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Code civil, la dame Viala a pu répudier la donation des biens présens et à venir, portée dans son contrat de mariage, qui l'eût soumise indéfiniment au paiement des dettes de la succession du sieur Bousquet, et accepter ladite succession sous bénéfice d'inventaire, pour n'être tenue des dettes héréditaires qu'à concurrence des biens de l'hérédité; — Attendu qu'elle a déclaré n'accepter ladite succession que sous bénéfice d'inventaire; que cette déclaration a été suivie d'un inventaire exact et fidèle; qu'avant ni après cette déclaration, la dame Viala n'a fait aucun acte d'héritier; qu'elle ne s'est, d'ailleurs, rendue coupable d'aucune soustraction ni d'aucun recélé : d'où il suit qu'elle doit être considérée comme héritière sous bénéfice d'inventaire seulement; Attendu que la dame Vaur a renoncé à la succession de son père, pour en tenir au don qui lui fut consenti dans son contrat de mariage; qu'aux termes formels de l'art. 845, l'héritier qui renonce à la succession ne peut retenir le don à lui fait qu'à concurrence de la portion disponible; que, d'après l'art. 785, il est censé n'avoir jamais été héritier : que l'art. 786 confère sa part à ses cohéritiers; que de chacun de ces articles isolés et de leur combinaison il suit évidemment que l'héritier qui renonce ne peut retenir sur sa donation et la quote disponible et la réserve légale que sa renonciation confère à ses cohéritiers; Attendu que la place qu'occupe l'art. 845, sous la rubrique des Rapports, n'en change nullement le sens ; que cette circonstance ne serait d'aucun poids, si l'on considère que cet article a pu être ainsi placé à l'occasion de l'art. 844, et pour prévenir l'induction qu'on aurait pu en tirer, que l'héritier qui n'aurait reçu qu'un avancement d'hoirie aurait été tenu de tout rapporter, en répudiant; - Attendu qu'on prétendrait en vain que le donataire qui répudie a, dans sa donation seule, abstraction faite de sa qualité d'héritier, un titre suffisant pour retenir plus que la portion disponible, si la réserve légale des autres cohéritiers n'est point entamée, étant évidemment impossible que la réserve ne soit pas entamée si le

donataire détient plus que la quotité disponible, à moins que l'on ne voulût supposer, contrairement au texte formel de l'art. 786, que la réserve respective des cohéritiers est invariable, même lorsque l'un d'entre eux répudie, et que la part du renonçant n'accroît pas à ceux qui ont accepté; Attendu qu'il est impossible d'entendre l'art. 786 daus ce sens, que le droit d'accroissement qu'il établit ne dût s'appliquer qu'aux biens existans que le cohéritier renonçant eût trouvés dans la succession, et nou pas aux biens auxquels il aurait eu droit, par suite de l'action en retranchement, parce que, la loi ne faisant aucune distinction, il n'est point permis d'en faire, et que, d'ailleurs, la distinction proposée amènerait à cette conséquence insoutenable, que, dans le cas d'une donation générale en faveur d'un étranger, et lorsque le donateur serait décédé à la survivan de deux enfans dont un seul accepterait et l'autre répudierait, l'enfant qui aurait accepté ne pourrait réclamer, par voie de retranchement, que sa réserve personnelle, et nullement celle de son frère renonçant : en sorte que, dans cette hypothèse, la quote disponible se trouverait être des deux tiers du patrimoine, ce qui serait subversif des dispositions de l'article 913 du Code civil, qui réduit, d'une manière absolue, la portion disponible au tiers, lorsqu'il y a deux enfans survivans; Attendu qu'on ne saurait prétendre avec plus de fondement que l'enfant qui répudie puisse, nonobstant sa répudiation, retenir sa réserve en sa seule qualité d'enfant, puisque la loi veut impérieusement que, par sa répudiation, sa portion accroisse à ses cohéritiers; qu'il n'est pas exact ́de prétendre que l'art. 921 suppose nécessairement que l'enfant puisse obtenir sa réserve par voie de retranchement, sans se porter héritier, cet article se bornant à dire que l'enfant ne sera point tenu des dettes héréditaires sur les biens retranchés, mais ne disant nullement de quelle manière et en quelle qualité l'action en retranchement peut être exercée; que de cette immunité de dettes, accordée aux enfans sur les biens retranchés, on ne saurait conclure qu'il a le droit

Je répéter ces biens sans se porter héritier qu'autant que cette immunité et qualité d'héritier seraient absolument in compatibles, tandis qu'elles se concilient aisément, au moyen de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, qui donne à l'enfaut le moyen d'agir en réduction, sans le soumettre au paiement des dettes héréditaires, autrement qu'à concurrence des forces de la succession, abstraction faite des biens retranchés ; - Attendu que, selon les discussions qui eurent lieu sur l'art, 921, il fut allégué, à l'appui de l'article, que ce n'était pas comme héritier, mais bien comme enfant, que le légitimaire pouvait agir en retranthement: ce ne fut pas cependant le seul motif présenté à l'appui de cette disposition; qu'il fut soutenu encore, et avec plus de raison, que tout recours sur ces biens devait être interdit aux créanciers, parce qu'ils n'avaient pas dû considérer ces biens comme Jeur gage, ou qu'ils y auraient perdu toute espèce de droit par la donation; que, l'article, ainsi soutenu, ayant été, après de vives discussions, adopté sur l'insistance du tribunat, il est raisonnable de penser que ce furent les derniers motifs qui le firent admettre, et non pas le premier, qui, étant en opposition directe avec l'art. 786, déjà décrété, prêtait aisément à une réfutation victorieuse; Attenda que,

