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Au contraire, ce privilége est-il général et s'étend-il sur tous les biens de toute nature des redevables? (Rés. aff.) (1)..

privilege de l'administration des douanes prime-t-il, sur le prix du navire et de son chargement, le privilége des sommes prétées à la grosse sur les corps, quille, agrès et chargement du navire? (Rés. aff.) Cod. de . comm., art. 191, no 9, 315 et 320.

GUÉRIN, C. L'ADMINISTRATION DES DOUANES.

Le 5 novembre 1818, le sieur Guérin prête, à la grosse, sar corps, quille, agrès, fret et chargement du navire la Bien-Aimée, appartenant à la veuve Monnier et fils, la somme de 58,250 fr. En 1819, ce navire, qui avait été expédié du port de Marseille pour la Guadeloupe, rentré dans ce port avec une cargaison appartenante à la maison veave Monnier et fils.

La maison veuve Monnier et fils étant tombée en faillite, l'Administration des douanes fit saisir le navire la BienAimée, son chargement et le fret, à raison de droits dus. par la veuve Monnier pour des marchandises arrivées précédemment sur un autre navire. Le sieur Guérin intervint dans la poursuite de la saisie. Les objets furent vendus pour une somme de 26,445 fr. Un ordre s'ouvrit pour la distri bution du prix. Les frais de justice furent colloqués au prémier rang par le juge-commissaire, le prêt à la grosse au second; l'Administration des douanes ne fut colloquée qu'au septième rang. Cette collocation fut contestée, surtout de la part de l'Administration.

Le 15 avril 1821, jugement du tribunal de Marseille, qui change l'ordre de collocation et place notamment l'Administration des douanes au cinquième rang, et le sieur Guérin, pour le montant de son prêt à la grosse au sixième rang.

(1) Voy. t. 3 de 1815, p. 493, arrêt de cassation du 17 octobre 1814.

Appel de la part du sieur Guérin.

L'appelant a soutenu que les lois du 22 août 1791 et 4 germiual an 2, invoquées par l'Administration des douanes, ne donnaient pas à cette Administration un privilége qui primât le sien. La loi de l'an 2, a-t-il dit, ne donne à la douane un privilége que sur les, marchandises passibles du droit. Or, dans l'espèce, le privilége est réclamé sur le prix du navire et de son chargement, pour des droits dus à raison de marchandises qui n'ont aucun rapport avec les objets dont le prix est à distribuer. Quant à la loi de 1791, cette loi, en accordant à la Régie des douanes un privilégé et préférence à tous les créanciers, ajoute: A l'exception de frais de justice et autres privilégiés. Or, parmi ces privilégiés, on doit compter nécessairement les frais faits pour la conservation de la chose. Tels sont les prêts à la grosse sur les corps et quille du navire, que tous les auteurs rangent dans la classe des frais conservatoires. (Voy. Valin, tom. 2, pag. 9; Emérigon, tom. 2, pag. 418; M. Pardessus, tom. 2, pag. 274.)

D'ailleurs, aux termes de l'art. 2073 du Code civil, le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, et tous les auteurs enseignent que le prêt à la grosse a tous les caractères du nantissement. (Voy. Emérigon, tom. 2, pag. 283.) Enfin, aux termes de l'article 191 du Code de commerce, la douane n'a le privilége sur le navire que pour les droits de tonnage: elle n'a donc de priorité que pour ces droits-là. Et, dans tous les cas, cet art. 191 aurait modifié et restreint à ce privilége les droits de préférence sur le navire que pouvaient accorder à l'Administration des douanes les dois antérieures.

Le 15 janvier 1823 arrêt de la Cour royale d'Aix, qui confirme le jugement de première instance par les motifs

suivans:

« Considérant que le privilége réclamé par l'Administration des douanes résulte des lois des 22 août 1791 et 4 germinal an 2; que la première de ces lois porte, titre 13, art.

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22, que cette Administration aura privilége et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables; que la loi de germinal an 2 porte, titre 6, art. 4, que la république est préférée à tous créanciers, pour droits, confiscations, amendes, et avec contrainte par corps; que la Régie aura privilége et préférence à tous créanciers;-Considérant que de là il résulte, de la manière la plus claire et la plus posi tive, que le privilége accordé à la douane réunit deux caractères fondamentaux et indivisibles : généralité du privilége sur tous les biens meubles du redevable, préférence de ce privilége à tous autres, quels qu'ils soient; -Considérant qu'il n'y a pas d'autres exceptions à ces règles établies que celles qui ont été faites par les lois mêmes de la matière; qu'aux termés de la loi de 1791, ces seules exceptions sont les frais de justice et autres privilégiés, les loyers de six mois, les marchandises en nature revendiquées par le vendeur; -Considérant que cette législation spéciale n'a été abrogée par aucune loi de la matière ni par aucune autre loi; que le Code civil a déclaré expressément, art. 2098, que le privilége à raison des droits du trésor et l'ordre dans lequel il s'exerce sont réglés par les lois qui les concernent; que le privilége de la Régie a été maintenu ou confirmé par toutes les lois subséquentes qui s'y rapportent, et notamment par les lois sur les douanes de 1814 et 1816; qu'enfin la jurisprudence a constamment appliqué, comme restées en pleine vigueur, les lois des 22 août 1791 et 4 germinal an 2;

