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envoyer en possession; Attendu que la dame Villa, léga taire universelle, était en possession de droit, et avait été mise en possession de fait par ordonnance du vice-président du tribunal de Rhodez, lorsque Guillaume Grailhe, héritier naturel, a déclaré méconnaître l'écriture et la signature du testateur; que, par conséquent, ledit Grailhe, qui n'était saisi de rien, parce qu'il n'avait droit à aucune réserve, en attaquant le titre de la dame Villa, s'est constitué demandear, et, comme tel, s'est obligé de droit à établir et jus tifier sa demande; qu'il suit de là qu'en décidant ( et surtout alors qu'il n'existait aucun reproche grave et qu'il n'était allégué aucune circonstance particulière qui pussent porter évidemment atteinte au caractère du titre apparent, déclaré exécutoire, dont se prévalai, la dame Villa) que c'était audit Guillaume Grailhes qu'il incombait de faire vérifier l'écriture et la signature, qu'il n'avait méconnues qu'en cause d'appel, et long-temps après que le testament, le procès verbal de présentation et d'ouverture, et les ordonnances de dépôt et de mise en possession, lui avaient été dûment notifiés, la Cour royale de Montpellier a fait une juste application à l'espèce des art. 1006 et 1008 du Code civil, et de la règle de droit Actori incumbit onus probandi, REJETTE, etc. »

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En 1821, la demoiselle Fontanès est décédée sans laisser d'héritier à réserve, et après avoir fait un testament olographe contenant un legs universel en faveur du sieur Salles. Le sieur Salles présenta ce testament au président du tribanal; l'état en fut constaté, le dépôt ordonné, et, peu de jours après, le légataire universel fut envoyé en possession des biens de l'hérédité.

Sur la citation donnée par le sieur Salles au sieur Larguier, seul héritier légitime de la testatrice, afin qu'il assisdât à la levée des scellés, le sieur Larguier comparut, et de

manda qu'on procédât à un inventaire aux frais de l'hérédité. Il est à remarquer que cette citation du sieur Salles contenait notification du testament olographe et de l'ordonnance d'envoi en possession. Jugement qui ordonne que les frais de l'inventaire seront avancés par le sieur Largnier, sauf à les ➡répéter, s'il y avait lieu. On procède à l'inventaire.

› En cet état de choses, le sieur Larguier assigna le sieur Salles en délaissement de l'entière succession de la demoiselle Fontanès, dont il prétendait que ce dernier s'était emparé sans droit, ni titres valables. Pour repousser cette demande, le sieur Salles produisit le testament olographe qui l'instituait légataire universel; mais le sieur Larguier prétendit que ce testament, qu'il soutenait n'être pas l'ouvrage de la demoiselle Fontanès, n'avait aucun caractère de légalité ni de vérité, tant que celui qui voulait en faire usage ne l'avait pas fait vérifier en justice.

Le sieur Salles répondit que ce n'était pas à lui à faire la vérification réclamée ; qu'en sa qualité d'héritier institué par un testament olographe, il avait fait tout ce que la loi exi ́geait de lui, en se conformant aux art, 1007 et 1008; qu'il était en possession de droit et de fait, et que, pour y étre maintenu, il n'avait aucune obligation à remplir. Il soutenait d'ailleurs que, le testament olographe et l'ordonnance d'envoi en possession ayant été signifiés au sieur Larguier, sans qu'il méconnût l'écriture du testament, ni qu'il formât opposition à l'envoi en possession, il avait ainsi reconnu luimême la sincérité du testament; que si, maintenant, il en déniait l'écriture, c'était à lui, en sa qualité de demandeur, à faire la preuve de son allégation. Par tous ces motifs, sieur Salles concluait au maintien de l'envoi en possession. Le 24 juillet 1823, jugement du tribunal civil d'Alais, ainsi conçu : « Considérant que le titre produit par Me Salles, pour repousser la demande en délaissement du sieur Larguier, est un testament olographe attribué à la demoiselle Fontanès, et contenant un legs universel en faveur dudit Me Salles; que cet acte est essentiellement un acte privé; qué Tome Ier de 1825. Feuille 27*.

du moment qu'il est dénié, la vérification doit en être ordonnée avant tout, et que cette vérification doit être à la charge de celui qui s'en prévaut, et nullement de celui qui Je dénie;

« Par ces motifs, le tribunal donne acte à l'avoué du sieur Larguier du déni par lui fait, comme quoi le testament olographe attribué à la demoiselle Fontanès, déposé dans les minutes de Me Deleuze, notaire, n'est pas l'ouvrage de ladite demoiselle; qu'il n'est ni écrit, ni dạté, ni signé par elle; en couséquence, ordonne que Me Salles fera procéder à la vérification de ce testament, dans le délai d'un mois. »

Par ce même jugement, le tribunal nomme trois experts pour procéder à cette vérification.

Appel de ce jugement.

