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dont il avait partagé le travail jusqu'à l'émission des opiBions exclusivemeut....., ele,

Jean-Jacques Delonrs se pourvut en cassation de cej arrêt, et néanmoins il fut procédé à la liquidation de la société, ainsi qu'il était ordonné.

Un second arrêt de la Cour de Montpellier, du gaoût 1821, contenant règlement définitif des comptes sociaux, déclara Jean-Jacques Delours comptable d'une somme de 187,9806, statua sur les erreurs, omissions, faux et doubles emplois, et sur toutes les autres demandes des parties, sauf la Pęctification des erreurs de calcul qui pourraient être intervenues. dans cet arrêt.'

Ce second arrêt fut l'objet d'un nouveau pourvoi de la part de la veuve de Jean-Jacques Delours, et la réserve qu'il contenait, relativement aux erreurs qu'il pouvait renfermer, donna lieu à une nouvelle instance au nom de cette dernière, qui demanda 1 la rectification d'une erreur de 18,110 fr., commise dans l'addition des sommes composant l'actif de la société ; 2o la soustraction de Go,000 ft. de débet du compte courant de son mari ; 3o la rectification d'autres erreurs qu'elle signalait. — Un troisième arrêt, du 5 août 1822, accueillit en partie sa demande; la somme de 60,000 fr. fut retranchée du débet, et le solde du compte courant diminué d'autant. Elle obtint, en outre, quelques réductions dans le calcul des intérêts. La veuve de Gabriel Delours, qui était mort dans l'intervalle, se pourvut de son côté en cassation de ce troisième arrêt.- La Cour de cassation a donc eu à statuer tout à la fois sur ces trois pourvois.

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La veuve de Jean-Jacques Delours prétendait, à l'appui son premier pourvoi, que l'arrêt du 10 juillet 1819 était contrevenu aux art. 1016 et 1017 du Code de procédure civile; qu'il contenait une violation de l'art. 51 du Code de commerce. Elle essayait de justifier le premiet moyen en disant qu'il n'était point dans le vœu de la loi que chaque partie ayant le même intérêt dans une contestation soumise

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á des arbitres eût un arbitre particulier; que, lorsqu'il arrivait, comme dairs l'espèce, qu'il avait été nommé autant d'arbitres qu'il y avait de parties intéressées, les voix de ceux qui représentaient celles dont l'intérêt était le même devaient se confondre pour ne former qu'un seul et même avis; Et que, lorsqu'ils se trouvaient partagés d'opinion avec l'arbitre de la partie qui avait un intérêt différent, il y avait lieu à nommer un tiers arbitre pour vider le partage, ce qui n'avait pas été fait lors du jugement arbitral dont la Cour d'appel de Montpellier avait refusé de prononcer la nullité, et ce qui constituait une contravention manifeste aux articles cités.

Elle ajoutait que les arbitres avaient, en outre, excédé feurs pouvoirs en annulant le contrat de société, tandis que leur mission était bornée à la liquidation sociale; - Que leur décision aurait dû être déclarée nulle à cet égard; 'et', par suite, la eause et les parties renvoyées devant de nouveaux arbitres, pour être procédé à la liquidation ordonnée, aux termes de l'art. 51 du Code de commerce, qui veut que « toutes contestations entre associés, et pour raison de la société, soient jugées par des arbitres »; et qu'en reteDant la cause, et en procédant elle-même à cette liquidation, la Cour de Montpellier avait non seulement violé cet article, mais encore elle avait violé la règle des deux degrés ele juridiction.

A l'appui de son second pourvoi, elle proposait des moyens de fait dont la Cour n'a pas dû s'occuper, et dont il serait superflu d'entretenir le lecteur..

La veuve de Gabriel Deloars repoussait le premier moyen de cassation à l'aide des motifs de l'arrêt du 10 juillet 1819; elle disait, sur le second, que ce n'était que par suite de l'appréciation des opérations sociales faites par Jean-Jacques Delours, laquelle constituait une véritable liquidation, que les arbitres avaient déclaré Gabriel Delours et Philippe d'Huc 'créanciers de ce dernier; Que si, dans leur déci→ sion, ils avaient déclaré la société comme non avenue on

ne devait voir dans cette déclaration, qu'une expression inexacte de leur pensée, un simple vice de rédaction, qui ne pouvaient donner lieu qu'à la réformation de leur jugement, ainsi que l'avait fait la Cour de Montpellier; mais que les deux degrés de juridiction avaient été épuisés.—Elle disait, à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt du 5 août 1822, que cet arrêt avait violě l'art. 1351 du Code civil, cu me respectant pas la chose jugée par celui du 9 août 1821, qui ne réservait aux parties que la rectification des erreurs de calcul, et en corrigeant un double emploi qu'on avait cru reconnaître dans les comptes; -Qu'il avait violé aussi l'art. 541 du Code de procédure civile, qui veut que les demandes

Foccasion d'erreurs, omissious, faux ou doubles emplois, soient portées devant les mêmes juges; en ce que l'arrêt de 1822 n'avait pas été rendu par les mêmes magistrats qui avaient concouru à celui de 1821.

