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est de la compétence de l'autorité administrative, quaud ces grandes routes traversent seulement des propriétés rurales.

Mais si elles traversent des villes, bourgs ou villages, et qu'il s'agisse de la commodité, sûreté ou salubrité, ce n'est plus la loi du 29 floréal an 10 qu'il faut consulter. La matière prend alors un caractère particulier; elle est soumise à la surveillance des corps municipaux, et, par suite, à la jaridiction des tribunaux de police; eile se range sous les dis positions de nos lois qui confient la voie publique à cette double autorité; elle suit enfin toutes les règles de la petite voirie. Et sans cette théorie, qui est fondée sur la nature des choses et sur les textes des lois, il y aurait antinomie dans notre législation, et impossibilité de connaître la direction que l'on aurait à suivre,-Le principe fondamental que nous invoquons se trouverait, au besoin, justifié par deux arrêts émanés de la Cour; l'un rendu sur réquisitoire, le 6 juillet 1809, et l'autre le 13 juin 1811, dans l'affaire de CharlesFrançois Richard. (Voir le Bulletin officiel, et le Répertoire, vo Chemin public, no 5.)

Inutile, après cela, d'observer que les eaux du baron de Lamotte, indépendamment de l'insalubrité qu'elles produisent, ce qui détermine éminemment la compétence des tribunaux de police, viennent aboutir et séjourner sur le rond-point des Champs-Elysées; et comme assurément ce rond-point forme une place publique, il y a une raison particulière, mais surabondante, pour écarter l'application de la loi du 29 floréal an 10.

Et, le 15 avril 1824, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly président d'âge, M. Aumont rapporteur, M. Freteau-de-Peny avocat-général, par lequel:

« LA COUR, Vu l'art. 1er de la loi du 29 floréal an 10, portant: « Les contraventions en matière de graude voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers on d'autres objets, « et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes << routes, sur les arbres qui les bornent, sur les fossés, ouvra ages d'art et matériaux destinés à leur entretien...., seront

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• constatées, réprées et poursuivies par voie administraative.; Va aussi la loi du 24 août 1790, tit. 2, art. 1 et 3, ainsi conçus: Art. 1er, « Les corps municipaux veilleropt et «tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, « à l'exécution des lois et règlemens de police. — Art. 3. Les « objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies pua pliques ; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, « l'enlèvement des encombremens, la démolition ou la répa«ration des bâtimens menaçant ruine, l'interdiction de rien < exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtimens qui puisse ◄ nuire par sa chute, et celle de rien jeter quí puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisi bles. »;-Considérant que, si, à l'égard des grandes routes,la loi du 29 floréal an 10 veut que les contraventions de la nature de celles qui y sont énoncées ou seulement indiquées soient constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative, il est évident qu'en cela le législateur n'a eu en vue que la conservation dans leur entier (surtout dans leur largeur), l'entretien et le bon état, sous tous les rapports, des grandes routes royales ou départementales, et qu'il a laissé à Fautorité municipale et aux tribunaux de police toutes les attribųtions et tous les droits qui leur appartiennent, tant par la loi citée du 24 août 1790, que par les lois analogues et correlatives; Maís que, quand il s'agit de faire l'application desdites lois de floréal an 10 et d'août 1790 à des terraius qui forment prolongement de grandes routes royales ou départementales, en même temps qu'ils sont des places publiques ou des rues de villes, bourgs ou villages, il faut en combiner et concilier les dispositions de manière qu'elles s'entr'aident, et que l'exercice de l'autorité administrative ne puisse jamais paralyser ou entraver l'action municipale et celle des tribunaux de police dans leurs droits et leurs attributions;

Attendu, en fait, ro que l'avenue dite des Tuileries, qu'

l'Etoile, en même

va de la place Louis XV à la barrière temps qu'elle divise les Champs-Elysées, est, dans toute sa longueur, une rue de Paris, et tout à la fois le prolongement de la grande route de Neuilly; 2o Que cette avenue est séparée en deux parties par une grande place circulaire, nommée le rond-point des Champs-Elysées, dont le milieu seulement est pavé sur une largeur égale à celle du pavé du surplus de l'avenue; -3° Que tout ce rond-point forme une place publique de Paris, au nord et au midi de laquelle ont été creusés des fossés connus sous le nom de cuvettes; 4° Que dans trois de ces fossés de la cuvette septentrionale viennent se rendre et croupir des eaux ménagères qui, provenant de la maison no 10, appartenante au baron de Lamotte, et située à peu de distance du roud-point, sont amenées par une rigole dans ces fossés, où elles séjournent, deviennent bour beuses, infectes, et de là dégorgent dans la partie la plus voisine, où elles forment une mare 3.

