Sivut kuvina
PDF
ePub

l'avantage de la société, a par là profité encore aux mêmes associés ; que, dans ce cas, leur profit ne pouvant être qu'en proportion de la part qu'ils ont dans la société, c'est aussi en proportion seulement de cate part qu'ils doivent contribuer au paiement de la dette: car, autrement, l'action de in rem verso serait, dans ses effets, étendue au delà de sa causé, et les associés non seulement ne s'enrichiraient point au préjudice du créancier, mais ils seraient même obligés de payer en pure perte la dette d'antrui ; Et attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, que la société dont il s'agit n'est point commerciale, et que la demanderesse en cassation, dont l'argent a tourné au profit de la société, a uniquement contracté avec Didier, qui n'a jamais eu qualité pour obliger ses associes; que, dans ces circonstances, en décidant que ces derniers ne devaient contribuer au paiement de la dette contractée par Didier que pour la part que chacun deux avait dans la société, l'arrêt attaqué s'est parfaitement conformé à la disposition de l'art. 1864 du Code civil, qui était seul applicable à l'espèce; REJETTE,

etc.

COUR DE CASSATION.

Dans les causes qui intéressent la Régie de l'enregistrement, lorsqu'un tiers saisi a demandé qu'il fût procédé suivant les formes ordinaires, et que des arrêts passés en force de chose jugee ont accueilli sa demande ei l'ont condamné, en définitive, aux frais de première instance et d'appel, ce tiers saisi peut-il demander que les frais soient taxés comme en matière d'enregistrement, au lieu de l'étre comme en matière ordinaire ? (Rés. nég.)

LA RÉGIE DES DOMAINES, C. LAFABRÉGUE.

Le 15 décembre 1814, après le décès du sieur Roquefort; une contrainte est décernée contre ses héritiers, à fin de paiement de 500 fr. pour les droits de succession provisoire

Ja.

ment liquidés; cette contrainte est suivie d'une saisie-arrêt, du 1er mai 1815, entre les mains du sieur Lafabrègue, fermier d'un domaine dépendant de la succession. - Cette saisie fut dénoncée aux héritiers Roquefort, avec assignation en validité, et la demande en validité fut dénoncée aussi au fermier Lafabrègue.

Ces différens actes furent suivis d'une procédure qui eut lieu entre la Régie de l'enregistrement, les héritiers Roquefort et le tiers saisi, et sur laquelle intervinrent plusieurs jugemens et arrêts dont il est inutile de tracer, les motifs et les dispositions. Il suffit de dire que, par le premier arrêt, en date du 24 août 1818, la cour de Montpellier décida, particulièrement sur la demande du sieur Lafabrègue, que, la contestation n'étant pas engagée seulement entre la Régie et les redevables, mais encore avec un ties saisi, qui soutenait n'être pas débiteur de ces derniers, et l'instruction prescrite par la loi du 22 frimaire an 7 n'étant pas dès lors applicable, le tribunal de première instance avait mal procédé en jugeant à bureau ouvert : en conséquence la Cour ordonna que les parties procéderaient devant elle en la forme ordiDeux autres arrêts suivirent celui-ci; eufin il intervint, le 11 janvier 1822, un quatrième et dernier arrêt qui, admettant les parties à corriger et fixer de nouveau leurs conclusions, condamne Lafabrègue à payer à la Régie les 363 fr. par elle réclamés, sans intérêt; délaisse les héritiers à régler devant qui de droit leur compte définitif avec leur fermier, et condamne Lafabrègue envers la Régie à tous les dépens de première instance et d'appel, méme en ceux réservés, sauf la taxe. Cet arrêt est motivé sur ce que l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an 7 autorise la Régie à poursuivre le paiement des droits de mutation sur les immeu bles héréditaires, en quelques mains qu'ils se trouvent, et qu'ainsi le tiers saisi doit être condamné sans qu'il y ait lien à examiner s'il est ou non débiteur de la succession.

naire.

[ocr errors]
[ocr errors]

En vertu de cet arrêt, la Régie obtient un exécutoire de

dépens tant pour ceux faits en première instance que pour ceux faits en appel. Opposition par Lafabrègue à cet exécutoire, motivée sur ce qu'il contient des émolumeus d'avoués et autres de même nature, pour lesquels la loi de frimaire an 7 n'autorise aucune répétition.

La Régie répond que Lafabrègue lui-même a rejeté le mode de procédure dmis par la loi de frimaire, que l'arrêt du 24 août 1818 a accueilli cette réclamation et ordonné: que la cause serait instruite en la forme ordinaire, et que, la Régie s'étant conformée à cet arrêt, ses dépens doivent être taxés suivant la même forme.

