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remplis; que l'appelant a eu parfaite counaissance de ce testament, surtout lorsque l'envoi en possession de l'héritier lui a été légalement signifié, et qu'alors il n'en a contesté ni l'écriture, ui la teneur, ni la signature; par ces motifs, la Cour a mis et met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, sauf à l'appelant à pour. suivre lui-même, ainsi qu'il avisera, la vérification des écriture et signature qu'il allègue aujourd'hui méconnaître. »

Pourvoi en cassation de la part de Guillaume Grailhe, pour violation de l'art. 1515 du Code civil, relatif à la preuve des obligations et du paiement; des art. 1323 et 1324 du même Code, et des art. 193 194 et 195 du Code de procédure civile, sur la reconnaissance et la vérification des écritures privées.

que,

Aux termes de ces dispositions, disait le demandeur, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et si la signature de l'écriture de l'acte produit est méconnue par les héritiers de celui à qui l'acte est attribué, une vérification doit être ordonnée. Mais il est hors de doute dans ce cas, la vérification est à la charge de celui qui réclame l'exécution de l'acte. L'arrêt attaqué a cependant jugé Je contraire, et a mis la vérification à la charge de l'héritier légitime, défendeur à une demande eu délivrance des objets légués. L'arrêt s'est fondé sur ce que l'héritier légitime n'avait pas déclaré méconoaître la signature du testament, lorsque ce testament et l'ordonnance d'envoi en possession lui avaient été signifiés. Mais la loi ne fixait à l'héritier légitime aucun délai de rigueur dans lequel il dût déclarer méconnaître l'écriture et la signature du testament. Il a donc pu faire utilement cette déclaration en cause d'appel; il n'avait pas d'ailleurs d'intérêt à s'opposer au dépôt, qui n'est qu'une mesure conservatoire, et à l'envoi en possession, qui ne saisit Phéritier institué que sauf les droits de l'héritier légitime; il a done dû ne point former opposition à ces deux actes de procédure, qui laissaient les choses entières et ne lui ôtaient au cun de ses droits.

En vain opposerait-on que le dépôt du testament entre les mains du notaire et l'envoi en possession donnent an testament un caractère d'authenticité ou de sincérité qui dispensent le légataire de toute autre preuve. Il est évident que le dépôt et l'envoi en possession sont des actes tout-àfait étrangers à la véracité de l'écriture et de la signature; et Furgole enseigne (chap. 10, no 16), comme aussi la Cour de cassation a jugé, que la saisine provisoire, qui ne peut prouver la sincérité du testament olographe ni le rendre authentique, ne l'empêche pas d'être soumis à l'épreuve de la vérification:- Vainement encore dirait-on, ajoutait le demandeur, que le défendeur qui néconnaît l'écriture ou la signature d'un acte propose une exception qui le constitue demandeur. Dans ce cas le défendeur se trouve dans la même position que celui qui déclare qu'il ne doit pas ce qu'on lui demande, et qui certainement n'en conserve pas moins la qualité de défendeur.

Quant aux arrêts de la Cour de cassation qu'on pourrait invoquer, il n'en est aucun qui préjuge l'espèce actuelle. Ceux rendus sous l'empire de la Coutume de Paris sont évidemment sans application, puisque l'art. 289 de cette Coutume qualifiait de solennel le testament olographe. Quant -à l'arrêt du 2 février 1818, ci-dessus noté, il a jugé sculement que l'héritier institué devait être maintenu dans sa possession, malgré la méconnaissance de l'écriture, de la part de l'héritier légitime.

Pour la dame Villa, défenderesse, on répondait; L'arrêt de la Cour royale de Montpellier n'a pas décidé que le porteus d'un acte privé ne doit pas, en cas de dénégation de l'écriture, procéder lui-même à la vérification de cette écriture, et a pas par conséquent violé les articles du Code civil ni ceux du Code de procédure relatifs à la reconnaissance et vérification des actes privés. Il n'a pas même décidé que, dans tous les cas, le porteur d'un testament olographe fût dispensé d'en vérifier l'écriture et la signature.

Cet arrêt a posé eu fait que, dans l'espèce de la cause, le

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testateur n'a laissé aucun héritier à réserve, et que l'héri tier institué a été envoyé en possession par une ordonnance passée en force de chose jugée; que, dans cette hypothèse particulière, c'est à l'héritier légitime qui veut attaquer le testament à prouver qu'il n'est pas écrit en entier et signé par le testateur.

Il n'existait pas d'héritier à réserve: dès lors le légataire universel a été saisi de plein droit en vertu de l'art. 1006 sans avoir besoin de demander la délivrance. S'il a été saisi, il a eu la possession de droit. Ayant la possession, il était défendeur, et n'avait dès lors rien à prouver : c'était à son adversaire à détruire le testament. Ces conséquences sont rigoureuses.