« Considérant que tel était l'état des choses, lorsque, le 15 juillet 1825, le préfet de police a pris un arrêté par lequel jl a statué que, dans les trois jours de la notification qui lui il en serait faite, le baron de Lamotte serait tenu de procéder à la vidange des eaux bourbeuses et infectes, au nettoiement exact de ladite cuvette, et de faire combler les rigoles pratiquées depuis sa maison jusqu'à ce fossé pour y conduire les ́eaux, sauf à lui à aviser an moyen de les retenir dans l'intérieur de sa propriété;-Que, cet arrêté de police ayant élé notifié, le 19 dudit mois de juillet 1823, au baron de Lamotte, et après que son inexécution absolue dans le délai fixé a été légalement constatée, ledit de Lamotte a été cîté le 18 septembre suivant au tribunal de police de Paris; Qu'à l'audience du 27 des mêmes mois et an, le tribunal a rendu au jugement en premier et dernier ressort, par lequel, tout en reconnaissant que « le sieur barón de Lamotte avait négligé de se conformer aux divers ordres, arrêté et som«mations émaués de M. le conseiller d'Etat, préfet de police, tendans à ce qu'il fit procéder à la vidange des eaux bour

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benses et infectes provenantes de la maison dont il est propriétaire, et séjournant dans l'une des cuvettes du rond«< point des Champs-Élysées.......», il s'est déclaré incompétent, sous le prétexte que l'autorité administrative du département de la Seine pouvait seule connaître et juger les causes et les effets de la contestation; que cette contestation sortait entièrement des attributions de la police, et qu'aucune peine ne pouvait être appliquée pour raison du fait contentieax;

<< Mais qu'en jugeant ainsi, le tribunal a commis une violation formelle de la loi, d'une part, en ce qu'il a méconuu sa compétence exclusive, résultant des articles cités de la loi du 24 août 1790 et de ce que les faits constatés et reconnus iutéressaient la salubrité d'une place publique de Paris, et l'exécution d'un arrêté de la police municipale de cette ville; d'autre part, en ce que la peine à appliquer était écrite dans l'art. 471, no 5, du Code pénal; que, voulût-on exciper, de ce que la cuvette dont il s'agit a été pratiquée · pour tenir en bon état une rue formant prolongement de.. grande route, et de ce motif faire résulter, en faveur du conseil de préfecture, une concurrence sous le rapport des mesures à prendre pour curer ladite cuvette, cela ne pourrait pas ôter à l'autorité municipale les pouvoirs qui lui sont attribués, en matière de police, par la loi du 24 août 1790, ni rendre le tribunal de police incompétent pour juger une contravention de police à lui déférée légalement; - D'après ces motifs, statuant sur le réquisitoire du procureur-général du Roi, et y faisant droit, CASSE et ANNULLE, dans l'intérêt de la loi, ledit jugement du tribunal de police de Paris, dù 27 novembre dernier, tant pour fausse application de l'art: 1o de la loi du 29 floréal an 10 que pour violation de celle du 24 août 1790, tit. 2, art. ret 3, et des règles de compé

tence.

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Une femme mariée sous le régime dotal, et particulièrement une femme normande, peut-elle disposer de ses • biens dotaux au profit de son mari, dans la forme d'une "donation ENTRE VIFS, sauf la faculté qui lui est accordée par la loi de révoquer cette donation? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1094 et 1096.

Lorsque, pendant le mariage, le mari a aliéné les immeubles dotaux qui lui avaient été ainsi donnés par sa femme, • si celle-ci est décédée sans avoir révoqué la donation, l'aliénation est-elle valable? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1554.

LEPERDRIEL, C. LES HÉRITIERS POIRIER.

Les sieur et dame Langlois s'étaient mariés sous l'empire de la Coutume de Normandie.

Le 19 germinal an 12, la femme fit donation à son mari, par un acte notarié ordinaire, d'une pièce de terre appelée

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Le 27 du même mois, le sieur Langlois, donataire, vendit cette pièce de terre au sieur Gilles Poirier, pour le prix de 400 fr.

Les deux époux sont décédés, savoir, la dame Langlois en 1806, et son mari en 1811. Ils n'ont laissé qu'une fille, la dame Leperdriel, qui a accepté la succession de sa mère et renoncé à celle de son père.

Les époux Leperdriel ont alors actionné le sieur Poirier en délaissement de la pièce de terre que lui avait vendue le sieur Langlois, avec restitution des fruits. Ils ont prétendu que cet immeuble était dotal, et que la dame Langlois n'a vait pu en faire la donation.

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Le sieur Poirier a soutenu que la dame Langlois en avait valablement disposé de son vivant au profit de son mari, et que, n'ayant point révoqué sa donation, la vente qui avait

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