-général, MM. Plougoulm et Leloup de Sancy avocats, par lequel:

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« LA COUR, -Statuant sur l'appel de Casanova du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 18 septembre 1821 ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 457 du Code de commerce l'opposition était la seule voie ouverte contre le jugement qui déclarait T..... en état de faillite;DÉCLARE l'appelant non recevable dans son appel; le condamne en l'amende et aux dépens envers chacun des inų. més. »

Nota. Un arrêt de la Cour de Lyon, du 25 juin 1810, et un arrêt de la Cour de cassation, du 9 janvier 1812, qui a rejeté le pourvoi dirigé contre celui de la Cour de Lyon, ont jugé qu'un créancier qui a formé opposition au jugement déclaratif de la faillite de son débiteur, dans les délais de l'art. 457, et qui a laissé rejeter cette opposition par un jugement par défaut, est non recevable à attaquer ce dernier jugement par la même voie; qu'il ne lui reste que le moyen de l'appel pour le faire réformer (1). Ces deux décisions et les motifs donnés par la seconde paraissent favoriser le système repoussé par la Cour royale de Paris. Si l'on regardait l'opposition de l'art. 457 du Code de commerce comme une tierce opposition, et non comme une opposition à un jugement par défaut, ce ne serait pas le cas d'appliquer la maxime Opposition sur opposition ne vaut, et l'opposant au jugement de déclaration de faillite qui se serait laissé condamner par défaut devrait être reçu à former opposition à ce défaut.

(1) Voyez notre 2o volume de 1812, p. 261.

COUR DE CASSATION.

Le mariage contracté en pays étranger entre un beau-frère ei une belle-sœur, tous deux Français et non naturalisés étrangers, doit-il étre annulé sur la demande du Minisère public, encore que les époux n'en fassent aucun usage pour régler leur état civil? (Rés. aff.) (1) Cod. civ., art. 170.

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. JUNG ET MADELEINE LUX. Le sieur Antoine Jung, domicilié à Statrheim, en Alsace, était veuf d'Anne-Marie Lux.

I quitta son domicile pour aller résider à Nenfreysalt, grand-daché de Bade, et là il se fit recevoir bourgeois, titre uniquement attaché à la résidence, mais qui ne lui faisait pas perdre la qualité de Français. Cela se passait dans les premiers jours de janvier 1819.

Le 2 mars suivant, Antoine Jung épousa, à Hanaù, toujours grand-duché de Bade, Madeleine Lux sa belle-sœur. Ce mariage fut célébré avec les formalités requises dans le pays.

Puis, quelque temps après, Jung revint à Statrheim, lieu de son ancien domicile en France, accompagné de MadePleine Lux.

Le 16 juin 1819, le procureur du roi,près le tribunal civil de Strasbourg'assigna ces deux individus pour voir prononcer la nullité du mariage qu'ils avaient contracté en pays étranger, le 2 mars 1819.

Hs opposèrent qu'ils ne se prevalaient pas en France da mariage dont il s'agit, qu'ils ne faisaient aucun usage de ce contrat pour régler leur état civil ; qu'eu un mot ils ne se considéraient pas comme mariés. En conséquence, ils con

(1) Voyez ce Journal, tome 3 de 1823, p. 388 (arrét de Colmar, du 2 janvier 1823.)-

Tome fer de 1825.

Feuille 22.

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clurent à ce que le Ministère public fût déclaré nou recevoble dans sa demande.

Par jugement du 8 février 1820, le tribunal civil de Strasbourg annula ce mariage et condamna les deux époux à se séparer. — « Considérant que, quoiqu'il ne paraisse pas qu'il existe un acte civil dressé en France qui constate un mariage contracté entre Jung et Madeleine Lux, il est cependant justifié, par l'acte produit par le Ministère public, qu'ils ont contracté mariage à Hanau, pays de Bade, devant le curé, faisant en même temps les fonctions d'officier de Tétat civil; qu'il suffit done, d'après les art. 184 et 191 du Code civil, que le Ministère public fût instruit de ce mariage pour en poursuivre l'annulation, s'il est fait au mépris et en contravention des lois françaises; que ce mariage est nul, d'après l'art. 162 du Code civil, en raison de la qualité des personnes, puisqu'il a été contracté entre un beaufrère et une belle-sœur. »*

Appel de la part de Jung et de Madeleine Lux.

