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de police établies par la loi ». En conséquence, la Cour cassa le jugement rendu par le tribunal de simple police du canon de Pontoise, qui avait prononcé 3 fr. d'amende, par application de l'art. 2, seet. 4, titre 1er, de la loi du 6 octobre 1791.

Le troisième arrêt, rendu sur le réquisitoire de l'exposant, casse, dans l'intérêt de la loi, un jugement rendu par le tribunal de simple police de Gourville, qui avait renvoyé de la demande un particulier de la commune de Courville qui avait usé d'un droit de compascuité sur la commune de Saint-Arnoult-des-Bois avec excès, c'est-à-dire en introduisant un plus grand nombre de moutons que ne le permettait le règlement de la commune de Saint-Arnoult-desBois, approuvé par ie préfet. Le tribunal de police avait pensé que la commune n'avait pu faire un règlement que dans l'intérêt de ses propres exploitatious. Cela pouvait être vrai en principe; il semblait du moins que la commune de Courville aurait dû être entendue lors du règlement; mais, comme il n'en était pas moins certain que la décision du préfet embrassait le droit de parcours, c'est-à-dire la servitude réciproque, la Cour cassa pour contravention à la loi du 24 août 1890, titre 2, art. 13, et à celle du 16 fructidor an 3.

Tout cela ne nous aide pas beaucoup pour la solution de la difficulté. La question est de savoir si, dans l'espèce, il n'y a une peine à prononcer que parce qu'il y a un règlement municipal, ou s'il échoit d'appliquer l'art. 24, titre 2, de la loi du 6 octobre 1791, parce que le règlement qui a tracé des cantonnemens a donné aux individus ainsi investis d'une possession exclusive les droits résultans dudit art. 24. Cette question est neuve et mérite toute l'attention de la Cour.

Nul doute que l'infraction à un règlement municipal n'entraîne qu'une peine de simple police, lorsque, d'un côté, ce règlement frappe sur un des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des administrations municipales, et

que', de l'autre, il ne se rattache pas à l'exécution d'une loi qui emporte une peine excédant 15 fr. d'amende et cinq jours d'emprisonnement. Mais si ce règlement a pour effet de se combiner et de se confondre avec une loi plus sévère; si'le Code rural,de 1791 donne pleine autorité aux.munici· palités pour faire des règlemens sur le parcours et la vaine pâture; si ces règlemens ne sont pas précisément ceux qu'on appelle de simple police; si la loi d'octobre 179 cmbrasse des matières qui ont un caractère tout différent de celles qui sont comprises dans la foi d'août (1790; si enfin l'effet et le résultat d'un cantonnement est de rattacher le règlement å Part. 24, titre 2, de la loi du 6 octobre 1791, comment serait-il possible de parler encore des tribunaux de simple pofice? Cela posé, lisons l'art. 24 ; « Il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce et en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plans de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et arbres du même genre, dans tous les plans ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres faits de main d'homme. L'amende encourue pour le délit sera une somme de la valeur du dédommagement đû au propriétaire; l'amende sera double si le dommage a été fait dans un enclos rural, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale.'

Peut-on appeler le terrain concédé à un habitant pour le pâturage, à titre de cantonnement, le terrain d'autrui Voilà toute la question. On conçoit que, quand un pâtu rage est dans l'indivis, le méssage ne puisse engendrer qu'une simple contravention, et que, dans ce cas, il n'y ait faute, de la part de l'usager, que parce qu'il excède son droit, en versant, par exemple, ceut bêtes dans le pâturage, tandis que le règlement ne lui en accordait que cinquante. L'indivision a ce caractère, que l'usager trouve partout son usage et son droit, totum in toto, totum in qualibet pařie Il userait de ce droit arbitrairement et comme maître absolu, si un règlement n'y apposait des limites. Voilà pour l'indê

vision. Mais quand le règlement a divisé le terroir, ou presque tout le terroir; qu'il a adopté le système du cantonnement; qu'il n'a laissé en commun pour les petits culti vateurs qu'une certaine portion, ou même qu'il n'a rien laissé; lorsque enfin ce règlement n'est pas attaqué, quelle idée se formera-t-on du trouble apporté à la jouissance du cultivateur cantouné? Dira-t-on que c'est un mésusage? que l'individu qui a causé le trouble est seulement coupable. d'avoir excédé son droit? Mais il n'a plus de droit. Il porte atteinte au droit d'autrui; il attente à sa possession, affaiblit ses jouissances; et, si plusieurs individus se permettent cette infraction, il en résultera que, lorsqu'il respecte les autres cantonnemens, et que le sien pourtant est envahi, son droit est anéanti.

