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6 pouces au-dessous de la prairie du Châtelet, et non pas du petit pré Saint-Marco ult.

Il faut remarquer que cet arrêt n'énonce pas s le Ministère public a été entendu.

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Pourvoi en cassation, de la part du sieur Neuflize, qui a proposé trois moyens.

Le premier résultait du défaut d'audition du Ministère public. Le demandeur soutenait que l'affaire pouvait présenter une question d'incompétence, puisqu'il s'agissait d'actes administratifs. Il invoquait l'art. 83 du Code de procédure.

Le second moyen résultait de ce que, suivant le demandeur, la Cour royale se serait immiscée dans l'interprétation d'un acte émané de l'autorité administrative. Partant, excès de pouvoir et violation de l'art. 15 du tifre 2 de la loi du 24 août 1790, et de la loi du 16 fructidor an 3.

Le troisième et dernier moyen était pris de ce que la Cour royale n'avait appuyé sa décision que sur une copie de copie du procès verbal de l'an 5. Or, d'après l'art. 1335 du Code civil, les copies de copies ne peuvent être considérées que comme de simples renseignemens. Conséquemment fausse application de cet article.

Mais, le 22 décembre 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Voisyn de Gartempe rapporteur, M. Scribe, avocat, par lequel :

« LA COUR, - Sur les conclusions de M. Joubert, avocat-général; Attendu qu'aucun moyen d'incompétence ne fut proposé, ni en première instance, ui en cause d'appel;

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Que l'action introduite par le demandeur lui-même, pour T'exécution de la transaction privée entre lui et le défendeur éventuel, souscrite en 1816, n'était, en aucun sens, susceptible d'être soumise à l'autorité administrative, qui avait accompli sa mission dans le règlement de l'art. 5, dont l'exécution même, indépendament de celle de la transaction postérieure, aurait appartenu exclusivement au pouvoir judiciaire d'où suit que le Ministère públic n'avait besoin ni

:

d'être présent ni d'être entendu lors des plaidoiries et du jas gement de la cause;

« Attendu que l'arrêt attaqué s'est fondé non seulement sur les termes de la convention passée entre les parties, le 25 avril 1816, mais encore sur Fexpertise, faite, ordonnée en première instance, dont l'arrêt adopte les résultats sur les faits qu'il s'agissait de constater, et d'après lesquels il demeure avéré 1o que les choses sont en l'état où il avait été convenu par l'acte du 25 avril 1816; 2o qu'il ne résulte de cet état de chose aucun tort ou préjudice pour le barou de Neuflize; - Attendu que, d'après une telle décision, régulière en fait comme en droit, il serait inutile d'examiner si, pour l'appuyer, la Cour royale a pu prendre confiance à la copie de la copie du procès-verbal de la visite des lieux en l'au 5, et de l'avis des experts, sur lesquels intervint le règlement de la hauteur des eaux, par l'Administration du département des Ardennes, lorsque surtout il est reconnu dans les qualités de l'arrêt qu'une copie régulière, produite auparavaut par le baron de Neuflize, a été retirée et n'a plus été reproduite, malgré les réquisitions faites par le défendeur éventuel pour qu'on la réprésentât avant la prononciation de l'arrêt; REJETTE, etc. »>

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COUR DE CASSATION.

La contrainte par corps peut-elle étre prononcée en matière de commerce pour le paiement des frais et dépens? (Rés. még.) Cod. civ., art. 2063?

Le jugement portant: Le tribunal condamne par corps N.... à payer le montant du billet, ENSEMBLE LES INTÉRÊTS ET LES FRAIS. », doit-il étre considéré comme piononçant la contrainte par corps pour le paiement des frais et dépens? (Rés. aff.)`

(1) V. arrêts conformes du 14 novembre 1809, 1er sem. de 1810, p. 179et t. 10, nouv. édit., p. 781, et du 14 avril 1817, 2o sem. de 1817, P. 416.

BOURSY, C. BUNEL et CROISET.

Le 20 décembre 1821, jugement du tribunal de commerce de Pont-Audemer, dont le dispositif est ainsi «Le tribunal condamne, commercialement et par corps, le sieur Boursy à payer au sieur Bunel la somme de 600 fr., montant du billet du 15 avril, ensemble les intérêts de droit et les frais. »

Le sieur Boursy s'est pourvu en cassasion contre ce jugement, pour violation des art. 1 et 6 de la loi du 15 germinal an 6 et de l'art. 2065 du Code civil, en ce que le jugement attaqué condamnait par corps le demandeur au paiement des frais, et prononçait ainsi la contrainte par corps pour un cas non déterminé par la loi.

