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tion d'une succession forme un quasi-contrat, un acte volontaire, par lequel la dame Bernard n'a pu engager ses biens dotaux : outre que l'on a toujours distingué les matières des successions de celles des engagemens (1), l'acceptation d'une succession a ses effets, que détermine le droit commun et dont aucune loi ne relève la femme mariée sous le régime dotal. Qu'importe que dans les exceptions qui ont été faites par le Code civil à la règle d'inaliénabilité ne se trouve point l'acceptation des successions échues pendant le mariage? Le Code civil n'a fait qu'indiquer les exceptions tirées de cas particuliers, en se rapprochant de l'ancienne jurisprudence admise à cet égard dans les pays de droit écrit. Mais les exceptions de droit commun, telles que les effets généraux et indéfinis des aditions pures et simples d'hérédité, le dol et la fraude, et autres cas semblables, n'avaient pas besoin d'être reproduites, notamment pour le régime dotal introduit dans le Code civil, et qui n'est lui-même qu'au régime d'exception, Conclusions au rejet du pourvoi.

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Da 3 janvier 1825, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Brisson président, M. Vergès rapporteur, MM. Nicod et Leroy de Neufvillette avocats, par lequel'

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« LA COUR,-Vu l'article 1554 du Code, portant: « Les « immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la « femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions « qui suivent.... » ; - Vu aussi l'art. 551 du Code de procédure civile, ainsi conçu : « Il ne sera procédé à aucune << saisie mobilière on immobilière qu'en vertu d'un titre « exécutoire, et pour choses liquides et certaines......... » ;

«Attendu que le mariage de Jeaune Saunier, femme Bernard, a eu lieu sous l'empire du Code civil; - Que les titres en vertu desquels il a été procédé à la poursuite ont aussi une date postérieure à la promulgation de ce Code; que par

(1) V. Domat, Lois civiles, p. 9, ire part., et p. 301, 2o part.

conséquent les anciennes lois et l'ancienne jurisprudence sont sans influence dans la cause ;-Que l'art. 1554 du Code civil n'a consacré d'autres exceptions au principe de l'inaliénabilité des immeubles dotaux pendant la durée du mariage que celles qui sont contenues dans les art. 1555, 1556, 1557 et 1558;-Que l'acceptation d'une succession par la femme, sans inventaire, n'est pas comprise dans ces exceptions; Que par conséquent la femme mariée sous le régime dotal, qui devient héritière sans faire inventaire, ne peut, pendant la durée du mariage, être expropriée, pour le paiement des dettes de la succession, que des immeubles non dotaux; -Que, si elle peut être expropriée de ses bieus dolaux, c'est uniquement jusqu'à concurrence des créances liquides qui grevaient déjà ces biens avant la constitution dotale; mais que, dans ce cas, la poursuite doit être dirigée en vertu des titres exécutoires qui établissent ces créances;

« Attendu que, si le législateur eût entendu faire une exception au principe de l'inaliénabilité pour le cas d'acceptation d'une succession sans inventaire, il aurait certainement exprimé sa pensée sur un point aussi important; — Que, quoiqu'il eût en effet admis par l'art. 776 les femmes mariées à accepter des successions avec l'autorisation de leurs maris oụ de la justice, il n'a pas cru cependant devoir comprendre l'acceptation d'une succession sans inventaire dans les exceptions prévues par les art. 1555, 1556, 1557 et 1558;Que la Cour royale de Lyon a néanmoins rejeté la demande en distraction des immeubles saisis, quoique tous ces immeubles fussent dotaux et ne fussent pas dépendaus de la succession maternelle, mais bien de la succession paternelle ; Que cette Cour a considéré, à la vérité, que ces immeubles étaient grevés de l'hypothèque légale de Marie Ballofet, jusqu'à concurrence de ses anciennes créances sur la succession de son mari; que le motif a été évidemment insuffisant pour opérer le rejet de la demande en nullité de la saisie et en distraction des immeubles saisis;-Que ce n'est pas en effet pour le montant des créances anciennes de Marie Ballofet que la poursuite a eu lieu;- Que cette poursuite n'au

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rait même pas pu être dirigée sous ce rapport, puisqu'on n'a produit ni en première instance ni sur l'appel aucun titre en forme exécutoire qui établit les créances de Marie Ballofet sur la succession de son mari; - Que par conséquent la Cour royale de Lyon, en décidant que la dame Saunier, femme Bernard, n'était pas fondée dans sa demande en nullité de la saisie et en distraction de ses biens dotaux, et en ordonnant la continuation des poursuites, est contrevenue à l'art. 1554 du Code civil et à l'art. 551 du Code de procédure civile; -CASSE, etc.;- Donne défaut contre Auguste Bonniols et Curile Bonniols, non comparans; et, faisant droit sur le pourvoi, casse, etc.; et, , pour être fait droit sur le fond, renvoie la cause et les parties devant la Cour royale de Riom. »

COUR DE CASSATION.

