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tion de l'usufruit, il s'était indirectement déchargé de cet usufruit, au préjudice de la propriété. » Nous répondrons d'abord : Il n'est pas exact de dire que le sieur Desvauls fût personnellement obligé de souffrir l'usufruit, puisque l'usufruit est une charge assise sur le fonds; il n'est pas plus vrai de dire que le sieur Desvaulx se soit déchargé au préju dice de la propriété, puisqu'il n'était chargé de rien. Le sieur Desvaulx a vendu la nue propriété, parce qu'il avait le droit de la vendre conjointement avec son épouse; l'extinction de Jusufruit pouvait arriver trente ans après sa mort, comme elle est arrivée six ans avant. Les deux époux, au lieu d'une propriété morte, touchaient une rente perpétuelle de 225 f.; ils en profitaient l'un et l'autre : c'était une augmentation de revenus pour la société conjugale. Mais, dit-on, quel est donc ce grand malheur qui menace l'acquéreur 2 Il ne perdra que les arrérages par lui payés de cette rente perpétuelle. Etrange manière de raisonner! Veut-on savoir quelle est la différence entre l'acquisition de la propriété intégrale et l'acquisition de la propriété dépouillée de l'usufruit? La voici Si le sieur Esnault avait acquis la propriété intégrale, il aurait donné présumablement, c'est-à-dire suivant la règle commune, unc moitié en sus du prix qui a été stipulé; mais il aurait joui des fruits représentatifs de la rente; et, poursuivi par l'action subsidiaire de la femme, il n'aurait rien perdu. Donc, en le traitant comme un homme qui aurait acquis la propriété intégrale, on dénature sa condition, on lui fait payer ce qu'il n'a pas acquis, le prix qu'on lui demande n'est pas le juste prix, et l'on consomme envers lui une grande injustice.

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Mais, pour la Cour, cette injustice ne produirait qu'un sentiment pénible, si elle n'était l'effet de la violation dela loi. Or la Cour de Rennes, méconnaissant tous les principes du droit commun, et entraînée par une faveur qu'elle a cru devoir accorder à la femme normande, même pour un bie extradotal, a étendu l'art. 542 de la Coutume; elle a fait d'une disposition exorbitante une disposition plus exorbitante

encore à ces mots, juste prix, elle a ajouté ceux-ci, valeur foncière et intrinsèque, indépendamment de toutes charges, Elle a donc formellement violé l'art. 542. Conclusions à la cassation.

Du 20 novembre 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, sections réunies, M. le comte de Peytonnet, garde des sceaux, président,, M. Poriquet rapporteur, MM. Cochin et Leroy-de-Neufvillette avocats, par lequel:

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« LA COUR, - Vu l'art. 542 de la Coutume de Normandie; Attendu, en droit, qu'aux tèrmes de l'art. 542 › de la ci-devant Coutume de Normandie, les acquéreurs des biens extradotaux, contre lesquels les femmes mariées exercent un recours subsidiaire, en sont quittes en payant le juste prix d'iceux, en égard à ce qu'ils valaient lors du contrat Attendu, en fait, que la demoiselle Malherbes, pendant son mariage avec le sieur Desvaulx, a recueilli, dans la succession du sieur Depresle son oncle, la nue propriété des immeubles contentieux, avec l'expectative de la jouissance après le décès de la veuxe Depresle, à laquelle l'usufruit desdits immeubles appartenait à titre de douaire; que cette nue propriété, et l'expectative de jouissance qui en dépendait, ont formé, pour la dame Desvaulx, un bien immobilier extradotal, qu'elle a eu le droit de vendre et aliéner, de même que tous ses autres biens dotaux ou extradotaux; Que', par le contrat notarié du 7 février 1805, elle a en effet vendu cette nue propriété, avec l'expectative de la jouissance, au sieur Esnault, moyennant une rente perpétuelle de 225 fr., et, de plus, à la charge qu'il n'entrerait en jouissance qu'après le décès de la veuve Depresle, dont il serait tenu de supporter le douaire; - Que, les arrérages de cette rente, représentatifs de biens immobiliers improductifs d'intérêts, dont le mari de la dame Desvaulx eut le droit de jouir, n'ayant pas, à défaut d'emploi, verti au profit de la dame Desvaulx, elle a eu le droit, vu l'insolvabilité de son mari, d'exercer un recours subsidiaire contre le sieur Esnault; mais qu'aux termes de l'art. 542 de la Coutume ci

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dessus citée, celui-ci a dû en être quitte en payant le juste prix de la nue propriété et de l'expectative de la jouissance des immeubles dont il s'agit, eu égard à ce qu'ils valaient lors du contrat, puisque c'était uniquement dans cette nue propriété et dans cette expectative de la jouissance que consistait le bien extradotal appartenant à la dame Desvaulx, et Je seul objet de la vente qu'elle avait consentie et avait pu consentir au profit du sieur Esnault; Qu'il suit de là qu'en condamnant le sieur Esnault à payer non seulement le juste prix de cette nue propriété et de l'expectative de la jouissance, eu égard à ce qu'ils valaient lors du contrat, mais, de plus, la valeur de l'usufruit lui-même, qui n'avait pas fait partie du bien extradotal de la dame Desvaulx, et était, au temps du contrat, la propriété de la veuve Depresle, la Cour royale a fait une fausse application des principes conservateurs des biens appartenans aux femmes mariées, et violé expressément les dispositious de l'art. 542 de la ci-devant Coutume de Normandie; - CASSE. »

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'un jugement a démis le Ministère public de sa demande en interdiction d'un notaire, la signification de ce jugement, faite par le procureur du roi, sans réserves et avec commandement de s'y conformer, rend-elle ce magistrat non recevable à en interjeter appel? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 6 et 2045 (1),

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Le Procureur-général de Nismes, C. Bazille.

