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des mots si ce n'est que le dernier vivant de nous soil tenu, par son testament de dernière volonté, que cette même succession soit réversible à nos mémes héritiers collatéraux; lesquels mots, malgré le défaut de ponctuation, ne se lient pas, dans la saine intelligence du texte, avec les mots qui précèdent, mais prouvent une clause à part et séparée, renfermant une sorte de restriction à la libéralité;- Mais, par cette clause, le testateur n'impose à sa femme, comme il est probable que celle-ci ne lui imposait à lui-même, en cas de survie, qu'une obligation morale, encore aujourd'hui subsistante, de disposer de cette manière par un futur testament; que cette disposition rapprochée de la clause de donation absolue de l'universalité de la succession du testateur à sa femme, pour par eile en jouir, user et disposer, à son décès, en toute propriété et à l'exclusion de tous autres, ainsi et comme elle avisera bon étre, prouvé que les époux entendaient se donner une latitude indéfinie de dispooser propriétairement pour leurs besoins à venir, et que l'obligation morale de transmettre par testament à leurs collatéraux ne pouvait s'entendre que des biens restans et dont le survivant n'aurait pas disposé; Qu'une telle clause, ne reufermant pas, directement ni indirectement, l'obligation. de conserver et de rendre à un tiers, ne peut être envisagée comme une substitution prohibée par l'art. 896 du Code civil; qu'ainsi le testament du 20 avril 1807 doit être maintenu; Par ces motifs, REÇOIT l'appelante opposante à l'arrêt par défaut du 19 décembre dernier; ayant égard à son opposition', rapporte ledit arrêt pour demeurer saus effet ; et, prononçant sur l'appel des jugemens rendus par le tribunal civil d'Altkirch, les 11 juillet 1820 et 27 août 1821, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, renvoie l'appelante de la demande formée contre elle en nullité du testament de son mari, en date du 20 avril 1807; ordonne que ce testament sera maintenu. »

COUR D'APPEL DE GRENOBLE.

Lorsqu'un partage a été consommé sans intervention ni opposition de la part des créanciers de l'un des copariageants, ces créanciers sont-ils recevables à attaquer ce partage comme fait en fraude de leurs droits? (Rés. áff.) Cod. civ., art. 882.

LOMBARD, C. LA FEMME EYRAUD et Lagier.

La femme Erraud, créancière du sieur Mathieu Lagier, fit saisir tous les immeubles possédés par son débiteur. Il est remarquer que ces immeubles provenaient de la succession encore indivise du père du sieur Mathieu Lagier, et qu'une partie de ces biens devaient échoir aux dames Lombard et Dufrère-Telmont, sœurs et héritières de Mathieu Lagier, Celui-ci procéda à un partage avec ses sœurs. Ce partage fut consommé sans que les créanciers du sieur Mathieu Lagier y ou y formassent opposition (Code civil, arintervinssent ticle 882).

Avant l'adjudication préparatoire, les dames Lombard et Dufrère-Telmont ont formé une demande en distraction des

immeubles qui lui étaient échus en partage.

La femme Eyraud, et le sieur Alexandre Lagier, mis en cause en sa qualité de créancier premier inscrit (Code de procéd. civ., art. 727), résistèrent à cette demande. Ils soutinrent que l'acte de partage sur lequel se fondaient les dames Lombard et Dufrère-Telmont, pour demander la dis traction, était fait en fraude de leurs droits, et ils conclurent à ce qu'il fût déclaré nul.

Les dames Lombard et Dufrère-Telmont soutinrent qu'en fait, l'acte de partage était exempt de toute fraude; mais que, dans tous les cas, et en droit, les créanciers de leur frère étaient non recevables à demander la nullité du partage, attendu que ce partage avait été consommé sans qu'ils y eussent formé opposition ni qu'ils eussent demandé à y in, tervenir, ce qui élevait contre eux une fin de pon rece

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voir insurmontable, aux termes de l'art. 882 du Code civil. Jugement du tribunal de Gap, qui, sans égard pour cette défense, prononce la nullité du partage.

Appel de la part des dames Lombard et Dufrère-Telmont. Comme eu première instance, elles ont soutenu qu'en fait; l'acte de partage ne préjudiciaît pas aux créanciers de leur frère; qu'en droit, ces derniers étaient non recevables à eu demander la nullité. L'art. 881 du Code civil est conçu, ontelles dit, en des termes qui ne prêtent point à l'équivoque. Il offre au créancier du copartageant deux moyens de se mettre à l'abri de la fraude que son débiteur pourrait pratiquer dans le partage. Ces deux moyens sont d'y intervenir à ses frais ou d'y former opposition. Si le créancier néglige ces moyens que la loi lui donne, il ratifie tacitement le partage, et devient ainsi non recevable à le quereller ultérieurement. En vain dirait-on que cette fin de non recevoir est contraire à l'équité, puisqu'elle tendrait à faire maintenir tout partage consommé sans l'intervention ni l'opposition du créancier, et alors même que la fraude serait manifeste. On répond que la foi ne doit point voir de fraude là où le créancier, par son silence, a reconnu qu'il n'y en avait point; que, quand même il éprouverait un préjudice, puisqu'il a omis les précautions qui lui étaient indiquées par la loi, il ne peut y avoir d'injustice à ce qu'il porte la peine de sa négligence. L'art. 1167 du Code civil vient confirmer cette doctrine.Cet article, après avoir posé le principe général que les créanciers peuvent attaquer tous les actes faits en fraude de leurs droits, ajoute que, « néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions........., ils doivent se conformer aux règles qui y sont prescrites». Or une de cès règles est de respecter les partages auxquels ils ne sont point intervenus, et auxquels ils n'ont point formé opposition.