Qa'est-ce donc qu'un cultivateur cantonné, sinon an usager investi d'un droit exclusif? Et, en droit, quel est le caractère de l'usage? en quoi l'usage diffère-t-il de l'usufruit? et en quoi l'usufruit lui-même diffère-t-il de la propriété absolue ? L'usage diffère de l'usufruit en ce qu'il est concentré sur la tête de l'usager et de sa famille, qu'il ne peut être étendu au-delà de leurs besoins personnels, ni vendu, ni loué; d'ailleurs, absolument semblable à l'usufruit. Et l'usufruit est toute la propriété, fors la disponibilité du fonds, salva rerum substantia. — Qu'on dise que le droit de l'individu cantonné pour le parcours ou la vaine pâture est extraordinaire et difficile à définir, on répondra que toutes les jouissances civiles doivent se définir, ou du moins se réduire à des règles fixes et trouver une place, quelconque dans le droit civil. L'individu qui jouit de la vaine pâture a un droit sur le territoire. Quel est ce droit? Il faut pourtant le coanaître, pour savoir par quelles règles il doit être régi. Les membres d'une commune qui jouissent en commun sont des sociétaires; au regard d'un étranger, ce sont des usagers. L'individu - cantouué est un usager à l'égard de tout le Bonde, même pour les habitans de sa commune. Or, si un usager quelconque est troublé sur le terrain soumis à sơn

usage, si ce terrain est envahti, si l'on affaiblit, si l'on détruit son droit, pourra-t-il se plaindre et demander l'application de l'art. 24, titre 2, de la loi du 6 octobre 1791? Celui qui a mené des bestiaux sur une contrée soumise à un pâturage exclusif serait-il réputé les avoir menés sur le terrain d'autrui? - Comment sera-t-il possible de ne pas répoudre affirmativement? Qui se plaindra donc, si l'usager ne se plaint pas? L'intérêt est la mesure des actions. Le propriétaire du fonds est sans intérêt. L'usufruit est une propriété, l'usage en est une aussi; le fonds appartient à l'asufruitier pour l'usufruit, à l'usager pour l'usage. Si vous pâturez sur ce terrain donné en cantonnement, vous pâturez incontestablement sur le terrain d'autrui. A qui appar tient le terrain, quant au pâturage? A l'individu cantonné.

Qui peut se plaindre, si ce n'est celui qui souffre? Et qui est-ce qui souffre, si ce n'est l'usager?

Ainsi, dans les principes du droit, dans la saine application de l'art. 24, il n'est pas douteux que le fait dont il s'agit entraînait une amende qui pouvait être au-dessus de 15 fr. Le tribunal correctionnel de Lille a donc eu tort de se déclarer incompétent.

Ce considéré, etc.-Signé Mourre.

Du 20 août 1824, section criminelle, M. Portalis président, M. Rataud rapporteur, ARRÊT par lequel¦.

« LA COUR, - Sur les conclusions de M. Fréteau de Pémy, avocat-général; -Vu le réquisitoire ci-dessus et les pièces y jointes; - Attendu que, par l'effet du jugement rendu dans l'affaire dont il s'agit par le tribunal de police du canton d'Haubourdin, le 25 mai dernier, et de celui rendu dans la même affaire par le tribunal correctionnel de Lille, le 14 juillet suivant, le cours de la justice se trouve arrêté, et qu'il est nécessaire de le rétablir; Faisant droit sur le réquisitoire du procureur-général, et d'après les motifs qui y sont énoncés, statuant par règlement de juges, en vertu de l'art. 526 du Code d'instruction criminelle, sans s'arrêter ni avoir égard au jugement rendu par le tribuual

correctionnel de Lille, le 14 juillet dernier, lequel sera regardé comme non avenu, RENVOIE l'affaire et les parties.devant le tribunal correctionnel de Douai, pour y être procédé . et jugé conformément à la loi »

COUR DE CASSATION.

Un créancier à qui son débiteur négocie des traites, au nom et pour le compte d'un tiers, peut-il en retenir le › montant par compensation de ce que lui doit le mandataire, alors qu'il ne pouvait ignorer que ces trailes, passées directement à son ordre par le tiers mandat, n'étaient pas la propriété de son débiteur? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1289 (1).

BRUZON, C. NUNEZ.

Le sieur Valery, courtier-marron, devait an sieur Nuñez une somme de 4,832 fr. Pour s'acquitter envers son créaneier, il eut recours au sieur Bruzon, qui lui remit des traites pour une somme de 4,641 fr. Il est à remarquer que ces traites furent passées, par le sieur Bruzon lui-même, à l'ordre du sie ur Nunez. ·

Le sieur Nunez, en recevant ces traites dudit sieur Valery, lui en remit une de 1,500 fr. passée à l'ordre du sieur Bruzon. Il retint le surplus en compensation de ce que le sieur Valery lui devait.

Lesieur Valery remit an sieur Bruzon la traite de 1,500. fr: et disparut. Le sieur Bruzon réclama au siear Nunez le paiement de celui qui lui restait dû sur les traites passées à son ordre. Celui-ci répondit qu'il entendait opérer une compensation avec ce que lui devait le sieur Valery.

મે

Le 9 février 1820, assignation au sieur Nunez, devant le tribunal de commerce de Baïoime, pour se voir condamuer

payer au sicur Bruzon la somme de 4,641 fr., montant

(1) Vey. arrêt de la Cour de cassation du 27 décembre 1819, t. 2 de 1820, p. 216. V. aussi M. Toullier, t, 7, p. 495.``

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