$ Les sieurs Burnel et Croiset, défendeurs, se sont efforcés de justifier le jugement attaqué, en soutenant qu'on ne pouvait conclure des termes dans lesquels il était conçu qu'il prononçât la contrainte par corps pour les frais, qu'on y voyait seulement qu'elle était prononcée pour le capital; que c'était ainsi qu'ils l'entendaient, et qu'ils n'avaient ja~· mais eu l'intention de faire exécuter la condamnation aux frais par la voie de la contrainte par corps; que presque tous les jugemens des tribunaux de commerce étaient rédigés comme le jugement attaqué, sans que jamais on s'en prévalût, dans la pratique, à l'égard des frais.

Du 4 janvier 1825, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Brisson président, M. Poriquet rapporteur, MM. Buchot, Jacquemin et Béguin avocats, par lequel: « LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat général, Vu l'art. 2063 du Code civil; -Attendu que, par le jugement du 20 décembre 1821, le

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tribunal de commerce de Pont - Audemer a condamné Boursy, commercialement et par corps, au paiement du billet dont il s'agit, ensemble des intérêts de droit et des dépens, et a ainsi expressément placé dans la même catégorie les intérêts et les frais; Que cette condamnation par

corps au paiement des dépens n'est pas autorisée par les lois ; qu'ainsi le tribunal de commerce de Pont-Audemer a commis un excès de pouvoir et a expressément contrevenu à l'art. 2065 du Code civil, qui défend aux juges de prononcer la contrainte par corps hors des cas déterminés par la loi, à peine de nullité, dépeus, dommages et intérêts 3.———CASSE et ANNULE..» S..

COUR DE CASSATION.

Les rentes étaient-elles, susceptibles de s'éteindre par la prescription, sous l'empire de la Coutume de l'alenciennes, et cette prescription, alors même qu'il s'agit de rentes hypothéquées sur les MAINFERMES (1), peut-elle être invoquéé malgré les lois de 1789, et de 1790, abolitives de la féodalité et de toute distinction entre les biens censuels et féodaux? (Rés. aff.)

DENIS, C, LES HÉRITIERS DESARS,

Par un contrat, du 9 mai 1760, les sieur et dame Denis ont constituë, au profit de la dame Desars, une rente de 30 fr. 86 c., au capital de 617 fr. 28 c., monnaie du Hainault, et ils ont hypothéqué au paiement de cette rente des immeubles appelés mainfermes, situés dans le chef-lieu de Valenciennes.

Le sieur Denis est décédé avant la révolution, faissant une yeuve, et un fils, qui a hérité des immeubles.

Il paraît que la rente a cessé d'être payée. Ce n'est qu'en 1817 que les héritiers Desars out actionné la veuve Denis et soir fils en paiement de cinq années d'arérrages.

La prescription du capital même de la rente a été òpposée.

Les héritiers Desars ont soutenu que, d'après la coutume locale, ce capital était imprescriptible.

́ ́ (1) C'est-à-dire censives. V. Répert. de Jurisp., va Mainfërme.

Cette défense a été accueillie par un jugement du tribuual civil de Valenciennes, Attendu, d'une part, que la Goutame de Valenciennes, art. 95, autorisait bien, l'acquisition des rentes par prescription, mais non leur affranchissement; que ce mode d'extinction n'existait que pour les servitudes; — Attendu, d'une autre part, que, depuís la loi du 27 septembre 1790, les maiofermes du Hainault ont été soumises à la loi des francs-alleux, régis par les chartes géné rales du Hainault, d'après lesquelles les capitaux des rentes ́n'étaient pas prescriptibles.

Le sieur Denis s'est pourvu en cassation pour violation de l'art. 93 de la Coutume de Valenciennes, et pour fausse application de la loi de septembre 1790..

Du 10 janvier 1825, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Legonidec rapporteur, MM, Buchot et Sirey avocats, par lequel:

& LA COUR,

Sur les conclusions conformes de M. de Marchangy, avocat-général; Vu l'art. 93 de la Coutume

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de Valenciennes, portant: « Quiconque aura joui et possédé << paisiblement de bonne foi, à titre ou sans titre, de quelque a héritage ou rente tenue pour imineuble; de quelque servi« tude ou autre droit réel, ou sera demeuré paisible possesseur a d'aucune servitude, charge ou redevance, par l'espace de vingt ans entre présens et trente ans entre absens, tel pos« sesseur acquiert par la prescription la propriété de la chose a et le droit ou décharge de la servitude contre qui que ce a soit.» -Vu aussi les art. 2 et 2281 du Code civil; — Vù enfin les lois des 4 août 1789, 15 mars et 27 septembre 1790, qui ont aboli la féodalité et fait cesser toute distinction entré les différentes espèces de biens;

• Attendu que le jugement attaqué reconnaît. re que ta rente litigieuse a été régie par la Coutume de Valenciennes, depuis le 9 mai 1768 jusqu'à la publication de la loi du 27 septembre 1790, 2° que cette Coutume admettait la prescription pour acquérir rente; Qu'il s'agit dès lors d'examiner si elle n'adoptait pas aussi ce mode pour s'en affran

"

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