Sur ce débat, et le 22 février 1821, arrêt par lequel la Cour de Montpellier rétracte l'exécutoire délivré le 9 du même mois, et ordonne qu'il n'aura d'effet que pour le pa-. pier timbré, la signification et l'enregistrement des jugemens et arrêts. La Cour s'est fondée sur ce que la Régie, ayant corrigé ses conclusions et invoqué le bénéfice de l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an 7, aviat abandonné son action primitive, et ainsi ramené Lafabrègue au régime de cette loi; qu'ayant fait condamner ce dernier par la rigueur de l'article 32 de la loi de l'au 7, il serait injuste qu'il ne profitât, pas de l'art. 65 de la même loi pour faire réduire les dépens de la Régie aux simples déboursés..

Pourvoi en cassation de la part de la direction générale de l'enregistrement, pour fausse application de l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7, et pour violation tant du décret du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens, que de l'art. 1350 du Code civil, relatif à l'autorité de la chose jugée ». Le défendeur à cherché à justifier l'arrêt dénoncé · par le développement de ses motifs.

Et, le 19 mai 1824, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Boyer, rapporteur, plaidans MM. Teste-Lebeau et Coste, par lequel:

LA COUR,

Sur les conclusions conformes de M. Jourde, avocat-général; — Vu l'art. 1350 du Code civil, et

[ocr errors]

Je décret du 16 février 18og sur la taxe des frais de procédure; Attendu que, dès l'origine de la contestation, le défendeur à lui-même provoqué l'application de la forme de procéder prescrite en matière ordinaire par le Code de procédure civile, en interjetant appel du jagement rendu contre lui par le tribunal de première instance de Milhau, le 21 février 1818, appel incompatible avec la forme de procéder spéciale en matière d'enregistrement, puisque, aux termes de l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7, les jugemens rendus en cette matière par les tribunaux de première instance me sont pas susceptibles d'appel; - Attendu que, par son arrêt du 24 août 1818, la Cour de Montpellier, saisie de cet appel, a en effet ordonné qu'il serait procédé devant elle en la forme ordinaire, et que cet arrêt, non attaqué par le défendeur, a été exécuté par toutes les parties, et confirmé par deux autres arrêts de la même Cour, dés 31 décembre 1819 et 18 août 1821, rendus dans le même système; Attendu enfin que, par son arrêt définitif du 11 janvier 1822, cette même Cour, en condamnant le défendeur u paiement des droits de mutation réclamés par la Régie, l'a aussi condamné au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel, méme en ceux réservés par les précédens arréts ;—Attendu que ce dernier arrêt, n'ayant pas plus que les précédens, été attaqué par le défendeur, est réputé avoir, à son égard, toute l'autorité de la chose jugée, et qu'il suit de là que la taxe des dépens, qui n'a été que la suite et l'exécution dudit arrêt, a dû être faite d'après les règles prescrites en matière ordinaire par le Code de procédure civile et par le décret du 16 février 1807; et qu'en ordonnant, au contraire, que pour le règlement de ces dépens il serait procédé d'après les règles établies par l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de cet article, violé l'art. 1350 du Code civil sur l'autorité de la chos jugée, et par suite le décret du 16 février 1807;-CASSE, etc.

COUR DE CASSATION.

Un débiteur qui était détenu pour delle COMMERCIALE, et qui a obtenu son élargissement faute de consignation d'alimens, peut-il étre incarcéré de nouveau pour la méme dette? (Rés. nég?) En d'autres termes, l'art. 804 du Code de procédure_qui, sous certaines conditions, autorise la réincarcération du débiteur élargi faute d'alimens, abroge-t-il la disposition contraire de l'art. 14 de la loi du 15 germinal an 6, en ce qui concerne les matières commerciales? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 804.

MOUTIER, C. VIEL.

Cette question est du plus grand intérêt. Déjà nous avons rapporté un arrêt de la Cour royale de Paris, du 5 août 1817 qui la décide dans le même sens; et nous avons à l'appui de cette décision cité plusieurs arrêts. Voy. ce Journal, tom. 1er de 1818, pag. 60.

La Cour suprême vient de se prononcer elle-même sur cette question. Voici l'espèce.

Le 7 septembre 1820, le sieur Moutier, marchand à Rouen, fut recommandé en prison à la requête du sieur Viel, pour une dette commerciale emportant la contrainte par corps. Le 29 octobre 1821, il fut élargi faute de consignation d'alimens, conformément à la loi du 15 germinal an 6.

Le 30 janvier 1823, il fut emprisonné de nouveau pour la même dette, à la requête du même créancier.

Mais il demanda la nullité de ce second emprisonnement pour violation de l'art. 14, titre 5, de la loi du 15 germinal an 6, portant que tout débiteur élargi faute de consignation d'alimens ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.

Le sieur Viel prétendit que cet article était abrogé par l'art. 804 du Code de procédure, suivant lequel le débiteur Tome Ier de 1825. Feuille 25.

« EdellinenJatka »