si l'on parvenait à mettre en contradiction les motifs suppo sés de l'art. 921 avec la disposition textuelle de l'art. 786, il serait impossible, dans ce conflit, de ne pas accorder au texte de cet article la préférence sur les motifs plus ou moins exacts de l'art. 921 ; — Attendu enfin que, prétendre, contre la disposition textuelle de l'art. 845, que l'héritier qui renonce peut retenir le don à lui fait, à concurrence tout à la fois de la quote disponible et de sa réserve légale, c'est faire au législateur la double injure de croire qu'il n'aurait pas su exprimer toute sa volonté et qu'il aurait même choisi, pour la manifester, des expressions restrictives qui la contrediraient évidemment; que, dans ces circonstances, en supposant même équivoque et obscure la disposition si précise et si claire de l'art. 845, on ne pourrait encore que s'en Tome 1 de 1825. Feuille 28.

tenir au texte de la loi, écartant de captieuses et aventurcuses interprétations, d'après le principe In re dubia melius eșt erbis edicti semire, L. 1, § 20, ff., de exerc. act.;-Attendu qu'il suit de tout ce que dessus que la dame Vaurs ne peut retenir la donation à elle consentie qu'à concurrence de la quote disponible seulement; - Attendu que, d'après l'artiele 913 du Code civil, l'opinion uniforme des auteurs et la jurisprudence constante des tribunaux et des Cours, il faut compter, pour la fixation de la quote disponible, non seulement les enfans qui viennent à partage, mais tous les enfans survivans, sans aucune exception; - Attendu que, le sienr Bousquet étant décédé à la survivance de deux enfans; sa quote disponible était du tiers de son patrimoine; Attendu

qu'il avait ébréché déjà cette quote par la donation par préciput consentie à la dame Viala, le 13 mai 1808; que, cette donation étant antérieure à celle de la dame Vaurs, elle doit s'exécuter de préférence, d'après l'article 925 du Code civil;

Attendu que, pour connaître la valeur de la quote disponible, il est indispensable que les parties procèdent à la for- ' mation de l'actif et du passif du patrimoine du sieur Bousquet, etc.;

« Par ces motifs, disant droit à l'appel principal, A Mis et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émandant, tenant la répudiation faite, par la dame Viala, de la donation de biens présens et à venir, portée dans son contrat de mariage; tenant sa déclaration faite au greffe du tribunal civil, et réitérée notamment dans la citión du 13 avril 1820, qu'elle n'a entendu se porter héritière du sieur Bousquet que sous bénéfice d'inventaire'; tenant encore la répudiation de succession faite par la dame Vaurs, ordonne que la donation faite à ladite Vaurs sera réduite au résidu de la quotité disponible des biens de feu le sieur Bousquet, imputation faite sur cette quote de la valeur du pré Sinchou, donné, par préciput et hors part, à la dame Viala, par acte antérieur à la donation de ladite dame Vaurs; auquel effet, ordonne que les parties procéderont à la composition du patrimoine, aux formes de droit, etc. »

TOUR D'APPEL DE LYON.

Le jugement qui statue sur le profit d'un défaut joint estil susceptible d'opposition du chef de la partie qui avait constitué avoué avant la jonction? (Rés. nég.).Cod. de proc., art. 153.

GERMAIN, C. ROMANET.

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Cette question n'est plus problématique : la Cour régulatrice a fixé la jurisprudence sur ce point par un arrêt du 13 novembre 1825, rendu en la section des requêtes. Elle ne s'est point bornée à rejeter le pourvoi contre la décision déponcée, sûr le motif que la Cour d'appel n'avait point violé le texte de la loi, sorte de prononcé qui, en mettant l'oeuvre de la Cour à l'abri de la cassation, est loin de constituer la sanction formelle des principes qu'elle a émis : la section des requêtes n'a point hésité à proclamer son adhésion à la doctrine de la Cour de Riom, en exprimant que le rejet, par cette Cour, de l'opposition formée à un jugement adjugeant le profit d'on défaut précédent, au nom d'une partie qui avait comparu avant l'adjonction, était conforme à la lettre et au véritable esprit de l'art. 153 du Code de procédure. Si on considère encore que cette solution, admise par plusieurs Cours, vient d'être embrassée par celle de Lyon, seule Cour du royaume où l'opinion contraire eût été reçue jusque alors, on demeurera d'autant plus affermi dans l'idée que la règle posée par l'arrêt du 13 novembre 1823 est irrefragable (1).

Voici l'espèce dans laquelle la Cour de Lyon a honorable-` ment retracté une décision antérieure. Après le décès du

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(1) Voyez cet arrêt et ceux des Cours d'appel, au tome 3 de 1824, p. 515 et suiv. Rennes, 29 mai 1812 (t. 3 de 1815, p. 445); — Riom, 21 juillet 1812 (t. 3 de 1812, p. 485); — Montpellier, 6 juillet 122 (t. 1o2 de 1824, p. 118).

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