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n'agit pas d'office par action principale, mais par voie de ré quisition, comme partie jointe en suite de la plainte de la partie lésée (art. 5 de la loi du 26 mai 1819); que dès lors les tribunaux correctionnels sont toujours compétens pour connaître de la plainte, si le jugement qui l'a rejetée comme inadmissible est réformé sur l'appel du plaignant; - Par ces motifs, A Mis l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, ordonne qu'il sera procédé outre sur la plainte en diffamation de Richard-Crémieux ; renvoie à cet effet le procès et les parties devant le tribunal correctionnel de Nismes, autre section et autres juges que ceux qui ont rendu le jugement réformé. C. S. G.

COUR D'APPEL D'AIX.

Les actes respectueux notifiés par une fille qui s'est retirée dans la maison de son amant doivent-ils étre annulés comme n'étant pas libres et volontaires? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 154 (1)

D. L., C. LA DEMOISELLE D. L.

La demoiselle D. L.... avait abandonné la maison paternelle pour aller habiter la maison du sieur C. son amant; elle fut forcée de retourner chez son père, par suite de poursuites criminelles et correctionnelles qui n'eurent pas d'autre résultat : c'était en 1821.

En 1823, elle s'enfuit de nouveau chez le sieur C.; pais, devenue majeure quelques jours après, elle fit notifier à son père un acte respectueux pour obtenir son consentement au mariage qu'elle désirait contracter avec le sieur C.

Le sieur D. L.... forma opposition au mariage, et demanda la nullité de l'acte respectueux, comme n'exprimant

(1) Voyez ce Journal, 1er sem. de 1809, p. 465. (Arrêt de cassation du 21 mars 1809.)

point avec certitude la volonté de sa fille, parce qu'elle habitait la maison de celui qu'elle voulait choisir pour époux.

Cette opposition fut rejetée par le tribunal civil d'Aix, par le motif que l'habitation de la demoiselle D. L.... dans la maison du sieur C. n'était pas une circonstance qui, isolée, dût faire douter que l'acte ne contînt l'expression d'une volonté libre.

Appel de la part du sieur D. L....

C'est autant dans l'intérêt de l'enfant (a-t-il dit) que par égard pour l'autorité paternelle que la loi a prescrit la mesure des actes respectueux. Les magistrats doivent être convaincus de, cette vérité, sans quoi ils risqueraient, par ne indulgence déplacée, de s'écarter de l'intention du législateur.

Si l'on veut d'ailleurs s'en tenir au texte même de la loi, elle exige que, par un acte respectueux et formel, le con» seil du père et de la mère soit demandé (C. civ., art. 151). Fixons-nous sur ces expressions. Et d'abord il est nécessaire que cette demande soit formée par un acte, ce qui suppose déjà un consentement libre et dégagé de toute contrainte. Or regardera-t-on comme véritablement libre la fille qui, malgré ses parens, habite la maison de celui qu'elle se désigne pour époux? Ne doit-on pas présumer qu'alors elle cède à la même influence qui l'a engagée à quitter la maison paternelle? Comment être sûr que, loin de cette influence, elle exprimerait le même désir?

Ensuite l'acte doit être respectueux. Voici comment s'exprimait à cet égard l'orateur du gouvernement: « Il nous a paru utile aux mœurs de faire revivre cette espèce de culte renda par la piété filiale au caractère de dignité et de majesté que la nature elle-même semble avoir imprimé sur ceux qui sont pour nous sur la terre l'image et même les ministres du créateur. » D'après cela, il ne suffit pas que les termes de l'acte expriment un respect que viendrait démentir la conduite de l'enfant au moment même où cet acte a lieu. La

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loi exige la preuve d'une véritable déférence; et comment la trouver dans une fille qui ne veut pas cesser de résider dans une maison où sa présence actuelle est un outrage aux bonnes mœurs, comme un sujet de douleur pour sa famille?

Enfin, l'enfant doit réclamer les conseils de ses parens. Cette disposition serait dérisoire si l'enfant pouvait se placer à son gré dans une position où ces conseils ne pourraient lui être donnés, Faudra-t-il qu'un père aille trouver sa fille dans. le domicile de son ravisseur.

