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sieur Pierre Romanet, arrivé en 795, sa fortaue fut reeneillie par les consorts Germain, ses parens, et un sieur Louis Romanet, qui se prétendit successible. L'identité de nom entre le défunt et lui le favorisa. Il mourut lui-même en 1819. Des collatéraux nombreux se portèrent ses héritiers. Les consorts Germain, qui avaient partagé avec lui la succession de Pierre Romanet, réclamèrent tout naturellement une partie de l'hérédité de leur présumé parent; les autres ayant droit voulurent le repousser, par le motif que le défunt était étranger à la famille des consorts Germain. Ceux-ci demandèrent bientôt la nullité de l'acte de partage" faite en 1775, avec Louis Romanet, en établissaut qu'il n'existait aucune parenté entre lui et feu Pierre Romanet : il soutinrent dès lors qu'une portion de la succession du dernier lui avait été mal à propos attribuée et devait leur être res*tituée.

Sur l'instance par eux introduite à ces fins, devant le tribunal de Villefranche, plusieurs des collatéraux de Louis, Romanet constituèrent avoué; les autres firent défaut.*

Un jugement du 25 mai 1811 accorda aux demandeurs un défaut, profit joint, en présence des avoués constitués, qui déclarèrent s'en rapporter à la justice. La réassignation des défaillans et la remise de la cause au 22 juin furent en même temps ordonnées.

La cause, portée à l'audience après la réassignation des non comparans, subit plusieurs remises; cependant, le 27 juillet, Je tribunal, statuant par défaut, faute de plaider, contre les défendeurs ayant avoué, et adjugeant le profit de celni prononcé le 25 mai vis-à-vis des parties défaillantes, accueillit la demande des consorts Germain.

Les parties, qui avaient d'abord comparu par avoués, formèrent opposition à ce jugement. Les consorts Germain soutinrent qu'elle n'était point admissible; mais la fin de non recevoir tirée de la dernière disposition de l'art. 155 da Code de procédure fut écartée,

Les consorts Germain appelèrent de cette décision du

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mars 1822. Devant la Cour de Lyon, ils ont invoqué la disposition expresse de l'article précité, qui interdit l'opposition à toutes parties indistinctement, lorsqu'il y a eu précéden ment défaut suivi de réassignation; ils ajoutaient que cette voie pour attaquer les jugemens rendus après un premier défaut n'était point reçue'en matière de contribution, d'ordre et de saisie immobilière, malgré l'absence d'un texte pro hibitif; qu'elle était moins admissible encore dans les cas de réassignation, où le législateur l'avait formellement exclue. Les appelaus fortifiaient cette défense de l'opinion énoncée par M. Poncet, en son Traité des jugemens, ãos 71 et suiv.; les auteurs du Praticien français, 1er vol., pag. 440; M. Berriat Saint-Prix, tom. pag. 235, et M. Carré, nouvelle édition du Traité et des Questions de procédure, n° 8gi. Ils s'appuyaient plus particulièrement sur l'autorité de l'arrêt du 13 novembre 1825, et de deux des Cours d'appel, rapportés en ce recueil, loc. cit.

Les intimés ont soutenu que, en thèse générale, le jugement lors duquel la partie condamnée n'a point été entendue est susceptible d'opposition; que cette voie n'est fermée au défaillant qu'après le débouté d'une première opposition; que le jugement rendu hors la présence de la partie qui avait

d'abord sur la demande n'était qu'un premier défaut contre elle, qui ne la privait point du recours autorisé par l'art. 157 du Code de procédure; qu'au surplus, le fait des autres défendeurs, non comparans lors du jugement qni avait ordonné la réassignation, pe pouvait nuire à eux, intimés, et leur enlever le bénéfice de l'opposition. Ils ont étayé leur système du sentiment de M. Pigeau, tom. er, pag. 499, 2o édit., et d'un arrêt de la Cour elle-même, rendu le 25 janvier 1821.

Les conclusions du Ministère public tendaient à l'infirmation.

Du 30 novembre 1824, ARRÊT de la Cour royale de Lyon, M. Reyre président, M. Chanteleuze premier avocat-géné

ral, MM. Vernet, Girardet et Duplan avocats, par lequel:

