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capitale de 30,000 fr., lui a donné en ferme les biens immeubles qu'il possédait, au prix annuel de 1,400 fr., en tant moins des intérêts de 1,500 fr. qui lui sont dus par acte notarié du 13 avril 1822;- Que ce bail à ferme n'est point querellé ni attaqué par des moyens de simulation et de fraude, • et que la nullité n'en est point réclamée, sous aucun rapport, par les parties de Touzet (les intimés); - Que, dès lors, les fruits des biens affermés tiennent lieu à la dame Lucantis des intérêts de sa dot, ou plutôt ne sont que les intérêts en nature, qui ne peuvent être utilisés que de cette manière par elle ou sa famille ; que ces fruits participent, par conséquent, au caractère des intérêts de la dot, et sont assujettis aux mêmes principes;

« Attendu qu'il est convenu, et d'ailleurs établi, que la saisie faite par les parties de Touzet, le 26 février 1823, au préjudice de la partie de Bonnemason, embrasse des fruits excrus sur les bieus donués en ferme à cette dernière; que ces fruits lui tiennent lieu des intérêts de sa constitution dotale, et sont nécessaires à son entretien et à celui de ses enfans; qu'ayant même été assujettie, par jugement du 27 novembre 1822, à payer à son beau-père une pension alimentaire de 600 fr., elle serait dans l'impossibilité d'y satisfaire, et de soutenir toutes les charges du mariage, son mari n'ayant pas d'autres biens que ceux affermés, si des saisies, de la part des créanciers, pour des engagemens que sa faiblesse lui a fait consentir dans l'intérêt de celui-ci ou de son beau-père, venaient lui enlever les seules ressources qu'elle a en son pouvoir; - Que, sous ces divers rapports, il y:a lieu d'annuler ladite saisie, de condamner lesdites parties de Touzet à la restitution de la valeur du vin vendu, d'après l'estimation qui en sera faite par experts, et de leur faire dé fense de ramener à exécution l'acte public du 19 juin 1817, constitutif de leur créance, sur le principal et intérêts de ladite dot;

Par ces motifs, disant droit sur l'appel interjeté par la

partie de Bonnemason envers le jugement rendu, le 18 juin 1823, par le tribunal de Tarbes, REFORME ce jugement; an alle la saisie-exécution, en tant qu'elle porte sur une chose représentant les intérêts de la dot, etc., etc. »

*S.

COUR DE CASSATION.

La loi confère-t-elle au corps municipal le pouvoir de fixer, par un arrêté, le terrain sur lequel, dans un jour de foire," les marchands exposeront en vente leurs marchandises, méme leurs bestiaux ? (Rés. aff.)

Le tribunal de simple police est-il compétent pour connaître des infractions à cet arrêté ? (Rés. aff.)

Ainsi jugé entre le Ministère public et le sieur Gouron, par ARRÊT du to octobre 1823, section criminelle, M. Bailly, doyen des conseillers, président, et M. Aumont rapporteur, conçu en ées termes :

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« LA COUR, - Sur les conclusions de M. de Marchangy, avocat général; - Vu l'art. 5, tit. 2, § 3, de la loi du 24. août 1 1799; la loi du 22 juillet 1791, tit. 1, art. 46, les articles 408 et 415 du Code d'instruction criminelle; - Attendu que « le maintien du bon ordre dans les lieux où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires; mar«chés...... et autres lieux publics », est au rang des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux par Part. 5, tit. 2, S3, de la loi du 24 août 1790; - Que la loi du 22 juillet 1791, tit. 1, art. 46, donne aux corps municipaux le droit de faire des arrêtés pour ordonner des précautions locales sur ces objets;-Que tout ce qui tend à faciliter le maintien du bon ordre dans les foires, notamment la fixation du terrain sur lequel elles se tiendront, où les marchands se rassembleront et exposeront en vente les objets de leur commerce, est évidemment une des précautions que la loi du 22 juillet 1791 autorisait les corps municipaux à ordonner, pour

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remplir l'obligation qui leur était imposée par ladite loi du 24 août 1790;--Que le pouvoir des anciens corps municipaux a été conféré aux maires par la loi du 28 pluviôse an 8;~ Que, par un arrêté du 5 août 1821, le maire de la commune de Razines «< a défendu à tous marchands d'exposer en vente aleurs bestiaux et marchandises dans tout autre endroit que «<le champ de foire acquis par la commune, et çlos de fossés; --Que cet arrêté, qui a pour but de faciliter la surveillance de la police sur le grand ressemblement d'hommes occasioné par la tenue des foires de la commude de Razines, se rattache à la disposition de l'art. 5, tit. 2, § 5, de la loi du 24 ́ ́août 1790; qu'il est obligatoire dans l'étendue de cette commune;-Attendu qu'il était établi et reconnu dans la cause que, le jour de la foire de Cazines, le prévenu avait expose des porcs en vente hors de l'enceinte du champ destiné à la tenue de cette foire; que sa contravention à l'arrêté du 3 août 1821 était manifeste; que, cet arrêté étant fait dans l'exercice légal des fonctions municipales, il était du devoir du tribunal de police de punir l'infraction qui y avait été commise; qu'en refusant, sous prétexte d'incompétence, de statuer sur l'action du Ministère public, et en le renvoyant se pourvoir, au lieu de condamner le prévenu, d'après les dispositions combinées des art. 5, tit. 2, de la loi du 24 moût 1790% 600 et 606 du Code du 3 brumaire an 4, ce tribunal a méconnu les principes et les lois de la matière et ses attri butions, et violé les règles de la compétence ;-D'après ces motifs, CASSE et ANNULLE le jugement du 13 juin dernier, par lequel le tribunal de simple police de Richelieu s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action intentée contre Gonron par le ministère public; et, pour être procédé conformément à la loî, renvoie, etc. »

