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qu'on inscrit un propriétaire de rente comme étant sous une tutelle ou sous l'assistance d'un conseil judiciaire. Mais, lorsque l'inscription ne mentionne pas ce défant de capacité, le Trésor n'a aucun droit d'arrêter la vente de la fente, et rien ne lut en fait un devoir. On veut lui appliquer l'art. 513 du Code, qui défend aux créanciers de l'interdit de lui rembourser an capital mobilier. Mais ici le Trésor ne rembourse Opas : il assiste seulement, comme débiteur délégué, au changement de créanciers qui s'opère à son égard.

Le notaire se défendait par les termes de la loi de floréal au 7. Les notaires, disait-il, ne sont tenus que d'attester la qualité en laquelle l'ayant-droit à la reute procède et possède, et ce certificat a pour but unique l'immatriculation. Or le sieur Ozanne n'a rien déclaré que de vrai en certifiant que Louis-Nicolas Toussaint de Bussy avait droit à la propriété de la rente comme fils et unique héritier du sieur de Bussy père. Cette déclaration n'a pu induire en erreur ni le Trésor, ni l'acquéreur de la rente.

L'agent de change opposait aussi les, termes de la loi de floréal an 7. Cette loi, disait-il, restreint positivement la responsabilité des agens de change à la certification de l'individualité et de la signature du vendeur. Il n'est donc pas permis de l'étendre au cas de son incapacité..

Du 24 janvier 1825, arrêt de la Cour royale de Paris audience solennelle, M. Seguier premier président, MM. Bonnet père, Louault, Persil, Gauthier Menard et Dupin jeune avocats, par lequel :

« LA COUR;- Faisant droit tant sur l'appel interjeté par la partie de Bonnet père, à l'égard des parties de Louault, que sur l'appel de ces derniers, à l'égard des autres parties, de la sentence du tribunal de première instance de la Seine, du 1 3 août dernier; vidant le partage déclaré sur lesdits appels et demandes, par arrêt de la première chambre de la Cour, du 31 décembre dernier; En ce qui touche l'appel de l'agent judiciaire du Trésor contre de Bussy, Considérant Tome 1er de 1825. Feuille 31.","

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que le transfert opéré par le Trésor, à la réquisition d'un portear de rente, équivaut à la reconnaissance, par le débiteur d'une rente constituée, de la signification à lui faite par son créancier de la cession de sa rente à un tiers, et que ce débiteur, n'ayant point été partie à l'acte de, transport, ne pourrait être passible des suites de l'état d'incapacité du cédant qu'autant qu'il aurait acquis légalement la connaissance personnelle de cet état, et que, dans l'espèce, le Trésor n'a eu aucun moyen de connaître qu'il eût été donné à de Bussy un conseil judiciaire ; que les seules obligations imposées au Trésor par la loi du 28 floréal an 7 et l'arrêté du 27 prairial ag 10 consistent à se faire assurer par l'agent de change du vendeur l'identité de la personne de ce dernier, lorsque la rente à transférer est inscrite sous son nom, en outre,

et,

à

se faire représenter un certificat qui atteste la propriété du vendeur, lorsque la rente à transférer ne se trouve pas scrite sous son nom; que toutes ces formalités ont été remplies exactement par le Trésor, et qu'en conséquence on ne peut Jui imputer aucune négligence;

«En ce qui touche l'appel interjeté par Bussy contre Ozanne, Attendu que le certificat de propriété délivré par Ozanne n'a pas eu pour objet immédiat le transfert de la rente dont il s'agit au profit de l'acquéreur, mais simplement l'immatricule de ladite rente au nom de Louis-Nicolas Toussaint de Bussy, au lieu de celui de Nicolas de Bussy son père; que le transfert opéré postérieurement, et par suite de la réquisition de Bussy fils, est entièrement indépendant de la délivrance dudit certificat de propriété ;

a

En ce qui touche l'appel de Bussy contre Vandermarq, Considérant qu'en droit, c'est à l'acquéreur de tout objet mobilier on immobilier à s'assurer de la capacité de son vendeur, s'il ne veut pas rester exposé aux conséquences qui peuvent résulter de son défaut de capacité; - Considérant qu'en matière de rente sur l'État, les lois ayant interdit à l'acquéreur et au vendeur toute espèce de rapports ensemble, et ayant interposé entre eux des agens de change par le minis

tère desquels toutes ventes et cessions de rentes sur TÉtat doivent nécessairement s'effectuer, c'est à ces derniers à prendre, dans l'intérêt de leurs cliens, toutes les précautions nécessaires pour assurer la validité de leurs opérations; "que si, par l'arrêté du 27 prairial an 10, les agens de change ont été seulement astreints à certifier au Trésor l'identité de la personne du vendeur, ces dispositions n'ont été établies à leur égard que dans l'intérêt du Trésor, et ne dérogent en aucune manière aux obligations que leur qualité de mandataires publics lear impose par rapport à leurs cliens;

a Considérant qu'il est constant en fait que Bussy a remis son inscription de rente à Vandermarq, à l'effet, de la vendre; que c'était par conséquent à ce dernier à s'assurer de la capacité de son client, et que c'est par suite de sa négligence que l'acheteur de la rente a été induit en erreur, et qu'il a ignoré les restrictions qui avaient été légalement apposées à l'exercice du droit de propriété de de Bussy; Considérant