Ces moyens ont été combattus par la demoiselle D. L.... Mais, le 6 janvier 1824, ARRÊT de la Cour royale d'Aix, sous la présidence de M. Verger, conseiller, M. Dufaur avocat-général, MM. Carle et Vallet avocats, par lequel:

« LA COUR, — Considérant que les actes qualifiés respectueux ne sauraient être d'aucun poids pour la justice, parce qu'elle ne peut les envisager comme les actes respectueux de la loi, l'intimée s'étant déjà, lorsqu'elle les à fait notifier, révoltée contre l'autorité de son père, en allant se placer au pouvoir de l'homme qu'il lui refusait pour époux, et habiter avec lui; et que ces actes perdent par là même co caractère de soumission et de déférence que la loi doit nécessairement leur supposer pour leur donner un effet; - Considérant que ce même domicile, que s'était choisi l'intimée”, suffit à lai seul pour laisser des doutes sur la volonté qu'elle exprime à son père, puisqu'elle y était placée sous la dépendancé d'un homme qui avait déjà prouvé son ascendant sur elle en obtenant par deux fois qu'elle abandonat pour lai le toit paternel; qu'il y a alors lieu de croire que c'est plutôt la manifestation de la volonté de cet homme que la sienne qui est exprimée dans les actes dont s'agit; — Considérant enfin qu'une demande de conseils, et c'est précisément ainsi que la loi définit les actes respectueux tenus par les enfans à leur père, suppose la possibilité, de la part de celui à qui on l'adresse, de venir auprès de son enfant lui porter les avis que ce dernier sollicite; et qu'ici la délicatesse et l'honneur

devaient empêcher D. L... père d'aller chez l'homme dont la cohabitation déshonorait sa fille, pour y chercher celle-ci, et qu'il n'avait d'autre part aucun moyen coërcitif pour forcer cette dernière à venir chez lui recevoir ces mêmes avis, que cependant elle réclamait ce dont la loi, qui l'obligeait à les demander, lui supposait naturellement le besoin; qu'ainsi, ces actes étant illusoires, puisqu'ils ne devaient avoir aucun résultat, il y a lieu de les considérer comme nuls et non avenus;- MET l'appellation et ce dont est appel au néant; - Emendant, faisant droit à l'opposition de D. L... père, déclare nuts les actes respectueux dont il s'agit, et met les parties au même état où elles étaient avant lesdits actes, etc. »

COUR D'APPEL DE PAU.

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Un notaire qui a été acquiué par le jury d'une accusation de faux peut-il étre suspendu ou destitué de ses fonctions à raison des fails mémes qui faisaient l'objet de cette accusation? (Rés. nég.)

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Le Ministère public qui provoque la suspension ou la destí. tution d'un notaire peut-il, pour motiver cette mesure, présenter à l'audience des griefs qui n'auraient point élé exprimés dans l'assignation? (Rés. nég.)

VIDAL, C. LE MINISTÈRE PUBlic.

Le notaire Vidal avait été l'objet d'une accusation de faux en écritures publiques. Traduit devant la Cour d'assises du département des Basses-Pyrénées, voici les questions qui furent posées au jury:

« Ledit Vidal, accusé, est-il coupable, comme auteur d'un faux commis en écritures publiques et authentiques, dans l'exercice de ses fonctions, pour avoir, dans un acte du 5 août 1818, frauduleusement constaté comme vrais des faits faux:

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* En ayant supposé une vente ou transport de créances sur le gouvernement, de la part de bouviers, en faveur du sieur R..., par l'entremise du sieur M....., tandis que ces bouviers ne croyaient recevoir qu'un à-compte de ces mê mes créances;

2o En constatant faussement qu'aucun de ces individusne savait signer, et qu'ils étaient tous présens à la rédaction de l'acte, tandis que plusieurs étaient absens, quelquesuns même décédés à cette époque;

a 3° En constatant faussement que lecture du contrat avait été faite ? »

A ces questions le jury répondit: Nox, à l'unanimité. En conséquence, l'acquittement du sieur Vidal fut prononcé.

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M. le procureur du roi près le tribunal de première instance de Bayonne crut devoir néanmoins provoquer la destitution de Me Vidal, par une assignation du 4 juillet 1823, dans laquelle il était déclaré à ce potaire « qu'il ne devait pas ignorer qu'une procédure en faux avait été instruite contre lui, devant la Cour d'assises du départentent des BassesPyrénées, relative à un acte de cession ou de transfert, du 3 août 1818, dont il était le retenteur, et qui paraissait avoir été consenti par tous les bouviers dénommés en cet acte; que, cependant, il était avéré qu'un nombre considérable d'entre lesdits bouviers ne s'était pas rendu dans l'étude du sieur Vidal; qu'on avait supposé leur consentement, et procédé en leur absence et à leur insu; que ledit sieur Vidal ¤ aurait, en conséquence, frauduleusement dénaturé la substance de cet acte, au préjudice des individus présens à sa rédaction, et aurait constaté une convention qui n'avait jamais eu lieu, relativement aux individus qui n'y avaient pas assisté, et aurait ainsi commis, à leur égard, un faux par supposition de personne; que, quoique ledit sieur Vidal ait été acquitté sur la déclaration du jury, il n'en est pas moins demeuré constant qu'il avait fait stipuler, dans l'acte du 3,

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