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scription en verta d'un jugement dont il y aurait appel, et même pendant la huitaine de la prononciation, dans le cas où le débiteur n'appellerait pas (Cod. de proc., art: 457 et 450); qu'il ne le pourrait, encore bien qu'il fût porteur d'av arrêt ou d'un jugement en dernier ressort, avant l'expiration des délais, souvent fort considérables, prescrits en raison des distances, ce qui donnerait au débiteur le temps de grever ses biens avant et nonobstant toute signification, et de se jouer ainsi de la justice.

** Au surplus, continuent-ils, l'opinion que nous soutenons a été embrassée par les auteurs les plus distingués (Voir M. Grenier, tom. 1, 2o édit., pag. 409, no 194, de son Traité des Hypothèques); elle a été consacrée par une foule d'arrêts.

Il est vrai que, sous l'empire de l'ordomance de 1667, la Cour de cassation a décidé, par arrêt du 13 février 1809 (1), nonobstant l'argument que l'on voulait tirer de l'art. 92 de Fordonnance de 1539, relative aux jugemen sur vérification et reconnaissance d'écriture, qu'un semblable jugement rendu par défaut n'emporterait hypothèque qu'à compter du jour de la signification. Mais, sous l'empire de cette même ordonnance, après la mise en activité premièrement de la loi du 11 brumaire an 7, en second lieu, du titre du Code civil sur les hypothèques, il a été décidé qu'une inscription hypothécaire pouvait être prise en vertu d'un jugement par défaut non signifié, par arrêts de la Cour de Riom, du 6 mai 1809 (cette Cour étant revenue sur l'opinion contraire qu'elle avait émise dans son arrêt du 9 avril 1807); de la Cour de Bruxelles, du 13 décembre 1810; de la Cour de cassation, du 21 mai 1811 (2). Plus tard, lorsque le Code de procédure est venu remplacer l'ordonnance, il a été

(1) Voyez tome 1er de 1809, page 385.

(2) Cet arrêt, et celui de la Cour de Riom, du 9 avril 1807, sont rapportés au 2o semestre de 1811, p. 309. L'arrêt de Riom de 1809 se trouve tome 10 de la deuxième édition, p. 354; le premier de la même Cour a été également recueilli à sa date, tome 8, p. 251.

jugé de même par arrêts de la Cour de Besançon, du 20 août 1811 (1); de la Cour de Rouen, du 7 décembre 1812 (2), et de la Cour de cassation, du 19 décembre 1820 (3). Il est inutile, disent-ils en terminant, de faire observer que cette jurisprudence, qui n'a statué que sur des inscriptions prises en vertu de jugemens par défaut non signifiés, s'applique plus forte raison aux jugemens contradictoires.`

L'arrêt que nous allons faire connaître est le premier qui ait eu à prononcer sur la validité d'une inscription attagnée pour défaut de signification, par un débiteur condamné contradictoirement. La Cour suprême, au surplus, y manifeste que l'accomplissement préalable de cette formą'lité n'est nullement nécessaire pour prendre inscription en vertu d'un jugement même par défaut, de sorte qu'on doit regarder la jurisprudence comme irrévocablement fixée sur ces deux points.

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Un sieur Delarouzée ayant formé opposition à une coir. trainte décernée contre lui, par la Régie de l'enregistrement, pour une somme de 2,120 fr., il intervint, le 9 août 1811, un jugement contradictoire du tribunal civil de Montdidier, qui en ordouna l'exécution. En vertu de ce jugement, la Régie prit, le 27 du même mois, une inscription sur les biens du sieur Delarouzée. Il paraît que ce jugement fut signifié le 16 septembre suivant : c'est du moins ce qui résulte de certificats délivrés par l'huissier chargé de faire la signification, et par le receveur qui l'enregistra mais l'original de l'exploit, adiré par l'avoué de la Régie, n'a pu être représenté au procès.

Le 3 octobre 1812, par deux contrats passés devant Mercier, notaire à Nesles, le sieur Delarouzée et son épouse.

(1) Nous nous dispensons de rapporter cet arrêt, ainsi que celui de Bruxelles du 13 décembre 1810, parce qu'ils ne contiennent aucun argument qui ne se trouve dans l'exposé de la discussion que nous venous de présenter.

(2) Voy. tom. 2 de 1813, p. 273. (3) Tome 3 de 1821, p.182.

vendirent solidairement plusieurs immeubles, moyennant le prix de 16,800 fr. Un ordre s'ouvrit pour la distribution de ce prix entre les créanciers inscrits. La Régie produisit ét demanda à être colloquée au rang de son hypothèque. Le sieur Delarouzée déclara, le 9 mai 1815, sur le procès verbal d'ordre, qu'il alfouait en entier la créance de la Régie; mais, le 12 février 1818, il rétracta sa déclaration, et contesta la collocation de la Régie, par le motif que le jugement du 9 août 1811 ne lui ayant pas été signifié à sou véritable domicile, l'inscription prise en verta de ce jogement était nulle. La Régie produisit alors les certificats dont nous avons parlé plus haut, et surabondamment elle fit de nouveau signifier le jugement.

