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terre,située sur le terroir de Flavigny-le-Petit, qui n'a aucune’ issue sur la voie publique.

Is out demande au sieur Clin, qui possède un fonds placé entre leur pièce de terre et le chemin de Guise à Vervins, un passage sur ce fonds dans l'endroit où le trajet est le plus court et le plus direct pour aller au chemin.

Le sieur Clin s'est refusé à donner ce passage dans cet endroit, parce qu'il ne pouvait y être fourni qu'en arrachant une haie vive et des arbres, ce qui devait. lui causer un lommage assez considérable. Il a offert de procurer aux sicurs Ménissier une issue sur une autre propriété qui leur appartenait, et qui ouchait à la voie publique.

Mais ces derniers ont persisté à réclamer le passage qu'ils avaient demandé d'abord, attendu que celui qui leur était proposé par le sieur Clin était plas long, plus incommode et plus onéreux pour eux, puisque, indépendamment de l'indemnité qu'ils auraient à payer au sieur Clin- pour traverser son terrain, ils seraient encore obligés de traverser ensuite une partie de leur propre terrain tenant au chemin.

Le 11 août 1821, le tribunal de Vervins ordonna une expertise à l'effet de vérifier les faits respectivement articulés par les parties.

Et, le 6 mai 1825, il rendit un jugement définitif par lequel il décida que le passage serait. fourni aux demandeurs dans l'endroit par eux indiqué, et continuellement, et que le défendeur serait tenu de faire enlever la haie et les arbres.

Le tribunal a considéré « qu'il était évident, d'après l'inspection du plan joint au rapport des experts, que le passage offert par le défendeur non seulement serait infiniment plus long et moins commode aux demandeurs que celui qui était réclamé, mais même serait plus dommageable

mandeurs, puisqu'il traverserait leur propriété avant d'atteindre à la voie publique. »

Appel de la part du sieur Clin.

invoque d'abord, devant la Cour, les principes, les

textes et les autorités que nous avons rappelés en commen¬ cant cet article.

Et réfutant ensuite et en particulier cette objection des premiers juges, que le passage par lui offert serait infiniment plus long que celui demandé par les intimés, il répond :

En droit, que la longeur de ce passage ne doit pas être calculée du fonds enclavé à la voie publique, mais seulement du fonds enclavé à l'autre fonds des sieurs Ménissier, riverain du chemin (1);

En fait, que, dans tous les cas, la différence ne serait pas infiniment grande, comme le dit le tribunal de Vervins, puisqu'en la calculant comme l'a fait ce tribunal, elle ne serait que de 40 pieds, et qu'en la calculant comme le veulent la raison et la loi, elle se réduirait à 15 pieds. Les intimés ont fait de vains efforts pour défendre la décision des premiers juges..

Le 7 janvier 1824, ARRÊT de la Cour royale d'Amiens, par lequel :

« LA COUR, Considérant que, d'après les règles tracées par les art. 682 et suivans du Code civil, le passage accordé par la loi au propriétaire dont les fonds sont enclaves, étant une dérogation au droit de propriété des voisins, doit être particulièrement fixé dans l'endroit le moins dommageable à ceux qui supportent cette servitude; que l'intérêt de ces derniers doit surtout appeler l'attention du juge, et ne permet que secondairement de prendre en considé ration l'endroit où le trajet est le plus court et le plus. commode pour ceux qui le demandent;

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Considérant, en fait, que, si le passage offert par l'appelant est un peu plus long et plus incommode pour les intimés que celui qu'ils réclament, il cause du moins à l'appelant un préjudice moins considérable, puisqu'il ne nécessite

(1) Telle est l'opinion émise dans le Répertoire de jurisprudence, an: mot Voisinage, et par M. Pardessus, loco citato.

pas, comme le passage réclamné, l'enlèvemeut des haies et des arbres qui ont été plantés par l'appelant ; A. Mis et MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, décharge l'appelant des condamnations contre ⚫lui prononcées; - Faisant droit au principal, sans s'arrêter ni avoir égard au rapport des experts, des 24 juillet 1822 et jours suivans, donne acte à l'appelant des offres qu'il a toujours faites aux intimés de leur fournir, sur sa propriété, dans l'endroit indiqué par l'acte extrajudiciaire du 2 août 1821, un passage utile pour l'exploitation de leur heritage, c'est-à-dire pour l'enlèvement des récoltes et la conduite des engrais, et ce, en se contentant dé l'indemnité annuelle de 2 fr., à laquelle les experts out fixé le dommage pour le chemain demandé;- En conséquence, déclare les intimés mal fondés dans le surplus de leurs conclusions; les condamne en tous les dépens des causes principale et d'appel, ordonne la restitution de l'amende consiguée par l'appelant. » D. B. L.

COUR D'APPEL DE PĂU..

