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inductions tirées d'un acte authentique, quelle que soit leur justesse, demeurent impuissantes en cette matière: autrement on ferait revivre la recherche de la paternité, qui ne peut avoir lieu, même indirectement, si ce n'est dans le cas d'enlèvement.

Du 27 novembre 1823, ARRÊT de la Cour royale d'Agen', M. Delong président, M. Levé premier avocat-général, M. Bonet avocat, par lequel:

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« LA COUR,-Attendu que le repos et le bonheur des familles se réunissent pour que la reconnaissance des enfans naturels ne puisse jamais s'étendre au delà des limites qui ont été tracées par le législateur, et que ce n'est ni par des inductions, ni par des probabilités, que l'on peut parvenir à faire entrer un étranger dans une famille, et l'ai donner ainsi des droits que la loj lui refuse ; — Que la loi du 12 brumaire an 2, a interdit la recherche de la pateruité: elle a, par ses art. 1 et 10, déterminé, ainsi que l'a fait postérieurement le Code civil (art. 334), que la reconnaissance de l'enfant naturel devait être faite par un acte authentique, si elle n'a été faite dans l'acte de naissance; Attendu, dans l'espèce, qu'il ne s'agit que d'apprécier l'acte du 17 pluviôse de l'au 2, pour décider s'il contient cette reconnaissance exigée par la loi; Que cet acte, loin de renfermer une reconnaissance, p'est et ne peut être considéré que comme une transaction sur procès, par laquelle Jean Domangieux, pour éviter les suites d'un procès qui lui avait été intenté par la fille Ducastaing, s'oblige à lui payer une somme de 380. fr., pour lui tenir lieu de dommages et intérêts, frais de couches, entretien de l'enfant dont elle accoucherait, et ladite Ducastaing décharge expressément Domangieux de toute nourriture et entretien, dudit enfant; - Attendu que ce traité est le seul titre que Jean Feneuil ait invoqué pour établir sa filiation, et que, loin de trouver dans cet acte une reconnaissance de l'enfant qui doit naître, il résulte seulement de ces énonciations que Jean Domangieux n'avait cherché qu'à terminer la discussion qui s'était élevée entre lui et la fille Ducastaing; -Ouï, etc., A DEMIS et DEMET de l'appel. »

Nota. La Cour d'Agen est allée plus loin que les autrés tribunaux supérieurs et que la Cour régulatrice; elle a posé en principe qu'une reconnaissance d'enfant naturel consiguée dans une transaction sur procès, même depuis la loi du 12 brumaire an 2, n'était ni libre ni spontanée, qu'en conséquence elle ne pouvait produire aucun effet. En cela, l'arrêt précédent a confirmé l'opinion émise par M. Loiseau, en son Traité des Enfans naturels, pag. 462, que, d'après Ja règle générale qui interdit la recherche de la paternité, « toute reconnaissance qui serait l'effet de poursuites judiciaires, qui aurait seulement été provoquée par des actes extrajudiciaires de la part soit de l'enfant, soit de sa mère, soit de ses parens, soit même d'étrangers, serait radicalement nulle. >>

Nous devons faire observer que cette doctrine est trop absolue, et n'a point été admise dans sa généralité par la jurisprudence antérieure à l'arrêt de la Cour d'Agen. On peut voir au Répertoire de Jurisprudence, 16 vol., Additions, vo Filiation, nos 11 et 16, comment M. Merlin combat le sentiment de l'auteur cité, en s'appuyant sur les décisious de plusieurs Cours d'appel.

Nous consignerons ici une dernière remarque touchant l'arrêt de la Cour d'Agen. Si l'on n'envisageait que le changement apporté à la législation des enfans naturels parla loi du 12 brumaire an 2, et la présomption légale, de liberté et de spontanéité qui semble s'attacher aux reconnaissances postérieures à cette époque, on serait conduit peut-être à voir dans la décision annulant un acte de la dernière espèce une violation des dispositions du Code civil, applicables, comme zon l'a dit, à toutes les déclarations faites depuis la promulgation de la loi précitée, et qui en proclament là validité, lorsqu'elles sont volontaires et authentiques. Mais on ne doit pas perdre de vue 1°. qu'un acte de reconnaissance peut être annulé et rescindé dans les mêmes cas et par les mêmes moyens que toutes les conventions consignées dans des actes publics, par exemple, à défaut de consentement libre; 2°

qu'il appartient essentiellement aux Cours royales d'aprécier les circonstances au milieu desquelles la déclaration de paterníté a été souscrite, et de décider en fait si elle manque réellement du caractère de volonté et de liberté; 3o qu'un jugement ainsi motivé est à l'abri de la censure de la Cour régulatrice, ainsi qu'elle l'a positivement jugé par les arrêts des 18 floréal an 13 et 5 avril 1807, dont nous avons déjà parlé. On reconnaîtra dès lors que la décision de la Cour royale d'Agen est parfaitement justifiée.

Ꮩ.

COUR D'APPEL DE NISMES.