Le tribunal civil de Montdidier, appelé à statuer sur cette contestation, rendit, le 7 décembre 1821, un jugement par jequel il déclara la Régie non recevable dans sa demande en collocation, par le motif que tout jugement ne peus avoir aucun effet d'exécution avant que d'avoir été signifié aux parties intéressées, et que la preuve de la signification faite suivant les formes prescrites ne soit rapportée. » Cette sentence fut confirmée par arrêt de la Cour royale d'Amiens, du 19 août 1822.

Sur le pourvoi en cassation de la part de la Direction générale de l'enregistrement, ARRÊT de la section civile, du 29 novembre 1824, M. Desèze président, M. Royer rappor teur, M. Jourde avocat-général, MM. Teste-Lebeau et Vilde avocats, par lequel:

"LA COUR, -Vu l'art. 2123 du Code civil;-Attendu que la disposition de cet article, conforme à celle de l'art. 5, n° 2, de la loi du 11 brumaire an 7, accorde hypothèque aux créances résultantes de condamnations judiciaires; que cette disposition est absolue et nullement subordonnée à la signification des jugemens qui prononcent ces condamnations; Attendu qu'il suit de là que le créancier porteur d'un tel jugement peut, en vertu de cet acte, prendre inscription sur les immeubles de son débiteur, sans qu'on

puisse lui opposer, lors même que le jugement serait rendu par défaut, l'art. 155 du Code de procédure civile, qui ne permet d'exécuter les jugemens par défaut qu'après les avoir signifiés, parce que l'inscription n'est qu'une mesure purement conservatoire et qui ne peut par elle-même être considérée comme un acte d'exécution dans le sens dudit article; -Attendu que néanmoins l'arrêt attaqué a déclaré nulle l'inscription prise par la Régie, le 27 août 1811, sur les biens du sieur Delarouzée, en vertu da jugement qu'elle avait obtenu coutre lui au tribunal civil de Montdidier, le 9 du même mois, sous le prétexte que le jugement n'avait pas encore été signifié lors de ladite inscription : en quoi cet arrêt a fait à l'espèce une application d'autant plus fausse de l'art. 155 du Code de procédare, que le jugement en question était contradictoire, et qu'il existait même plusieurs indices de la signification que la Régie soutenait en avoir fait faire; que, par cette fausse application de l'article précité du Code de procédure, l'arrêt a directement violé l'art. 2125 du Code civil;-Par ces motifs, CASSE.» C. S. G.

COURS DE CASSATION ET D'APPEL DE NISMES. Lorsqu'un légataire universel, institué par un testament olographe, a été saisi de plein droit de la succession, à défaut d'héritier à réserve, qu'il a été en outre envoyé en possession, après avoir rempli les formalités de la présentation et de dépôt du testament, si un héritier légitime, actionné en DÉLAISSEMENT des biens légués et auquel le testament et l'ordonnance d'envoi en possession ont été notifiés, déclare, seulement en cause d'apel, ne pas reconnaître l'écriture ni la signature du testatcur, la vérification doit-elle étre à la charge de l'héritier légi time, et non à celle du légataire? (Rés. aff.) (1) Cod. civ.,

(1) Voy. arrêts analogues : Bruxelles, 21 juin 1810, 1er sem. de 18, P. 79;Turin, 18 août 1810, 2o sem. de 1811, p. 186; ➡ Cassation,

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art. 1906, 1007, 1008, 1315, 1323, 1524; Cod. de proc. civ., art. 195, 194 et 195.

S Ier.

LE SIEUR GRAILHE, C, LA VEUVE VILLA.

En 1820, le sienr Pierre Grailhe est décédé, après avoir institué par un testament olographe Rose Grailke, veuve Villa, sa sœur, sa légataire universelle. Pierre Grailhe ne laissait point d'héritier à réserve. La légataire présentat le testament au président du tribunal civil de Rodez, qui en ordonna le dépôt cheż un notaire. Le dépôt ayaut été effectué, la dame Villa fut envoyée en possession des biens lé gués par ordonnance du président. (Cod. civ., art. 1008.)

La dame Villa fait notifier au sieur Guillaume Grailhe son frère, seul héritier naturel du défunt, l'ordonnance d'envoi en possession et le procès verbal d'ouverture du testament, et le cite en même temps devant le juge de paix, pour se concilier sur la demande qu'elle entend former en délaissement des droits compétens à Pierre Grailhe sur la succession des père et mère communs, dout Guillaume Grailhe s'était emparé.

La conciliation n'ayant pas ea lieu, citation devant le tribunal civil de Rodez.

Le 23 janvier 1821, jugement qui condamne Guillaume Grailhe à délaisser les objets légués.

Appel de la part de Guillaume Graille. L'appelant a déclaré ne pas reconnaître l'écriture ni la signature du testament attribué à son frère, et il à concla à ce que la légataire fût tenue de faire procéder à la vérification d'écriture du

testament.

Le 15 juillet 1821, arrêt de la Cour royale de Montpellier, ainsi conçu: « Attendu que toutes les formalités exigées par la loi pour la publicité des testamens olographes ont été

2 février 1818, tom. 2 de 1818, p. 467; — Cassation, 17 février 1824, 3 vol. de cette année, p. 312; Gênes, 23 décembre 1811, tom. 2 de

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