L'héritier bénéficiaire a-t-il qualité pour représenter dans un procès les légataires? (Rés, neg.) Cod. de proc., art. 474. Les légataires sont-ils déchus du droit de se faire payer leur part contribuloire par l'héritier bénéficiaire, par cela seul que des fugemens de condamnation ont été rendas contre ce dernier, qui absorbent les fonds qu'il a dans les mains, si d'ailleurs il n'a pas encore acquitté le montant de ces condamnations? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 8og.

La volonté que le testateur aurait eue qu'un legs fút préféré aux autres doit-elle, si elle n'a pas été formellemeut exprimée, résulter au moins bien clairement de la nature du legs et des circonstances? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 927.

L'héritier bénéficiaire n'est-il tenu des intérêts des sommes dont il est détenteur que du jour où il a été constitué en demeure de présenter son compte? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 803.

PONS ET VERGEZ, C. BENQUET.

Le sieur Jean-Guillaume de Pons est décédé à l'île SaintDomingue, le 2 février 1785, après avoir fait un testament par lequel il léguait à la dame Pons sa mère une rente viagère de 1,200 liv. tournois, plus une somme de 100,000 liv., argent des colonies, payable à différentes époques, laquelle somme néanmoins devrait être employée de manière qu'au décès de la dame Pons, 60,000 liv. pussent en être distraites pour être réparties à la famille Benquet.

D'autres legs particuliers avaient encore été faits. Par exemple, 30,000 liv. avaient été données à la dame de Labesque; 60,000 liv., argent des colonies, au sieur Zozille de Pons; enfin, une rente viagère de 1,200 liv. au chevalier de Pons. Ces legs devaient être payés dans six ans.

Enfin, le sieur Jean-Jacques de Pons avait été institué pour légataire universel.

La dame de Pons mère est décédée en 1787: en sorte que, sur le legs de 100,000 liv. qui lui avait été fait, 60,000 liv. appartinrent dès ce moment à la famille Benquet.

Toutefois, cette disposition donna lieu à un procès qui, après de longues procédures, fut terminé par un arrêt de la Cour royale de Pău, đu 27 juin 1822, qui a fixé à 26,015 fr. le reliquat existant entre les mains du légataire universel, le sieur Jean-Jacques de Pons, des fouds advenus à ce dernier *de la succession de Jean-Guillaume de Pois ; en conséquence a condamné ledit légataire universel, ou plutôt ses héritiers, au paiement de cette somme envers la famille Benquet, avec les intérêts légitimes, à partir de l'assignation introductive de l'instance du 11 ventôse an 11.

Il faut remarquer que cet arrêté a été rendu seulement entre les héritiers de Jean-Jacques de Pous, qui n'avait accèpté son legs universel que sous bénéfice d'inventaire, et la fa

mille Benquet, et qu'aucun des autres légataires particuliers n'avait été appelé.

Aussi les sieurs Vergez, représentant la dame de Labes-· que, légataire de 30,000 liv., ont formé une saisie-arrêt eptre les mains des héritiers de Jean-Jacques de Pons, sur les fonds provenans de la succession de Jean-Guillaume de Pons, avec défense de s'en dessaisir, nonobstant toute décision contraire. Mais la famille Benquet a demandé la nullité de cette saisie-arrêt, qui a été prononcée sur le fondement de l'arrêt du 27 juin 1812.

Les sieurs Vergez ont alors, conjointement avec le sieur Jean-Jacques de Pons, héritier du chevalier de Pons, légataire de la rente viagère de 1,200 liv., attaqué cet arrêt par la voie de la tierce opposition, directement devant la Cour, comme préjudiciant à leurs droits et ayant été rendu sans qu'ils y eussent été appelés, comme ils auraient dû l'être.

C'est ici que se sont élevées les questions que nous avons posées en tête de cet article. L'arrêt que nous avons à гарporter fera suffisamment connaître les moyens respectifs des parties..

Dú 16 mars 1824, ARRÊT de la Cour royale de Pau, M. de Crouzeilhes président, M. de Lussy avocat-général, MM. Laborde, Prat et Laveille fils avocats, par lequel :

« LA COUR, — Attendu, sur la fin de non recevoir prise de ce que les parties de Touzet n'avaient pas dû, lors de l'arrêt attaqué, appeler en cause les autres légataires,— Que si, d'après la jurisprudence, ce n'est pas assez, pour qu'une partie puisse former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, qu'elle ni ceux qu'elle représente n'aient pas été appelés en cause, et qu'il faille encore qu'ils aient dû l'être, il est du moins certain que, dans tous les cas, une partie doit être appelée ou représentée quand il s'agit de statuer sur des droits qui lui sont personnels, n'étant pas possible de la dépouiller, par un jugement, d'une eliose qui lui appartient, sans la mettre en mesure de se défendre: Or, daus l'espèce, étant incontestable que les lé

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