Vainement dirait-on que le testament olographe est un acte privé, et que c'est au porteur d'un tel acte à en vérifier l'écriture et la signature. Cette objection ne serait pas fondée, car le testament olographe ne peut être assimilé à un acte privé : les auteurs et la jurisprudence nous en donnent la preuve. En effet, il confère hypothèque au légataire particulier comme le testament authentique ; il peut, comme le testament authentique, contenir une reconnaissance valable d'enfant naturel; il saisit le légataire de la succession comme le testament authentique; enfin il ne diffère point, pour la solennité, du testament mystique, auquel il est préféré sous beaucoup de rapports.

Ajoutons que l'art. 1006 ne distingue pas entre les testamens olographes et les testamens authentiques, lorsqu'il accorde la saisine au légataire universel; qu'il n'est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas ; que c'est dans les articles spécialement relatifs à la matière des testamens, et non dans ceux qui lui sont étrangers, que l'on doit puiser les règles qui les régissent; que, par l'effet de la saisine résultante de l'art. 1006, il n'y a plus d'héritier naturel auquel le légataire soit tenu de demander s'il reconnaît ou méconnaît l'écriture ou la signature du testateur; et que, si un héritier naturel prétend que le testament n'est pas régulier, la

preuve en est à sa charge. L'erreur dans laquelle est tombé l'adversaire provient de ce qu'il a confondu la demande én délaissement avec une demande en délivrance des biens du testateur. Si la dame Villa avait formé une demande eu délivrance, elle eût été tenue de justifier cette demande; mais elle n'a pas formé cette demande, puisque le testateur n'avait pas laissé d'héritier à réserve, et sa demande en délaissement était suffisamment justifiée par la communication du testament.

Au surplus, l'exécution des actes de dernière volonté, dans quelques formes qu'ils soient, doit provisoirement avoir lieu jusqu'à ce que les individus que la loi appellerait à la succession en aient démontré les irrégularités ou la fausseté. En effet, la loi ne présume ni les erreurs ni les faux : elle ne dispose des successions qu'à défaut des dispositions de l'homme; et aussi long-temps qu'il existe un titre de ce genre, il doit être exécuté. Et c'est sur ce motif qu'est fondé l'art. 1006. Telle est aussi la doctrine des auteurs qui ont écrit sur le Code civil, depuis l'arrêt de la Cour de Turin, ci-dessus noté, qui a si bien développé l'effet de la saisine, en distinguant les cas où elle est en faveur des héritiers natureis d'avec ́ceux où elle doit être accordée aux légataires ou héritiers institués. MM. Toullier, Delvincourt, et Grenier, dans sa deuxième édition, enseignent que, lorsqu'en vertu de l'article 1006, le légataire est saisi, c'est à l'héritier naturel à prouver que le testament olographe n'est pas écrit, daté et signé par le-testateur.

Dans la discussion au conseil d'Etat (séance du 27 ventőse an 11), certains membres voulaient donner la saisine aux héritiers naturels, et astreindre les héritiers testamentaires a justifier de la régularité de leur titre. A l'appui de leur système, ils soutenaient, comme le sieur Guillaume Grailhe, que l'héritier institué est demandeur; que, par conséquent, c'est à lui à prouver sa demande; que les testamens peuvent être nuls; que ceux cu la forme olographe surtout peuvent être faux, et qu'en donnant à l'héritier institué la saisine,

en lui livrant les biens de la succession, c'était exposer l'hévitier naturel à ne rien trouver lorsqu'il serait venu à bout de faire annuler le testament. Les partisans du système contraire faisaient observer que, dès qu'il existait un testament, il n'y avait plus d'héritier légitime, et qu'alors, si celui qui aurait été appelé par la loi prétendait que le testament était nul, irrégulier et supposé, c'était à lui à détruire ce titre; que la loi ne présume ni les irrégularités ni les faux; que là forme olographe est la plus sûre et la plus respectable; que la plupart des testamens seraient sincères et valides; que la loi ne devait s'occuper que de cette généralité; qu'il y aurait beaucoup moins d'inconvéniens à livrer provisoirement les biens à l'héritier institué qu'à l'héritier légitime, à moins que celui-ci ne fût un héritier à réserve. Ce système prévalut et a été consacré dans les art. 1004 et 1006. On voit, d'après les motifs qui ont fait adopter les dispositions de ces articles, que l'arrêt attaqué en a parfaitement saisi l'esprit et en a fait ane juste application.

Enfin, on soutenait, pour la défenderesse, que, l'ordonnance d'envoi en possession n'ayant pas été attaquée par le sieur Guillaume Graille, cette ordonnance avait acquis l'autorité de la chose jugée, et que l'arrêt attaqué, en ordonnant que, conformément à cette ordonnance, Guillaume Grailhe serait tenu de délaisser les biens légués, n'avait fait que respecter l'autorité de la chose jugée.

Du 28 décembre 1824, ARRÊT de rejet de la Cour de cassation, section civile, M. Brisson président, M. Ruperou rapporteur, MM. Odillon-Barot et Naylies avocats, par lequel:

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*« LA COUR; Sur les conclusions conformes de M. Jourde, faisant fouctions d'avocat - général; Attendu qu'aux termes des art. 1006 et 1008 du Code civil, le légataire universel, dans le cas où il n'y a pas d'héritier à réserve, est saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance, et à la charge seule ment, si le testament est olographie ou mystique, de se faire

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