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La mention expresse, exigée par l'art. 972 du Code civil, que le testament a été lu au testateur, en présence deş témoins, est-elle suffisante, en quelque forme qu'elle soit exprimée, pourvu qu'elle résulte évidemment de l'ensemble des dispositions du testament? (Rés. aff.) Spécialement, la clause suivante: « Lecture ayant été faite en présence des temoins..., ladite testatrice a déclaré... contient-elle suffisamment la double mention que testament a été lu A LA TESTATRICE, et que cette lecture a eu lieu simultanément en sa présence et en celle des témoins? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 972. (1) Les mots ÉCRit de moi, mis au bas d'un testament authentique, peuvent-ils être considérés comme énonçant que le testament a été écrit par le notaire qui l'a reçu? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 972.

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PORTETS, C. DUCOUSSEAU De Baure.

Le 25 avril 1806, testament par acte public, dans lequel la demoiselle Crabos de Vidon institue le sieur Ducous

(1) Voyez ce Journal, tome 2 de 1814, page 209, cassation, 3 novembre 1813; et tome 3 de 1821, page 423, cassation, 2 août 1821.

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seau de Baure son légataire universel. Ce testament contenait l'énonciation suivante : « Et lecture ayant été faite en présence des témoins ci-après, mot à mot, du présent testament, à ladite demoiselle testatrice, a déclaré qu'il contient sa véritable volonté, et telle qu'elle nous l'a dicté, écrit de moi; fait et passé, et relu, le tout en présence, etc. »

Il faut remarquer, 1o que la lettre à qui sépare le mot testament de ceux-ci, ladite demoiselle testatrice, se trouve surchargée; 2° qu'après les mots écrit de moi, il existe un renvoi du mot notaire à la fin de l'acte, sans approbation expresse.

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Le sieur Portets, agistant en sa qualité de légataire de la demoiselle Portets, héritière naturelle de la demoiselle de Vidon, a demandé la nullité du testament de cette dernière. Il a soutenu que la surcharge de la lettre à, et la non-approbation du mot notaire, ajouté par un renvoi, rendaient cette lettre et ce mot nuls, aux termes des art. 15 et 16 de la loi du 25 ventôse an 11; que dès lors la clause ci-dessus, par ces deux retranchemens, ne présentait plus la mention de la lecture à la testatrice, en présence des témoins, ni de la dictée par cette dernière au notaire rédacteur, ni enfin la mention de l'écriture par ce notaire; que cependant l'art. 972 du Code civil prescrit ces #trois mentions à peine de nullité.

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29 août 1821, jugement du tribunal de Saint-Sever, qui accueille la demande du sieur Portets, et prononce la nullité du testament.

Appel de la part du sieur Ducousseau de Baure; et, le #21 août 1823, arrêt de la Cour royale de Pau, qui infirme la décision des premiers juges, et ordonne l'exécution du testament, tout en reconnaissant que la lettre à et le mot notaire devaient être considérés comme nuls.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Portets, fondé sur une triple violation de l'art. 972 du Code civil, savoir : défaut absolu de mention de la lecture du testament à la testatrice; défaut de mention de la lecture à la testatrice, en

présence des témoins ; défaut de mention de l'écriture du tes

tament par le notaire.

Première violation.

L'arrêt attaqué ayant reconnu que

la lettre à et le mot notaire devaient être retranchés de la clause du testament, cette clause se trouve réduite à ces termes: « Et lecture ayant été faite en présence des témoins ciaprès...., ladite demoiselle testatrice a déclaré qu'il contenait sa véritable volonté, et telle qu'elle nous l'a dicté, écrit de moi; fait et passé, et relu en présence de, etc. » Rien dans cette clause n'établit la mention de la lecture directe du testament à la testatrice. On y voit seulement que les témoins étaient présens lorsque le testament a été lu par le notaire; mais la présence de la testatrice au moment de la lecture n'est aucument constatée.

Deuxième violation.- En supposant que l'arrêt attaqué ait pu voir dans le testament la mention de la lecture à la testatrice, il n'a pu déclarer qu'il contenait mention de cette lecture à la testatrice en présence des témoins. En effet, si on lit avec attention l'énonciation suivante: Et lecture ayant été faite en présence des témoins..., ladite demoiselle testatrice a déclaré, etc., on y distingue deux membres de phrases qui marquent deux temps différens, l'un antérieur, l'autre plus récent. Au premier temps se réfère la mention de la lecture simple du testament en présence des témoins, mais hors de la présence de la testatrice; au second se rapporte la déclaration faite par cette dernière que le testament contient sa véritable volonté. Conséquemment, point de mention de la lecture simultanée du testament à la testatrice et aux témoins: dès lors violation, sous ce second rapport, de l'art. 972 du Code civil,

Troisième violation. Défaut de mention de l'écriture du testament par le notaire. L'arrêt attaqué fait résulter cette mention de mots écrit de moi. Mais ces mots ne se rapportent pas plus au notaire qu'à la testatrice. Le notaire l'avait si bien senti, qu'il avait ajouté le mot notaire par un renvoi; mais ce renvoi ayant été déclaré nul, à défaut d'approba

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