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tion expresse, les mots écrit de moi sont restés dans leur signification vague, qui ne peut satisfaire le vœu de l'art. 972 du Code civil.

Du 6 avril 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion de Penser président, M. Favard de Langlade rapporteur, M. Portets fils plaidant pour son père, assisté de Me Rogron, avocat, par lequel :

« LA COUR,-Sar les conclusions de M. Lebeau, avocatgénéral; - Sur les premier et second moyens, considéraut que, si l'art. 972 du Code civil veut que le notaire rédacteur d'un testament insère, sous peine de nullité, la mention expresse que le testament a été lu au testateur en présence des témoins, il est vrai aussi que cet article n'a pas prescrit des termes sacramentels pour exprimer cette mention; que, dès lors le notaire ne se trouve pas assujetti à telle ou telle forme de rédaction, et qu'il suffit, pour que le vœu de la loi soit rempli, que cette mention résulte évidemment de l'ensemble des dispositions du testament; Considérant que,

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dans l'espèce, la clause du testament dont il s'agit doit, d'après l'arrêt attaqué, être réduite à ces termes : « Et lecture « ayant été faite en présence des témoins ci-après, mot à mot, adu présent testament, ladite testatrice a déclaré qu'il contient sa véritable volonté, et telle qu'elle nous l'a dicté, écrit a de moi; fait et passé et relu en présence des témoins, etc...», Considérant que de ces termes, qui ne forment qu'une seule contexture de phrase, qui sont corrélatifs et inséparables des autres énonciations du testament, la Cour royale de Pau a pu et dû conclure, comme elle l'a fait, qu'ils renfermaient la mention de la lecture du testament à la testatrice en présence des témoins, comme la loi l'exige, et qu'en interprétant ainsi la clause du testamentcetteCour n'a violé aucune loi;

« Sur le troisième moyen, considérant que les mots écrit de moi qui se trouvent à la fin du testament ne peuvent se rapporter qu'au notaire qui l'a reçu, et qu'en jugeant suffisante cette manière d'énoncer que le testament a été écrit par notaire qui l'a reçu, la Cour royale en a fait une juste ap Tome 1 de 1825. Feuille 26.

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plication qui ne saurait donner ouverture à cassation; REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

S.

L'inscription hypothécaire prise en vertu d'un jugement non signifié est-elle valable ? (Rés. aff.)

LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. LECLERC ET TENAILLON. L'effet des jugemens relativement à l'hypothèque, suivant qu'ils ont été ou non signifiés, ne pouvait être sérieusement discuté sous l'ancien droit, d'après les termes positifs de Part. 11 du titre 35 de l'ordonnance civile de 1667, où, après avoir dit que la signification des jugemens et arrêts à personne ou domicile était nécessaire pour qu'on pût en induire les fins de non recevoir contre la requête civile, on à ajouté : « Sans que cela puisse être tiré à conséquence aux hypothèques, saisies et exécutions, et autres choses à l'égard desquelles les arrêts, jugemens et sentences contradictoires donnés en l'audience auront leurs effets, quoiqu'ils n'aient été signifiés, et ceux par défaut donnés en l'audience et sur procès par écrit, à compter du jour qu'ils auront été signifiés aux procureurs. »

Nos législateurs modernes n'ont pas réglé ce point par une disposition formelle, et les textes à l'aide desquels il faut le résoudre sont, d'une part, les articles 2117, 2123 ét 2134 da Code civil, qui établissent, ainsi que l'avait fait auparavant l'art. 3 du titre 1er de la loi du 11 brumaire au 7, que l'hypothèque judiciaire résulte, à la charge de l'inscription, des jugemens soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, eu faveur de celui qui les a obtenus; et d'autre part les art. 147 et 155 du Code de procédure, quì prescrivent de ne point exécuter les jugemens contradictoires, de même que les jugemens par défaut, avant qu'ils aient été signifiés.

La nécessité de la signification de tout jugement, quel qu'il soit, préalablement à l'inscription, est la conséquence, di

sent les partisans peu nombreux de cete opinion, du principe établi par ce dernier Code. Pour exécuter un jugement, il faut le signifier. Cette règle est générale : la loi n'examiue pas si l'exécution à laquelle on veut procéder est complète ou partielle, elle n'entre dans aucune distinction et, par son silence même, interdit aux magistrats d'apporter à ses dispositions une limite qu'elle n'a point autorisée. Du moment où l'on fait un acte, fût-il simplement conservatoire, en vertu d'un jugement, du moment où l'on use des droits on de l'un des droits qu'il a conférés, on l'exécute sans contredit, et la nullité de ce qu'on a fait doit être prononcée, si le créancier n'a point satisfait à l'obligation de signifier qui lui est imposée sans restriction. Il faut que la partie condamnée ait une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de ses obligations, et qu'elle soit avertie de l'intention où est son adversaire d'exercer ses droits, afin de prévenir, si elle le juge convenable, toute action contre elle ou contre ses propriétés, toute espèce d'atteinte à son crédit, en se soumettant volontairement à l'autorité de la chose jugée, ou en se rendant appelante du jugement dont on veut se prévaloir contre elle

On oppose les art. 2117 et 2123, d'après lesquels l'hypothèque judiciaire résulte des jugemens; et de ce que les rédacteurs de ces articles n'ont point exigé la signification, on en conclut que tout porteur d'un jugement non signifié peut valablement prendre inscription; on appuie cette opinion du retranchement qu'a subi l'article correspondant du projet du Code civil, où il était dit que les jugemens par défaut n'emporteraient hypothèque que du jour de leur signification, ce qui prouverait que l'on avait eu d'abord. l'intention de conserver le régime de l'ordonnance, et qu'on s'en serait définitivement écarté, en se dispensant dans tous les cas de la signification.