Celui qui a été le conseil d'une partie, mais qui ne la défend point à l'audience, doit-il étre considéré comme tiers, dans le sens de l'art. 25 de la loi du 17 mai 1819? (1) (Rés. aff.)

La disposition de cet article qui autorise l'action civile des tiers diffumés s'applique-t-elle au tiers présent à l'au dience du tribunal où la diffamation a eu lieu? (Rés. aff.) Est-ce le tribunal devant lequel la diffamation, étrangère à la cause et dirigée contre des tiers, a eu lieu, qui dott connaître exclusivement de cette diffamation, et y a-t-il

(1) Cet article est ainsi conçu : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; pourront néanmoins, les jugés saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux on di famatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages et inté

rêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, "faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cing ans au plus, Pourront toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur anra été réservée par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

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cho jugée au préjudice du tiers par cela seul que le tribun aurait refusé de faire droit à sa demande tendante. à obtenir le dépôt de l'écrit diffamatoire, à l'effet d'en poursuivre la réparation? (Rés. nég.)

L'action civile du tiers diffamé peut-elle étre portée, à son choix, soit devant les tribunaux correctionnels, soit devant

les tribunaux civils? (Rés. aff.)

Le silence garde par le Ministère public, à l'égard du jugement du tribunal correctionnel qui a déclaré non recevable la plainte en diffamation, metil obstacle à la poursuite correctionnelle, si la fin de non recevoir est. rejetée sur l'appel? (Rés, nég.)

RICHARD-CRÉMIEUX, C. SAINT-MARTIN.

Ces questions sont neuves et intéressantes, et il est à croire que la solutiou qu'elles ont reçue,, dans l'espèce, sera sauetionnée par la jurisprudence.

Le sieur Moussier, teinturier, demeurant à Nismes, se trouvant gêné dans ses affaires, fit part de så situation an sieur Richard-Crémieux. Celui-ci, associé de Me Féval, avoué, écrivit aux créanciers de Moussier, qui étaient en petit nombre, une circulaire signée Richard-Crémieux, par procuration de Me Féval, dans laquelle, sans rien communiquer aux créanciers, il les invitait à se rendre dans le cabinet de cet avoué, au sujet des affaires de Moussier.

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Munis de leurs lettres, les sieurs Maurin, Robert, Blanc et Saint-Martin, obtinrent une audience extraordinaire du tribunal de commerce de Nismes, qui déclara ouverte la faillite de Moussier. Celui-ci signifia contre ce jugement un exploit d'opposition dans lequel il se plaignit vivement de sés créanciers, et surtout de Saint-Martiu, auquel il reprocha de lui avoir vendu des marchandises à 50 pour 100 au-dessus du cours. Maurin, Robert et Blanc, traitèrent avec Moussier. Saint-Martin soutint seul le jugement de faillite. Il lut à l'audience un plaidoyer dans lequel se trouvaient des imputations très-graves contre Richard Crémieux. Ce dernier

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était présent; et, par l'organe de Me Crémieux son neveu avocat chargé de la défense de Moussier, il réclama le dépôt au greffe et le paraphe du mémoire, afin, dit-i que ce mémoire servít de base aux poursuites en calomnie qu'il voulait diriger contre Saint-Martin. Le tribunal passa outre sur cet incident, mais il fit droit à l'opposition de Moussier. Peu de jours après, Richard-Crémieux cita Saint-Martin devant le tribunal correctionnel de Nismes, pour s'y voir condamner au paiement d'une somme de 6,000 fr., à titre de dommages et intérêts, pour réparation des diffamations consignées dans son mémoire lu au tribunal de commerce. Mais, le 21 décembre 1822, il intervint jugement qui déclara la plainte non recevable, par les motifs suivans: « Attenda que le tribunal de commerce rejeta, lors de son jugement l'i sistance portée par Me Crémieux, au nom du sieur RichardCrémieux, à raison des prétendues injures ou calomnies qu'il disait avoir été proférées contre fai à l'audience dudit. tribunal par le sieur Saint-Martin, plaidant en son fait contre le sieur Moussier; que par là le tribunal, à qui seul il appartenait d'apprécier le sens du plaidoyer prononcé devant lui par ledit Saint-Martin, avait reconnu que celui-ci n'avait pas excédé les bornes de, sa légitime défense; que, d'ailleurs, il était prouvé et même convenu que RichardCrémieux était l'homme de Moussier; que c'était par lui et chez lui que les créanciers de Moussier avaient été convoqués pour y entendre des propositions d'arrangement; que c'était encore lui, Richard-Crémieux, qui rédigea l'acte d'opposition qui fut signifié à Saint-Martin, au nom de Moussier, et dans lequel on n'a pas épargné les injures à Saint-Martin, que c'est lui qui, en sa qualité d'argent où d'homme d'affaires de Moussier, chargea Me Crémieux de plaider les fins de l'opposition. devant le tribunal de commerce; qu'il assista. non seulement Me Crémieux à l'audience où la cause fut plaidée, mais encore qu'il y intervint, et que le tribunal de commerce n'eut aucun égard à l'insistance portée à son profit; que, d'après tous ces faits et circonstances, il est sensible.

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