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COUR DE CASSATION.

Sous la Coutume de Normandie, l'acquéreur de la nue propriété d'un bien EXTRADOTAL, avec expectative de jouissance après le décès de l'usufruitier, ne peut-il éire tenu de payer à la femme, qui exerce le recours subsidiaire, que le prix de cette nue propriété et de l'expectative de jouissance, eu égard à ce qu'elles valaient au jour du contrat, sans que la femme puisse exiger la valeur de L'USUFRUIT qui n'a point été vendu? (Rés. aff.)

ESNAULT, C. LA VEUVE DESVAULX.

Le 7 février 1803, la dame Desvaulx, conjointement et solidairement avec son mari, avait vendu au sieur Esnault la nue propriété d'immeubles par elle recueillis, à titre de biens extradotaux, dans la succession de son oncle. Elle avait stipulé expressément dans le contrat que, pour avoir la póssession et jouissance des fruits des biens vendus, le sieur Esnault serait tenu d'attendre le décès de la veuve Depresle, à laquelle l'usufruit appartenait.

L'insolvabilité du mari de la dame Desvaulx l'ayant obligée d'exercer le recours subsidiaire auton par l'art. 542 de la Coutume de Normandie, elle s'est adressée au sieur Esnault; mais celui-ci a soutenu qu'il n'était tenu de payer, aux termes de l'article précité, que le juste prix des immeubles vendus, eu égard à ce qu'ils valaient lors du contrat, déduction faite de la charge d'usufruit qu'il a été tenu de supporter.

Jugement du tribunal civil de Vire, du 19 mars 1819, qui rejette cette prétention. L'un des motifs est que, « par ces mots, le juste prix, la Coutume n'a entendu que le prix foncier et intrinsèque, sans s'occuper des charges qui grèvent le bien vendu, sauf à décider ultérieurement qui, de la femme ou de l'acquéreur, devait les supporter; mais que Tome Ier de 1825. Feuille 29.

l'usufruit de la dame Depresie ne diminuait en rien la valeur réelle du bien venda; qu'il n'en était qu'une charge, et encore une charge passagère, qui devait s'éteindre un jour; que, si l'on faisait la déduction demandée par l'acquéreur, il en résulterait un préjudice pour la femme et une diminution de son bien; que, cependant, il est de principe que la femme ne peut, par le fait de son mari, rien perdre de son bien pendant le mariage, etc. ».

Mais ces principes, uniquement conservateurs des biens extradotaux de la dame Desvaulx, n'étaient évidemment pas applicables à l'usufruit des biens vendus par elle, puisque cet usufruit ne lui appartenait pas au temps du contrat, et qu'il était la propriété de la veuve Depresle.

Le sieur Esnault crut donc devoir interjeter appel de ce jugement à la Cour royale de Caen ; mais il fut confirmé par un arrêt du 6 décembre 1819, qui, adoptant les motifs des premiers juges, 'y ajouta néanmoins quelques nouvelles conşidérations.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Esnault; et, le 22 août 1821, la section civile cassa et annula l'arrêt de la Cour de Caen, par des motifs que l'on trouvera dans ce Journal, tom. 3 de 1821, pag. 364, où sont déjà consignés tous les faits de cette cause.

arties ayant été renvoyées devant la Cour

La cause et l royale de Renne pour être statué sur le fond, cette Cour, en reproduisant en d'autres termes les motifs des juges de Vire et de la Cour royale de Caen, confirma aussi le jugement de première instance, et condamna le sieur Esnault à payer, comme juste prix du bien qu'il avait acquis, la valeur de l'usufruit qui ne lui avait pas été vendu, et qui n'avait pas pu l'être par la dame Desvaulx, puisqu'il ne lui appartenait point et qu'il était la propriété de la dame Depresle. Ce qui est remarquable, c'est que la Cour de Rennes reconnaît elle-même expressément, dans ses motifs, que l'usufruit n'avait pas fait partie de la vente, et que le bien acquis par le sieur Esnault ne consistait que dans la nue propriété des

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