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enfin que Vandermarq ne justifie pas que le prix de la vente ait tourné air profit de Buss A MIs et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; - Emendant, décharge l'agent judiciaire du Trésor royal et de Bussy des condamnations,contre eux prononcées; -Au principal, déboute de Bussy de sa demande contre l'agent judiciaire du Trésor royal et contre Ozanne; condamne Vandermarq à fournir à de Bussy (Louis-Nicolas-Toussaiut), dans la huitaine du présent arrêt, une rente perpétuelle sur l'État de 1,815 fr.; or: donne la restitution de l'amende, etc. »>

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COUR D'APPEL D'AMIENS.

Lepassage accordé par la loi au propriétaire d'un fonds enclavé doit-il toujours être fixé dans l'endroit le moins dommageable au fonds qui le fournit, quand même il serait plus long, plus incommode et plus onéreux pour ce

lui qui le réclame, que s'il était pris dans un autre endroit? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 682 et suivans.

Ce passage peut-il étre permanent et continu, dans tous les cas? (Rés. nég.)

Faut-il, au contraire, le restreindre aux besoins de l'exploitation de l'immeuble enclave, lorsque ces besoins sont temporaires, et qu'il s'agit, par exemple, d'une terre labourable à laquelle le propriétaire n'est obligé de conduire une voiture que pour le transport des engrais et l'enlèvement des récoltes ? (Rés. aff.)

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La servitude légale de passage, créée par l'art. 682 da Code civil, est un sacrificè imposé à la propriété par l'intérêt public et par le devoir naturel du bon voisinage.

L'équité veut que ce sacrifice seit allégé autant qu'il est possible, et qu'il ne s'étende jamais au-delà de la nécessité qui en est le motif.

Ces simples notions suffiraient pour faire résoudre les questions posées en tête de cette ce en faveur du propriétaire du fonds soumis à la servitude.

Mais le texte de la loi vient encore appuyer et confirmer cette solution.

Si en général, et toutes choses égales d'ailleurs, le passage doit être pris, d'après l'art. 683, du côté où le trajet est plus court du fonds enclavé à la voie publique, il en est autreinent quand ce passage causerait plus de préjudice au fonds qui le fournit, en le prenant de ce côté, que si on lui donnait une autre direction.

Dans ce cas, il doit étre fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Ainsi l'exige l'art. 684, dont la disposition est évidemment la règle suprême qu'il faut consulter en pareille matière.

C'est donc toujours le passage le moins préjudiciable an fonds assujetti à la servitude qu'il y a lieu de préférer, quel-.

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que fong qu'il soit, et l'on peut ajouter, par une raison d'unalogie sensible, quelque incommodité et quelque charge qu'il en résulte pour le fonds enclavé.

Quant à la question de continuité ou de discontinuité du passage; l'art. 682 la tranche nettement, en disant que le propriétaire du fonds enclavé peut le réclamer pour l'exploitation de son héritage. Il ne doit donc être accordé que pour les besoins de son exploitation, et qu'aux époqués où ces besoins l'exigent.

Au surplus, la doctrine que nous venous d'exposer er peu de mots est professée par tous les auteurs.

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« Comme les servitudes, dit-Domat, dérogent à la liherté naturelle, elles sont restreintes à ce qui se trouve préeisément nécessaire pour l'usage de ceux à qui elles sont dues, et on en diminue autant que possible l'incommodité, »

En parlantspécialement de la servitude légale de passage, M. Pardessus s'exprime. ainsi : « Ou doit surtout respecter la propriété de celui qui est forcé de donner un passage; on doit ne l'établir que dans l'endroit le moins préjudiciable. Il ne faut point chercher, en pareil cas, la commodité de celui qui le demande : on ne doit s'occuper que de celle du voisin qui sera tenu de le fournir.,.. Souvent le seul objet du' passage demandé est de cultiver une propriétété enclavée ou d'en enlever les fruits. Dans ce cas, celui qui est tenu de livrer ce passage peut se refuser à ce qu'il soit permanant et indéfini. Il peut ne le consentir que pour l'objet et le temps. nécessaire. » (1)

Voici l'espèce dans laquelle la Cour d'Amiens a fait l'application de ces principes.

Les sieurs Menissier sont propriétaires d'une pièce de

loc.

(1) Traité des servit., no 220. Vair encore Brodeau sur Louet, cit., t. 1o; Julien, sur le Statut de Marseille, t. 1, p. 506; Fournel, du Voisinage, 2o vol., p. 302; Toullier, 3o vol., p. 402, nos 548 et 549 ; et un arrêt du parlement de Paris, du 19 mai 1778, Journal des tribunaux t. 5, p. 243.

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