Cet argument tiré de la lettre des art. 2117 et 2123 n'a point de solidité. Sans doute l'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, moyennant inscription; mais par jugement

il faut nécessairement entendre un jugement valable, un ja geinent susceptible d'être exécuté. Or les règles qui nous servent à nous en assurer sont tracées dans le Code judiciaire; c'était là leur seule place; c'eût été manquer de goût que d'en surcharger le Code civil, qui ne doit rien contenir de ce qui a trait à l'exécution des actes; c'eût été s'exposer plus tard à des répétitions, et c'est sans doute ce motif qui a fait opérer dans l'article du projet le retranchement dont on cherche à argumenter contre nous.

Aussi, Pigeau, qui a concouru à la confection du Code de procédure, et qui, par conséquent, n'a pu iguorer ce qui a été décidé sur un point aussi important, dit-il, dans le tom. I, pag. 119, de la 3e édition de sa Procédure des tribunaux de France: « L'inscription étant l'exécution du jugement, on ne peut y procéder que lorsque le jugement est susceptible de recevoir son exécution. En conséquence, elle ne peut, à peine de nullité, être prise qu'après deux significations: la première, à l'avoué (Code de procédure, 147); la seconde, à la partie, à personne ou domicile (ibid.)... C'est du jour de l'inscription seulement que l'hypothèque commence. »> Plus bas, ce célèbre jurisconsulte ajoute, en parlant des jugemens par défaut : « Il faut appliquer en cet endroit ce que nous venons de dire sur l'authenticité et l'hypothèque produites par le jugement. »

Observons d'ailleurs qu'à l'époque de la promulgation du Code civil, l'ordonnance de 1667 était en vigueur, que par conséquent tout ce qui avait été statué par elle sur les hypothèques est resté maintenu, à moins que le nouveau Code ne l'ait abrogé, soit expressément, soit tacitement. Les articles 2117 et 2123 ne contiennent pas d'abrogation expresse, puisqu'il n'est pas dit un mot de la siguification; ils ne renferment pas non plus d'abrogation tacite, car ces articles n'ont rien d'incompatible avec l'article du titre 35 de l'ordonnance. Si les premiers font résulter l'hypothèque des, jugemens, celui-ci dit la même chose, en exigeant seulement, à l'égard des jugemens par

défaut, une formalité de procédure; ils se concilient tous parfaitement. L'obligation établie par l'ordonnance de signifier tout jagement pár défant que l'on voulait faire. exécuter subsistait donc lors de la confection du Code judiciaire; et cette mesure si salutaire de la signification, loin d'avoir été abolie, a été maintenue par l'art. 155 du Code de procédure à l'égard des jugemens par défaut, et étendoe aux jugemens contradictoires par l'art. 147.

Les adversaires de ce système répondent que, les textes cités de la loi de brumaire et du Code civil, qui énoncent tout ce qui est nécessaire pour la validité de l'hypothèque judiciaire, ne parlaut pas de la siguification, on ne saurait l'imposer aux créanciers; que le retranchement subi par le projet de loi, retranchement qui a fort bien pu être ignoré du docte Pigeau, est une preuve manifeste qu'on a voulu les en dispenser; que cette formalité, si on avait eu l'intention qu'elle fût remplie, eût été convenablement prescrite an titre des Hothèques, que, dans cette supposition, on n'aurait certes pas manqué, conformément au principe de la publicité, afin de faire connaître la véritable situation du ́débitour, d'exiger, dans l'art. 2148, où il est question des titres, des pièces et indications qui doivent être fournies par le créancier, d'exiger de lui, outre la représentation de l'expédition authentique du jugement qui donne naissance.à l'hypothèque, celle de Foriginal de la signification.

Quant aux art. 147 et 155 du Code de procédure, ajoutentils, quoiqu'ils portent que pour exécuter un jugement il faut l'avoir signifié, le bon sens indique assez qu'il faut faire une distinction entre les actes d'exécution proprement dits, tels que ceux spécifiés dans l'art. 159 du même Code, et les actes d'exécution purement conservatoires, permi lesquels il. faut ranger une inscription hypothécaire, ainsi que le prouvent notamment les art. 499 et 500 du Code de commerce, et la rubrique de la section sous laquelle ils se trouvent. Autrement, il en résulterait, ce qui est inadmissible, que le créancier ne pourrait, dans la plupart des cas, prendre in

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