Sivut kuvina
PDF
ePub

dernier; qu'on ne peut point, pour écarter, la réclamation de Pierre Picou, argumenter d'une déclaration qu'aurait faite sa mère Anne Calmel devant l'officier de l'état civil, du 5 prairial an 10, pour assurer l'état de son fils, de laquelle il résulterait que son mariage n'aurait pas pu être célébré, parce que, en tant qu'on voudrait l'opposer à l'enfant, cette déclaration doit être réputée nulle et de nul effet, d'après le principe fondamental, en matière d'état, que les aveux des père et mère ne peuvent pas nuire à l'état de leurs enfans, principe formellement consacré par l'ancienne jurisprudence, comme on peut le voir dans Denizart, vo Question d'état ». Appel de la part de Pierre Calmel.

[ocr errors]

Mais, le 4 février 1824, ARRÊT de la Cour royale de Montpellier, MM. Beleze et Coffinières, avocats, par lequel: « LA COUR, Attendu que les actes de naissance sont les titres les plus respectables et les plus certains de l'état des hommes, et que l'acte de naissance de Joseph-Pierre Picou, en énonçant qu'il était né de Pierre Picou et d'Anne Calmel, mariés, le déclare, par cela même, leur enfant légitime;→ Qu'il a été constamment reconnu pour tel tant par la famille de son père que par celle de sa mère; que cela résulte nos tamment de la délibération de l'assemblée de famille du 1er février 1866, où ses parens paternels et maternels lui nomment un subrogé tuteur, donnent à son aïeul paternel la qualité de tuteur légal, à sa feue mère le titre d'épouse de Pierre Picon, et à chacun des membres de l'assemblée les titres de parenté propres à chacun ;- Que Pierre Calmel faisait luimême partie de cette assemblée; que l'on s'y occupa des conventions stipulées dans le contrat de mariage des père et mère de Joseph-Pierre Picou; que Pierre Calmel, qui avait jusque alors exécuté en partie celles qui le concernaient, reconnut de plus fort leur validité, en réglant, conjointement avec les autres membres des deux familles, la manière dont le surplus devait être exécuté, et qu'en effet il en continua l'exécution jusqu'en 1820 par le paiement des intérêts des sommes qu'il restait devoir; Attendu qu'il résulte de tous ces faits, en faveur de l'état de Joseph-Pierre Picou, un con

que

cours de titres et de possession que le sieur Pierre Calmel est irrecevable à attaquer; Que si, dans l'acte fait par sa fille le 3 prairial an 10, celle-ci, en déclarant qu'elle avait été jusalors reconnue dans la société comme l'épouse de Pierre Picou, ajoute que son mariage n'avait pas été célébré devant l'officier de l'état civil, cette dernière assertion ne saurait autoriser la prétention de Pierre Calmel, soit parce que l'état d'un enfant, établi par son acte de naissance et par sa possession, ne peut être détruit par la déclaration de sa mère, soit parce que, postérieurement même à cette déclaration, Pierre Calmel a reconnu la filiation légitime de Joseph-Pierre Picou;

Enfin, que, d'après les anciens principes, comme d'après des dispositions du Code civil, la légitimité des enfants dont les père et mère ont vécu publiquement comme mari et femme, et sont décédés, ne peut être contestée sur le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration de mariage, quand cetté légitimité est prouvée par une pos session d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance; et qu'ici l'acte de naissance de Pierre Picou confirme, au contraire, sa possession d'état ; — Qu'il suit de tout ce que dessus que, la légitimité de Pierre Picou ne pouvant être contestée, Pierre Calmel ne peut se refuser à l'exécution de la donation faite dans le contrat de mariage de sa fille; -- Par ces motifs et ceux exprimés dans le jugement dont est appel, MET l'appellation au néant. »

COUR DE CASSATION.

En matière criminelle, l'exception de prescription est-elle un moyen du fond qui puisse être proposé en tout état de cause, et même après la délibération du jury, et qui, 's'il est prouvé en fait, soit un obstacle invincible à toute application de peine? ( Rés. aff.) Code d'instruction criminelle, art. 365.

Ainsi jugé, sur le pourvoi de Louis Daillant, par ARRÊT du 20 mai 1824, section criminelle, M. Bailly président, M. Clausel de Coussergues rapporteur, et M. de Marchangy avocat-général, par lequel;

[ocr errors]
[ocr errors]