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Les appelantes invoquaient un arrêt de la Cour de cassation, du 25 janvier 18og (1). Cet arrêt, disaient-elles, a décidé

(1) V, ce Journal, 1er sem. 1809, p. 353, et t. 10, p, 53 de la nouv.

que le créancier qui n'est point intervenu au partage ne pent le critiquer sous prétexte qu'il ne serait, de la part du cohéritier, son débiteur, qu'une vente de droits successifs. Le motif de cette décision est pris évidemment de ce que le défaut d'intervention qu d'opposition rend, dans tous les cás, le créancier ultérieurement non recevable à attaquer un partage qu'il a laissé consommer (1).

Les moyens des intimés sont analysés dans l'arrêt suivant. Le 15 mai 1824', ARRÊT de la Cour royale de Grenoble, M. Duboys président, MM. Motte et Guemard avocats, pår lequel:

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**« LA COUR, Considérant que, d'après les lois romaines et la jurisprudence suivie avant le Code civil, les créanciers pouvaient faire révoquer, sans distinction, tous les actes à titre onéreux faits en fraude de leurs droits, lorsque les tiers avec lesquels ces actes étaient intervenus avaient eux-mêmes participé à la fraude;--Considérant que le Code civil n'a pas introduit un droit nouveau, même à l'égard des partages qui seraient faits en fraude des droits des créanciers de l'un ou de plusieurs des copartageans; que, si les art. 865 et 882 donnent aux créanciers la faculté d'intervenir aux partages, ces articles ne disent pas qu'à défaut d'intervention, ils seront non recevables à les attaquer, alors même que ces actes seraient le résultat d'un concert frauduleux; qu'il résulte, au contraire, du discours prononcé par M. Treilhard, lorsqu'il présenta au Corps législatif le projet de loi sur les successions, que les seuls partagés non susceptibles d'être querellés par les créanciers des cohéritiers sont les partages faits sans fraude; -Considérant qu'il serait aussi absurde qu'immoral de supposer que le législateur ait voulu autoriser et récompenser la fraude, par cela qu'éLant pratiquée secrètement et avec célérité, les créanciers n'auraient pas eu le temps de la prévenir; Considérant que, si la loi nouvelle présentait quelques doutes, il faudrait

(1) V., loc. cit., les motifs de l'arrêt attaqué, et qui a été maintenu.

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en interpréter les dispositions par la loi ancienne et les discours des orateurs du Gouvernement; d'où il suit que le sieur Lagier et la femme Eyraud sont recevables à attaquer le partage du 2 juin 1820; Considérant que les diverses eirconstances de la cause démontrent, d'une manière certaine que cet acte a été fait pour constituer en perte les créanciers de Jean-Mathieu Lagier; qu'ainsi, ce partage doit être anuulé; Par ces motifs, MET l'appel au néant; ordonne que le jugement du tribunal de Gap sera exécuté suivant sa forme et teneur, etc. ».

Nota. M. Chabot de l'Allier (Commentaire sur les suc cessions, art. 882) parait professer une doctrine contraire à celle de l'arrêt ci-dessus. « Il était juste, dit-il, de donner aux créanciers des héritiers la faculté d'assister au partage de la succession pour y veiller à ce qu'il ne fût pas fait au préjudice de leurs droits. Il pourrait arriver, en effet, qu'un copartageant, qui serait d'accord avec ses cohéritiers, ferait diminuer ostensiblement, dans l'acte de partage, le lot qui lui serait attribué, ou ne prendrait que de l'argent ou du mobilier qu'il pourrait aisément soustraire, et priverait ainsi ses créanciers des droits qu'ils auraient pu exercer sur sa portion dans les immeubles. Afin de prévenir toute fraude à cet égard, l'art. 882 donne aux créanciers des héritiers le droit de s'opposer à ce qu'il soit procédé au partage de la succession hors de leur présence, et les autorise même à y intervenir; mais à leurs frais.... Lorsque le créancier n'a formé ni opposition, ni demande en intervention, il n'est plus recevable, quand le partage a été consommé, à exercer l'action révocatoire, rien n'ayant empêché les héritiers de procéder au partage, ainsi qu'ils l'ont jugé convenable. » Voy. aussi M. Delvincourt, Cours de Code civil, tom. 2, pag. 53.

On peut ajouter que les Cours de Paris et d'Angers, par arrêts des 4 août 1809 et 22 mai 1817, ont aussi jugé la ques"tion dans ce sens. Voy, ancienne Collection de 1810, p. 68, et tom. 5 de 1818, p. 47:

S.

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