« Considérant que tout système qui, contre la teneur expresse de ces lois, tendrait à restreindre le privilége et la. préférence de la douane aux seules marchandises passibles des droits, serait absolument inconciliable avec le régime des entrepôts et le crédit des droits; qu'il priverait l'Administration de toute garantie, et compromettrait par cela même l'intérêt du trésor; qu'enfin il serait en opposition avec l'intérêt public et l'intérêt du commerce en particulier; Considérant que Guérin ne peut se placer dans aucune des exceptious déterminées par la loi; que, réduit à un pri

vilége spécial, il doit nécessairement être primé par un privilége général, soit d'après les principes da droit commun, soit d'après les dispositions précises des lois de 1791 et de l'an 2;.

« Considérant que vainement Guérin a voulu se prévaloir de la prétendue anteriorité de son privilége; que cette exception manque également en fait et en droit: en fait, puisque les droits de l'Administration remontent à la soumission faite par le redevable, et qu'il est dérisoire de prétendre qu'ils n'ont pris naissance que du jour où la contrainte a été décernée; eu droit, puisqu'il a toujours été de principe que c'est non la date des créances, mais leur qualité, qui détermine le rang des privilégés, principe qui a été formellement consacré par le Code civil, art. 2091 et 2096.

« Considérant que le contrat de grosse ne confère au préteur ni un droit de copropriété, ni lés droits résultans du nantissement; que les caractères du "gage, traces par les art. 2075 et 2074 du Code civil, ne sont nullement applicables aux billets de grosse dont Guérin est porteur; que jamais les objets affectés au prêt n'ont été mis en sa possession; Considérant enfin que, sous aucun rapport, les dispositions du Code de commerce dont se prévaut Guérin ne peuvent étre considérées comme ayant abrogé la législation spéciale qui attribue à l'Administration des douanes un privilége général et préférable à tous autres. »

Pourvoi en cassation de la part du sieur Guérin, pour fausse application de l'art. 22, titre 15, de la loi du 22 août 1791, et de l'art. 4, titre 6, de la loi dü 4 germinal an 2, et violation des art. 191, no 9, 315 et 320 du Code de com

merce.

Comme devant les juges d'appel, le sieur Guérin a soutena que la loi du 4 germinal an 2 n'était pas applicable à L'espèce, puisque les droits pour lesquels la douane réclamait son privilége étaient dus à raison de marchandises qui n'avaient aucun rapport avec le prix du navire et du chargement qu'il s'agissait de distribuer; et que, d'après l'art. 4

du titre 6 de ectie loi, le privilége de la douane devait être restreint aux seules marchandises passibles de l'impôt. En effet, disait-il, cet article est placé sous la rubrique Contraventions, Saisies, condamnations, partage du produit des amendes et confiscations, ce qui ne se rapporte évideminent qu'à la marchandise elle-même, objet des droits on de la contravention. Cet article met aussi sur la même ligne les droits et la confiscation or la confiscation ne se rapporte qu'à la chose même qui est en contravention. It faut en conclure que les droits dont parle cet article ne sont que ceux dus par cette chose

Quant à la loi du 22 août 1791, le demandeur soutenait que son art, 22, qui établissait le privilége de la douane, réservait les droits des autres privilégiés, et qu'au nombre de ceux-ci étaient les prêteurs à la grosse sur le corps et quille du navire; que, d'ailleurs, aux termes de l'art. 2075 du Code civil, le gage conférait au créancier un privilége sur la chose, et que, dans le prêt à la grosse, le navire devemait le gage du prêteur; qu'en vain l'arrêt attaqué opposait que le prêt à la grosse n'avait pas les caractères du nantissement, attendu que le gage, disait-il, est mis en la possession du créancier, et qu'il n'en était pas de même dans le prêt à la grosse ; que cette objection n'était pas fondée, parce que dans le prêt à la grosse le capitaine et le subrécargue étaient tiers dépositaires, ce qui pouvait avoir lieu à l'égard du gage sans lui ôter son caractère (Cod. civ., art. 2076.); qu'enfin, l'art. 191 du Code de commerce, en ne donnant à la douane un privilége sur le navire que pour les droits de fonnage, lui avait refusé, sur le navire, l'exercice de ses autres droits.

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Du 14 décembre 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion de Penser président, M., Voysin de Gartempe rapporteur, M. Nicod avocat, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat général; Attendu que le privilége général de l'AdTome fer de 18:15.

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Feuille 30.

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