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laquelle le sieur Mirabel couelut à ce que le sieur Giuraud soit condamné à lui payer 28 fr., montant du dommage occasioné par le sieur Guiraud, soit en introduisant l'eau d'une rigole dans les fossés d'une pièce de terre de Mirabel, soit en détruisant un batardeau existant daus ces fossés et en pratiquant plus bas un batardeau dans ces mêmes fossés, le tout afin d'arroser son pré.

Le sieur Guiraud soutint qu'il n'avait ni détruit ni établi de batardeau ; qu'il n'avait fait que ce qu'il avait le droit de faire. Il conclut à son relaxe, et subsidiairement à la visite des lieux.

Le juge de paix ordonna la visite des lieux. Dans de cette visite, il reconnut des vestiges du batardeau construit par le sieur Guiraud. Celui-ci soutint qu'il n'avait fait qu'user de son droit; et, sans prendre aucunes conclusions soit an possessoire, soit au petitoire, il conclut à être renvoyé de la demande en dommages et intérêts formée contrę lui.

Le 18 août 1818, jugement ainsi. conçu: « Nous, juge de paix, prononçant en dernier ressort, statuant seulement sur la demande en dommage formée par Mirabel, disant droit à cette demande, avons condamné et condamnons Antoine Guiraud à payer, par toutes voies de droit, la somme de 28 fr., montant du dommage souffert par suite des entreprises de Guiraud, et aux dépens. »

Appel de la part du sienr Guiraud devant le tribunal civil de Béziers. Le sieur Mirabel a soutenu que l'appel n'était pas recevable, aux termes de l'art. 10, tit. 5, de la loi du 24 août 1790, qui attribue aux juges de paix la connais sance des actions pour dommages faits aux champs, et leur donne le droit d'y statuer en dernier ressort jusqu'à concurrence de 50 f.

Du 9 mai 1821, jugement du tribunal civil de Beziers, rendu en dernier ressort, qui déclare recevable l'appel du sieur Guiraud, et, pour statuer sur le fond, renvoje la canse à l'audience du lendemain. Les motifs de ce jugement portent Considérant que Guiraud, actionné par Mirabel

en paiement de dommages, s'est défendu en soutenant qu'il n'avait fait qu'user de son droit ainsi et de même qu'il en avait toujours usé, et que c'est sur le fondement de cette exception, qu'il ́a opposée, qu'il a conclu à son relaxe; que· le défendeur devient le demandeur dans son exception, suivant la maxime Reus excipiendo fit actor; que, pour accueillir l'action de Mirabel, il fallait nécessairement que le premier juge statuât sur l'exception de Guiraud, ce qu'il ne pouvait faire sans examiner une question qui tient essentiellement à un droit immobilier; que dès lors l'exception de Guiraud, inséparable de la demande de Mirabel, empêchait le juge de paix de prononcer en dernier ressort, quelque modique que fût la somme que Mirabel réclamait à titre de dommages.»

Le sieur Mirabel fit des réserves de se pourvoir contre ce jugement, qui déclarait l'appel recevable, et le tribunal, pour s'éclairer sur le fond de la cause, ordonna une descente sur les lieux.

Le 17 juillet 1821, jugement définitif qui déboute le sieur Mirabel de sa demande en dommages et intérêts, avec dépens.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Mirabel contre ces deux jugements (dont le second n'était que l'exécution du premier), pour violation de l'art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790, en ce que le premier de ces jugements a déclaré recevable l'appel du sieur Guiraud, bien qu'il fût question d'une action en dommages d'une valeur au-dessous de 50 f. et que le juge de paix ait dû y statuer en dernier ressort.

Pour le défendeur on soutenait que le jugement attaqué, en délarant recevable l'appel du sieur Guiraud, avait fait une juste application de l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790; qu'en effet, le juge de paix ne pouvait accorder des dommages et intérêts au sieur Mirabel qu'en jugeant que le fossé dans lequel le batardeau avait été prajiqué par le sieur Guiraud n'était pas la propriété de ce deruier; mais qu'en décidant cette question, la valeur du fossé étant indétermi

née, le juge de paix ne pouvait statuer qu'en premier ressort

Du 15 décembre 1824, ARRÊT de la Cour de cassation,

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section civile, M. Brisson président, M. Poriquet rapporteurs, MM. Odilon Barrot et Jacquemin avocats, par lequel ; « LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Jourde, faisant fouction avocat-général; - Vu l'art. 10, tit. 5, de la loi du 24 août 1790; Attendu que l'action de Mirabel avait pour cause des dommages causés à son héritage; que sa demande n'excédait pas 50 fr., et qu'aucune action possessoire ou pétitoire n'avait été formée par Guiraud à l'appui de son allégation d'avoir usé de son droit ainsi et de même qu'il en avait toujours usé; qu'ainsi le juge de paix n'avait pas été dans la nécessité de statuer, comme l'a supposé le tribunal civil de Béziers, sur une question relative à un droit immobilier, et que, dans le fait, il n'a statué en dernier ressort que sur la demande en réparation de dommages dont il avait été uniquement et légalement saisi, sans que du dispositif de son jugement il en résulte aucunes fins de nou recevoir contre les actions pétitoire ou possessoire que les parties voudraient. intenter dans la suíte; qae de là il suit qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Guiraad du jugement en dernier ressort rendir par le juge de paix, le tribunal civil de Béziers a expressément violé l'art. 10 de la loi du 24 août 1790, ci-dessus cité;-CASSE.>> Nota. Le même jour, la Cour a rendu un arrêt fondé sur les mêmes motifs, entre les sieurs Gineis et Guiraud. S.