Du 22 juin 1824, ARRÊT de la Cour royale de Nismes, To chambre civile, M. de Cassaignolles premier président, M. Goirand de Labaume avocat-général, MM. Viger et Boyer avocats, par lequel:

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« LA COUR, -Attendu que l'appelant est porteur d'un testament revêtu de toutes les formalités prescrites par l'article 1007 du Code civil; - Qu'étant légataire universel, et n'y ayant point d'héritier à réserve, il était saisi de plein droit, d'après la disposition de l'art. 1006; - Qu'en exécution de l'art. 1008, il a été envoyé en possession par ordonnance du président du tribunal civil; Qu'ainsi, l'appelant, ayant pour lui et la possession, et la présomption de la loi, ne pourrait être dépossédé qu'autant que le titre même serait anéanti dans ses mains;-Que l'intimé a, sans doute, le droit de l'attaquer, mais qu'étant demandeur, toutes les preuves et vérifications nécessaires sont à sa charge: - D'où il suit que le tribunal a mal jugé en chargeant le porteur da testament d'une vérification d'écriture, au lieu de le relaxer purement et simplement;

« Par ces motifs, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; maintient l'appelant dans la possession des biens de la succession dont il s'agit; le relaxe des demandes à lui

faités, fins et conclusions contre lui prises, sans préjudice à l'intimé d'attaquer, si hon lui semble, par toutes les voies de droit, les titres dont l'appelant est porteur; condamne l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.

S.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Lorsque, par leur contrat de mariage, deux époux se sont fait donation mutuelle de leurs biens, pour en jouir en usufruit, AVEC dispense de caUTION, ce contrat confère-iil hypothèque aux héritiers et légataires de l'époux prédécédé sur les biens de l'époux survivant? (Non résolu.) Le testament par lequel l'époux prédécédé a disposé de la nue propriété de ses biens en faveur de divers légataires particuliers donne-t-il à ceux-ci une hypothèque sur les biens personnels de l'autre époux, donataire de l'usufruit, pour sûreté du paiement de leurs legs?

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BOUQUILLARD, C. LES HÉRITIERS DE CROISMARE.

Par contrat de mariage en 'date des 15 et 16 octobre 1759, le sieur Sorin de Bonne et dame Blavet-Dumarais se firent, au survivant d'eux, donation mutuelle et réciiproque de tous les biens meubles, immeubles, acquéts conquêts et propres, pour en jouir en usufruit seulement et sans être obligé de donner caution, pourvu qu'il n'existât pas d'enfans de leur mariage.

A

Le sieur Sorin de Bonne mourut sans postérité, le 13 juillet 1781, après avoir précédemment fait, le 22 juin de la même année, son testament, par lequel il disposa de sa fortune en faveur de différentes personnes. Il a légué, entre autres, au sieur Blanchet de Beauchère son neveu, la somme de 300,000 fr., payable après la cessation de l'usufruit de la dame de Bonne son épouse. Il a institué Sorin de Tournon son frère légataire universel.

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L'exécution de ce testament et la délivrance des legs fu

rent consentis par l'héritière du sang, par acte du 29 décembre de la même année.

Plus tard, en 1786, il fut procédé à la liquidation de la succession de Sorin de Bonne, et sa veuve accorda, par le même acté, au légataire universel, une hypothèque conventionnelle sur ses biens personnels, pour sûreté des sommes qu'elle devait rendre à l'expiration de son usufruit; et, en vertu de cet acte, il fut pris une inscription contre elle.

Par contrat du 23 janvier 1784, le sieur Blanchet de Beauchè reconsentit le transport des 300,000 f., montant de son legs, à un sieur Ertault, qui fit une déclaration de command en faveur d'un sieur Chenot, et celui-ci céda, à son tour, la susdite somme au sieur Bouquillard. Ces actes furent successivement signifiés tant à la veuve usufruitière qu'au légataire universel.

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Le 17 thermidor an 4, le sieur Bouquillard fit des oppositions, és mains des conservateurs des hypothèques à Paris et à Chartres, au sceau des lettres de ratification tant des ventes qui avaient pu être déjà faites que de celles qui le seraient à l'avenir, des biens de la veuve Sorin de Bonne;. et, le 6 germinal de l'an 7, il prit en son nom personnel, et comme représentant le sieur Blanchet de Beauchère, en vertu du testament du sieur Sorin de Bonne, ave inscription hypothécaire contre la dame sa veuve et contre le sieur Sorin de Tournon, son légataire universel, pour sûreté du paiement de sa créance de 300,000 fr.

La veuve Sorin de Bonne mourut le 19 juillet 1823, et Jes biens dont elle avait eu la jouissance, en vertu de la donation à elle faite par son mari, dans leur contrat de mariage, durent être reudus à la succession de ce dernier, pour servir à l'acquittement des divers legs qu'il avait faits.Mais cette dame avait mal géré ses affaires, et la valeur des biens qu'elle laissait était loin de représenter les sommes qu'elle devait rendre, et de suffire à l'acquittement de ses dettes personnelles. Ces bieus furent vendus, et un ordre

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