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« LA COUR, — En ce qui touche Fappel des consorts Germain ;-Attendu que le jugement du 7 mars 1822, dont est appel, déclara non recevable l'opposition formée par les intimés à un ingement par défaut, rendu le 27 juillet précédent, soit faute de plaider, contre les intimés eux-mêmes, qui avaient avoué constitué en cause; soit faute de comparution, contre d'autres parties non comparantes qu'il avait fallu réas signer, d'après le défaut prononcé contre elles, et le jugement de jonction d'icelui; — Attendu qu'il est dit, en l'art. 153 ⚫de Code de procédure : « Si, de deux ou plusieurs parties asa signées, l'une fait défaut et l'autre comparaît, le profit du « défaut şera joint, et le jugement de jonction sera signifié à « la partie défaillante par un huissier commis; la significa<«<tion contiendra assignation au jour auquel la cause sera « appelée; il sera statué par un seul jagement, qui ne sera a pas susceptible d'opposition. »; - Attendu qu'il est fort clair, suivant le texte si formel de la dernière disposition portée en cet article, qu'un jugement par défaut, qui intervient entre plusieurs parties, d'après la réassignation dounée à une ou à quelques unes d'entre elles, et d'un jugement de jonction de défaut prononcé contre celles-ci en particulier, n'est pas moins définitif à l'égard des parties, qui, ayant d'abord comparu et ayant constitué avqué, ne comparaissaient pas pour plaider au jour fixé, qu'à l'égard de la partie ou des parties défaillantes qu'il a fallu réassigner, et qui persévèrent à ne pas comparaître; qu'en effet la loi prononce, en termes généraux et absolus, qu'un tel jugement n'est pas susceptible d'opposition, ce qui signifie, avec toute évidence, qu'en pareil cas, et indistinctement, il n'y a d'opposition à recevoir de la part d'aucune des parties contre qui il a été rendu;

«Attendu, de plus, que, suivant l'article précité, c'est toujours par un seul jugement que, en suite de la réassignation donnée à une ou à plusieurs parties et de la jonction du

défaut prononcé contre elles, il doit être statué simultanément, soit à leur égard, soit à l'égard des autres parties qui ont avoué constitué en cause; et que, ce seul jugement qu'il est permis de rendre étant déclaré n'être pas susceptible d'opposition, il ensuit nécessairement qu'il devient définitif, lorsqu'il est rendu, non moins contre les parties qui, ayant d'abord constitué avoué, l'ont laissé rendre, faute de plaider, que contre les parties réassignées et défaillantes qui n'out nullement comparu; Attendu, d'ailleurs, que vouloir réputer un tel jugement susceptible d'opposition de la part des parties contre qui il a été rendu, faute de plaider, ce serait méconnaître ouvertement le but que s'est proposé le législateur par les formalités particulières prescrites audit article 155, pour tous les cas où il y a une action collective dirigée contre plusieurs parties qui toutes ne comparaissent pas, c'est-à-dire par la jonction du défaut prononcé contre les parties défaillantes, et par la réassignation qu'il faut leur donner pour pouvoir faire statuer définitivement; car c'est là un mode de procéder absolument nouveau, que le Code de procédure a introduit afin d'abréger les procédures et d'en diminuer les frais, mais surtout afin d'empêcher qu'une même action, intentée en même temps contre plusieurs par + ties, puisse donner lieu, devant les mêmes juges, à une contrariété de décisions, et c'est ce qui pourrait arriver si le jugement par défaut qu'a précédé une réassignation à des parties défaillantes n'était définitif que contre elles, sans l'être aussi contre les parties qui, ayant constitué avoué, se sout laissé condamner par défaut, et dont l'opposition, étant reçue, ne tendrait qu'à faire porter, dans leur propre intérêt, une décision contraire;

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a Attendu, au surplus, que l'art. 155 précité, étant ainsi interprété et appliqué, n'est nullement en contradiction ni avec l'art. 157, qui veut que l'oppositiou à un jugement par défaut rendu contre une partie ayant un avoué soit recevable de sa part pendant la huitaine, à compter du jour do

Ja signification à avoué, îi avec l'art, 165, lequel veut que T'opposition ne puisse jamais être reçue à un jugement qui aurait débouté d'une première opposition, d'où on voudrait conclure que, par réciprocité, elle doit toujours l'être, lorsque le débouté d'une première opposition'a pas eu lieu; qu'en effet, ces deux articles ne se rapportent très évidemment qu'à des procès où il y a eu, de la part de toutes les parties, constitution d'avoué et contestation en cause, mais qu'ils ne concernent point le cas particulier où, toutes les parties n'ayant pas constitué avoué, il a fallu prendre défaut contre les parties défaillantes, obtenir un jugement de jonction et les réassigner, cas tout-à-fait spécial, qui est régi par l'article 153, lequel fait ainsi une sorte d'exception aux règle, générales posées dans les art. 157 et 165; Atiendu, enfin, que la matière dont est question a pu être d'abord un sujet de controverse entre les jurisconsultes, et que méme quelques arrêts ont été contraires à la doctrine qui vient d'être développée; mais que plusieurs arrêts récens, rendus soit par des Cours royales, soit par la Cour de cassation, ont fixé invariablement, à cet égard, le dernier état de la jurisprudence, et qu'il n'est pas permis de douter maintenant que les premiers juges n'aient mał statné en déclarant recevable l'opposition dont il s'agit; Par tous ces motifs, rendant droit sur l'appel, Drr et PRONONCE qu'il a été mal jugé par ' le jugement du 7 mars 1822, bien appelé; - Emendant, déclare les intimés non recevables dans l'opposition qu'ils avaient formée au jugement par défaut du 27 juillet 1821; les condamne aux dépens....

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COUR D'APPEL DE PAU.

V.

L'obligation souscrite par une femme séparée de biens, et mariée sous le régime dotal, pour une cause étrangère à l'administration de ses biens et à la destination donnée® à sa dot par les art. 1555 et suivans du Code civil, peut

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