Et, le 2 janvier 1825, arrêt de la Cour royale de Colmar, rendu en audience solemnelle, qui infirme, et déclare le Ministère public non recevable,« Considéraut, en fait, qu'il a été allégué par les appelans et non contesté par le procureur du roi 1o qu'ils ne prenaient pas le titre et la qualité de conjoints; 2° que les deux enfans qu'on a annoncé être le fruit de leur cohabitation ne sont inscrits, à l'état civil, que sous le nom de leur mère Madeleine Lux, et non sous celui d'Antoine Jung; 3° que la possession d'état desdits enfans est conforme à ce titre de naissance; 4 que l'acte dressé par le curé d'Hanau, duché de Bade, le 2 mars 1819, n'a pas été transcrit en France sur les registres de l'état civil, en conformité de l'art. 471 du Code civil; qu'en un mot, on n'oppose aux appelans aucun fait, aucun acte, direct ou indirect, duquel on puisse indaire qu'ils aient l'intention de se prévaloir en France de l'acte susdit, von signé par eux, comme acte de mariage; qu'ils allèguent, au contraire, d'une manière plansible, d'après les faits qui précèdent, que cet acte n'a jamais été à' leurs yeux qu'un lien purement spirituel et religieux,

et non un acte de l'état civil, devant produire en France les effets d'un mariage civil;

« Considérant, en droit, qu'en thèse-générale, l'action du Ministère, public ne peut s'exercer que dans les limites de la suprématie territoriale du souverain au nom duquel il agit;" qu'à la vérité, quant à l'état civil, la loi française suit et oblige le Français partout où il se trouve; qu'ainsi il ne peut contracter de mariage valable à l'étranger qu'en se conformant aux lois françaises, quant à la capacité de contracter; mais que cet acte de l'état civil ne peut donner lieu à l'action du Ministère public qu'autant que le Français, de retour dans sa patrie, a clairement manifesté l'intention de s'en servir en France, comme devant régler son état, c'est-à-dire qu'il l'a fait transcrire sur les registres de l'état civil en France, en conformité de l'art. 171 du Code précité; qu'il faut au moins qu'il ait pris dans la société et donnné à ses enfans une qualité conforme à cet acte, parce qu'alors le Ministère public serait en droit de lui demander la justifica-. tion de cette qualité, d'exiger la représentation de l'acte en vertu duquel elle est prise, et de former, soit en présence de cet acte qui, serait produit, soit à défaut de production d'icelai, toutes demandes conformes aux lois; mais qu'il ne pent pas en être de même lorsque, comme dans l'espèce on Français ne sert point, ne se prévaut pas, en, France, pour régler son état civil, d'un acte quelconque passé à l'étranger; qu'en d'autres termes, l'action du Ministère public, essentiellement concentrée en France, ne peut s'exercer sur un fait, sur un acte passé à l'étranger, qu'autant que le fait résultant de cet acte devient continu par son exécution en France par une prise de qualité conforme audit acte ». Cet arrêt a été déféré à la censure de la Cour suprême, par M. le procureur-général dé lá Cour royale de Colmar, pour contravention aux art. 3, 162, 170, 171 et 184 du Code civil.

Le mariage contracté entre Français, en pays étranger, a dit ce magistrat, n'est valable que sons deux. conditions.

la première, que le mariage ait été précédé des publications prescrites par le Code civil; la seconde, que les époux n'aient point contrevenu aux dispositions du même Code qui prohibent le mariage entre les parens et alliés aux degrés énoncés. Telle est la disposition formelle de l'art. 170 du Code civil, qui ne présente d'ailleurs qu'une application du principe selon lequel les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidans en pays étranger.

'Or, dans l'espèce, il y a eu contravention aux deux conditions dont il s'agit. Le mariage n'a point été précédé des publications exigées. Il a été contracté entre un beau-frère et une belle-sœur auxquels nos lois défendent de se marier ensemble (art. 162). Donc le mariage n'est point valable; et il n'est pas douteux, au moins sous le rapport de la pàrenté, que le Ministère public ne puisse d'office provoquer cette nullité, puisque, d'après l'art. 184, « tout mariage contracté en contravention aux art. 144, 147, 161, 162 et 163 (toutes dispositions relatives aux prohibitions entre parens ou alliés), peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le Ministère public. »; et que, d'après l'art. 190, «le procureur du roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'art. 184, peat et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faires condamner à se séparer ».

Qu'importe que le Français, de retour dans sa patrie, ait ou non manifesté l'intention de se se servir de l'acte, passé en pays étranger pour régler son état civil? Tant que l'acte de mariage existe, les époux peuvent en faire usage; et cette possibilité suffit pour autoriser, pour justifier l'action du Ministère public. En effet, un acte de mariage, par sa seule existence, produit un effet qui s'étend partout où les époux peuvent avoir des droits à exercer, des obligations à remplir. Le mariage contracté en pays étranger règle les droits réels des Français pour les biens mêmes situés en France; il change l'état entier de la famille des époux; il influe sur les succèssions à venir.

Voilà pour les effets matériels du mariage; mais il existe

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