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COUR DE CASSATION.

Lorsqu'un moyen d'incompétence qui aurait exigé l'au dition du Ministère public n'a été proposé, ni en pre mière instance, ni en appel, par aucune des parties', ́› celles-ci sont-elles recevables à se prévaloir en cassation du défaut d'audition du Ministère public? (Rés impl. nég.) Cod. de proc., art. 83.

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Est ce aux tribunaux, et non à l'autorité administratwe qu'appartient la connaissance des difficultés élevées entre deux parties sur une convention passée entre elles, et dont l'objet était l'accomplissement de travaux ordonnés par l'autorité administrative? (Rés. aff.).

Lorsque la copie régulière d'un acte a d'abord été pro'duite par un plaideur, qui a refusé de la représenter avant la prononciation du jugement ou de l'arrêt, les juges peuvent-ils baser leur décision sur une copie de copie de ce même acie ? (Rés. impl. aff.)

DE NEUFLIZE, C. LELAURAIN.

Le sieur Lelaurain avait fait construire, sans aucune autorisation, un moulin à deux tournans, sur la rivière dite de la Retourne, commune du Châtelet. Cette construction occasionant des crues d'eau préjudiciables aux riverains, ceux-ci s'adressèrent à l'Administration, qui ordonna une expertise.

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Il est résulté du rapport des experts que Lelaurain devait établir, à 30 toises au-dessus du moulin, un déversoir dont le sommet fût établi à six pouces au-dessous du terrain naturef de la prairie, pris dans sa largeur. Ce rapport, rédigé 17 ventôse an 5 et déposé à la préfecture, a été égaré; mais des copies en avaient été délivrées, ensuite de nouvelles copies ont été faites sur les premières. Quoi qu'il en soit, l'Administration, par un arrêté du 22 floréal de la même année, ordonna l'exécution des travaux indiqués.

En 1816, ces travaux étaient encore à faire, lorsque lesieur de Neuflize, propriétaire de moulins et usines sur cette rivière, fit souscrire au sieur Lelaurain un traité par lequel ce dernier s'obligeait à maintenir le déversoir tel qu'il était déterminé par le rapport d'experts du 17 ventôse an 5, c'està-dire à six pouces au-dessous du terrain naturel,

Mais quel était ce terrain naturel? Il faut remarquer que, sur la rive gauche de la rivière, entre le moulin Lelaurain et les usines du sieur de Neuflize, existent deux prairies, l'une

appelée le pré de Saint-Marcoult, contiguë au déver soir, l'autre la Grande-Prairie. Or la hauteur de la crête supérieure du déversoir devait-elle être fixée à l'extrémité de la prairie touchant ce déversoir, ou à tel autre point que le traité de 1816 ne faisait point connaître, mais qui devait être indiqué dans le rapport de Pan 5: de là procès, entamé un peu tard, car Lelaurai avait fait construire son déversoir.

Un jugement du tribunal civil de Sedan, du 21 mai 1822, rendu en suite d'une expertise ordonnée, avait condamné Lelaurain à reconstruire, à 30 toises au-dessus de son mouhin, sur la rive gauche, un déversoir de 25 pouces de longueur, à à 6 pouces au-dessous du terrain naturel de la prairie contigue.

A

Mais, sur appel, ce jugement fut infirmé par un arrét de la Cour royale de Metz, du 13 décembre 1822; — Attendu, en substance, que, pour interpréter le traité du 25avril 1816, il est nécessaire de se reporter à l'expertise du 17 ventôse an 3;-Attendu que, d'après l'art. 3 de cette expertise (article que la Cour transcrit), il est lors de doute que la prairie prise pour point de nivellement ne peut être que la prairie du Châtelet, et non le petit pré de Saint-Marcoult, qui, par sa nature et son peu d'étendue, n'a jamais pu être appelé prairie; qu'ainsi ce pré de Saint Marcoult, contigu au déversoir, n'a pu servir de base à l'éxhaussement de ce déversoir; Attendu que, par l'art. 1er de la transaction de 1816, Lelaurain ne s'est engagé qu'au maintien du déversoir tel qu'il avait été déterminé en l'an 5; qu'il est donc vrai de dire que, par l'acte de 1816, le baron de Neuflize n'a voulu que se rendre communs les arrangemens faits en l'an 5 entre Lelaurain et les propriétaires voisins; qu'il n'a entendu ni changer ni modifier l'ancien état des choses, mais bien le faire rétablir; que ce dernier acte de 1816 n'a donc que le même sens que l'expertise du 17 ventôse an 5, et que, l'un s'expliquant par l'autre, il résulte de ce qui a été précédémment dit sur le premier article que le déversoir doit être à

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