Le sieur Bazille', notaire à Nismes, avait été cité à la requête de M. le procureur du roi devant le tribunal civil de Nismes. Ce magistrat avait conclu à la destitution du sieur Bazille.

(1) Voyez ce Journal, arrêts de cassation des 3 mai et 18 août 1807, 2 sem, 1807, p. 433, et 1er semestre 1808, p. 273; nonvelle édition, vol. 1807, p. 338 et 5.48.

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Le 25 novembre 1823, jugement par lequel le tribunal, considérant que la conduite du sieur Bazille dénote plus de faiblesse que d'immoralité, et vu sa bonne foi, déclare qu'il n'y a lieu à prononcer la destitution, l'avertit seulement d'apporter par la suite plus de zèle, d'exactitude et de régularité dans ses fonctions, sous peine d'être livré à toute la rigueur des lois.

Le 9 décembre 1823, le procureur du roi fait signifier ce jugement au sieur Bazille. Il est à remarquer que cette signi fication est faite, y est-il dit, afin que le sieur Bazille n'ignore le contenu du jugement, et qu'il s'y conforme.

Ultérieurement, le procureur du roi a interjeté appel da jugement de première instance. Le sieur Bazille a soutenut que ce magistrat, ayant fait signifier le jugement de première instance sans protestation et avec commandement de s'y conformer, était désormais non recevable à en interjeter appel,

Le 7 janvier 1824, arrêt par lequel la Cour de Nismes accueille ce moyen préjudiciel et démet le procureur du roi de son appel, Attendu, en fait, portent les motifs, que le procureur du roi a fait siguifier sans protestation et avec commandement de s'y conformer le jugement dont il s'est ensuite rendu appelant ; qu'en règle générale, une pareille signification doit être considérée comme un acquiescement au jugement et une renonciation à l'appel, et rend par conséquent irrecevable Pappel postérieurement relevé; et qu'il u'existe dans notre législation aucune disposition particulière qui affranchisse le Ministère public, agissant en matière civile, de la règle générale ci-dessus établie.

A

Pourvoi en cassation de la part du Procureur-général de la Cour royale de Nismes, pour violation de l'art. 53 de la loi du 25 ventôse an 11, et des art. 6 et 2045 du Code civil. Du 13 décembre 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Brisson président, M. Quéquet rapporteur, par lequel :

«LA COUR,

Sur les conclusions conformes de M.

E

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Cahier, avocat-général; Vu l'art. 55 de la loi du 25 ventôse an ri sur le notariat, Part. 6 du titre préliminaire dà Code civil, et l'art. 2045 du même Code; Cousidérant que la loi du 25 ventôse an ir, qui donne au Ministère public et l'action en suspension ou destitution contre les notaires, et la faculté d'appeler des jugemens rendus sur l'exercice de cette action, intéresse éminemment l'ordre public; Con sidérant que le jugement du tribunal de Nismes, qui avait prononcé, en premier degré, sur la demande en destitution dirigée par le procureur du roi contre le notaire Bazille, á été attaqué d'appel dans le délai de la loi; → Que la Cour royale de Nismes ne pouvait pas se dispenser d'examiner le mérite de cet appel; que c'est mal à propos qu'elle a induit uine fin de non recevoir de ce que le jugement avait été șignifié à la requête du procureur du roi, non seulement sans réserve ni protestation, mais encore avec interpellation an notaire Bazille de s'y conformer, parce que le magistrat chargé de la poursuite d'une action qui intéresse l'ordre public ne peut ni abréger les délais que la loi fixé, ni renoncer aux facultés qu'elle lui donne; qu'ainsi, la Cour royale de Nismes a créé une fin de non recevoir arbitraire en cousidérant cette signification comme un acquiescement que le consentement le plus förmel n'aurait pu lui-même opérer : d'où il suit que c'est par excès de pouvoir, et en violant l'art. 53 de la loi du 25 ́ ventôse au 11, et les art. 6 e‡ 2045 du Code eivil, que la Cour royale de Nismes a déclaré non recevable l'appel interjeté par le procureur du roi de la même ville, et relevé par le procureur-général; Par ces motifs, donne défaut contre Bazille, non comparant ; et pour le profit, --CASSE, etc.» S.

COUR DE CASSATION.

Le privilège de l'administration des douanes, pour le recouvrement des droits qui lui sont dus, doit-il être restreint aux seules marchandises passibles de l'impát? (Rés, tieg.)

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