Le 25 novembre 1824, arrêt de la Cour de cassation, section civile, M. le comte Desèze premier président, M. Portalis rapporteur, MM. Odillon - Barrot et Montgalei avocats, par lequel:

& LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Cahier, avocat-général; Après en avoir délibéré dans la chambre du couscil; Faisant droit sur les pourvois; Attendu leur connexité, ORDONNE qu'ils scrout joints et qu'il y sera prononcé par un seul et même arrêt; - Et statuant sur le pourvoi de la veuve de J.-J. Delours contre, l'arrêt de Ja Caur royale de Montpellier, du 10 juillet 1619;- Attenda que la loi me distingue pas entre les cas où un tribuual arbitral est composé de plusieurs arbitres nommés par différentes parties ayant un intérêt commun et ceux où il est composé de plusieurs arbitres nommés par différentes parties ayant un intérêt distinct et séparé, lorsqu'elle statue sur la manière dont il doit être procédé par les membres de ce tribunal, soit en cas de partage, soit en cas de dissentiment; que dans l'espèce, les arbitres nommés par Jean-Jacques Delours, Philippe d'Huc et Gabriel Delours, s'étant trouvés

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divisés deux contre un, lors du jugement, ont dû procéder conformément à l'art. 1017 du Cod, de proc., et que dès fors leur sentence a dû sortir effet, aux termes de l'art. 1016 dudit Code, quoiqu'elle n'ait été signée que de deux arbitrēs;

Attendu que, lors même que les arbitres nommés pour terminer un différent élevé entre associés auraient méconnu l'existence de la société qui fondait leur compétence et si: seraient livrés néanmoins à une liquidation et à un règlement de compte pour lesquels ils auraient été sans pouvoir, si effectivement la société n'avait pas existé, ces arbitres. n'auraient pas été moins légalement et compéteniment saisis, et r'auraient pas moins épuisé, par leur sentence, le premier degré de juridiction ; que dès lors la Cour royale de Montpellier a pù, sans violer la règle du double degré de juridiction, réformer la sentence arbitrale rendue entre les parties, déclarer que c'était à tort que les arbitres qui l'avaient rendue avaient considéré la société cominerciale dont il s'agissait comme n'ayant jamais existé, et qu'elle a pai saus violer aucune loi, statuer en dernier ressort sur la lis quidation contestée devant elle et réglée précédemment par un jugement arbitral, conformément aux dispositions de l'art. 51 du Code de commerce;

« Sur le pourvoi de la même contre l'arrêt du g août 1821, • Attendu que cet arrêt est fondé sur l'appréciation des faits et des actesdes parties, qui est du domaine exclusif des Cours royales;

Sur le pourvoi de la veuve de Gabriel Delours contrel'arrêt du 5 août 1822, — Attenda que cet arrêt ne coutient que des rectifications de diverses erreurs de calcul, et une interprétation du précédent arrêt du 9 août 1821, conforme • à ces rectifications; que les erreurs de calcul peuvent toujours être réparées, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, puisqu'il est toujours certain que les juges n'ont `voulu faire® qu'une opération d'arithmétique complète et exacte, et n'ont pu faire qu'un autre chiffre tînt la place du juste nombre; REJETTE les pourvois.

J. L. C.

COUR DE CASSATION.

Le débiteur qui, ayant fait croire par ses discours ou ses démarches qu'il avait l'intention de se libérer, s'est fait remettre le titre de créance dûment acquitté, et prétend ensuite, mensongèrement, qu'il a paré, est-il coupable du délit d'escroquerie? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 405.

ROUMAGE, C. Banès.

Le fait qui a donné lieu à cette question se trouve rapporté ainsi qu'il suit dans l'ordonnance de la chambre du consei¡ qui a renvoyé le prévenu en police correctionnelle :

« Depuis le mois de mars 1824, Jean Roumage a fait plusieurs opérations de bourse sur l'emprunt royal d'Espague. De son aveu, il a éprouvé une perte d'environ 34,000 f. Il est à remarquer qu'il n'a pris qu'une seule fois livraison d'une petite quantité de piastres de rente, et qu'il a fait»reporter successivement, de mois en mois, d'autres achats à terme, en préférant payer une différence représentant uñ intérêt de 16 à 24 pour 100 par année. — A la fin de juin', Jean Roumage devait prendre livraison d'une assez forte partie de rente, et il était embarrassé pour faire ses reports. Sur la recommandation de M. Aguado, le sieur Chaulet, agent de change, reporta 7,000 piastres pour la fin de juillet. La liquidation de juin étant embarrassée, et les fonds espagnols éprouvant une baisse sabite, Chaulet demanda à Rou mage une garantie de 100,000 fr. Ce dernier fut mécontent de ce procédé, et proposa de prendre livraison, avant le terme, et moyennant escompte, d'abord d'une partie, puis • de la totalité des 7,000 piastres. Ou se donna rendez-vous pour le 17, à midi et demi. Les jours précédens et le 16 juillet, Roumage avait prié Aguado de lui reporter 1,500 piastres, formant environ 100,000 fr., dont il avait besoin pour prendre livraison de la totalité du marché.

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