LA COUR,Vu l'art. 363 du code d'instruction criminelle, qui porte : « Le président demandera à l'accusé s'il « n'a rien à dire pour sa défense. L'accusé ni son conseil ne « pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement « qu'il n'est pas défendu, ou qualifié délit par la loi........ »;—— Considérant que Daillant et son conseil n'ont ni plaidé ni “ demandé à plaider que le fait de vol de six peaux de chèvres, déclaré affirmativement par le jury, était faux; mais seulement que le défenseur de Daillant a invoqué en faveur de cet accusé la prescription de trois ans, sur le fondement que, ne s'agissant que d'un fait qui, s'il n'était pas prescrit, ne serait passible que d'une peine correctionnelle, cette prescription l'avait dépouillé de toute qualité de délit : d'où la conséquence que le fait déclaré n'était susceptible de l'ap plication d'aucune peine ;-Considérant que l'exception de prescription est un moyen du fond qui peut être proposé en tout état de cause, et qui, s'il est prouvé en fait, est, d'après les termes mêmes de l'art. 363 qui viennent d'être cités, un obstacle invincible à toute application de peine, et, par suite, doit entraîner la mise en liberté da prévenu, s'il n'est détenu pour autre cause; Considérant que néanmoins la Cour d'assises du département de Saône-et-Loire, au lieu de s'occuper de la question de savoir, au foud, s'il y avait ou s'il n'y avait pas prescription, en a rejeté purement et simplement l'exception par son arrêt du 23 mars 1824;Considérant que cette Cour a prononcé ce rejet sous le prétexte erroné que, l'exception de prescription n'ayant pas été proposée avant la délibération du jury, il ne lui était plus permis de s'en occuper, et qu'elle n'avait plus de pouvoir à exercer que pour appliquer la peine au fait déclaré constant par le jury; en conséquence, a condamné ledit Daillant à treize mois d'emprisonnement, à la surveillance de la haute police pendant cinq ans, après l'expiration des treize mois, à 16 fr. d'amende, à fournir cautionnement de 100 fr., et aux frais de la procédure; en quoi cette Cour a méconu les vrais principes de la matière et les règles de sa compétence, en même temps qu'elle a faussement appliqué et violé ledit

art. 363 du Code d'instruction criminelle; -Par ces motifs, CASSE ledit arrêt, et par suite ladite condamnation. »>

COUR DE CASSATION

L'attentat à la pudeur avec violence, que l'art. 333 du Code pénal punit de la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'il a été commis par un individu de la classe de

[ocr errors]
[ocr errors]

CEUX QUI ONT AUTORITÉ SUR LA PERSONNE ENVERS LAQUELLE IL A EU LIEU, est-il puni des mémes peines s'il a été com mis par un maître sur sa domestique? (Rés. aff.)

LE MINISTÈRE PUBLIC,C. PIERRE LAURENCIN., Pierre Laurencin fut mis en accusation comme auteur d'une tentative de viol sur la personne d'une fille de 18 ans. Devant la Cour d'assises, le Ministère public requit qu'il fût ajouté deux questions nouvelles à celle resultante de l'acte d'accusation: la première, relative à l'attentat à la pudeur avec violence; la deuxième, relative à la circonstance que Marie Gautier était domestique de Laurencin au moment où celui-ci commit sur elle cet attentat. La Cour ordonna la position de la première question, et rejeta l'autre. Par suite de cette décision, Laurencin fut condamné à la peine de la réclusion, comme coupable d'attentat à la pudeur avec violence, sans aucune autre circonstance aggravante.. ›

Pourvoi en cassation de la part du Ministère public. **,* Du 26 décembre 1825, ARRÊT de la section criminelle, M. Barris président, M. Aumont rapporteur, par lequel :" 3 « LA COUR – Sur les conclusions de M. de Marchangr, avocat général; - Vu les art. 337 et 410 du Code d'instruction criminelle, les art. 331 et 333 da Code pénal, dont le premier prononce la peine de réclusion contre quiconque a commis le crime de viol, où s'est rendu coupable de tout autre attendat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre les individus de l'un ou de l'autre sexe; Le second punit des travaux forcés à perpétuité les coupables qui sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers láquelle ils ont commis l'atentat; Attendu que l'art. 538

du Code d'instruction criminelle veut que, s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoute cette question: « L'accusé a-t-il commis le crime avec telle où telle circonstance ? » ; → Qu'au rang des circonstances aggravantes des crimes de viol ou d'attentat à la pudeur avec violence l'art. 333 du Codé pénal place l'autorité que les coupables de l'un ou de l'autre de ces crimes ont sur la personne envers laquelle ils l'ont commis;

[ocr errors]

« Attendu que, dans l'espèce, il est constaté, par le procès verbal de la séance, que le Ministère public avait requis la position d'une question tendante à faire décider par le jary si, lors du crime, Marie Gautier était domestique dé J'accusé ; - Que, si les maîtres coupables envers leurs domestiques de l'un des crimes de l'art. 331 du Code pénal ne sont pas énoncés nominativement dans l'art. 333 du même Code, ils y sont implicitement, mais nécessairement, compris par cette disposition, qui déclare que la peine du crime est celle des travaux forcés perpétuels, « si les coupables sont « de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers a laquelle ils ont commis l'attentat » ; — Qu'il est reconnú an procès, et formellement déclaré par la Cour d'assises, qu'il était résulté des débats que Marie Gautier était servante de Laurencin lorsque le crime dont il était accusé avait été com mis; que, dès qu'une des circonstances aggravantes du crime d'attentat à la pudeur avec violence énoncées dans l'art. 333 du Code pénal était sortie des débats, le Ministère public avait eu le droit de requérir la position d'une question sur cette circonstance, et qu'en refusant de déférer à cette réquisition du Ministère public, sous le prétexte que les maûres ne sont pas nominativement compris dans l'art. 335, tandis que la disposition de cet article, comprenant tous les coupables de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis le crime, s'applique nécessairement aux maîtres qui l'ont commis envers leurs domesti ques, la Cour d'assises a évidemment mal interprété et violé ledit article;--Que son refus d'autoriser la position d'une »

« EdellinenJatka »