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le défaut de prononpar

et qui sont restés sans exécution ciation du divorce par l'officier de l'état civil, soient restreints aux effets de la séparation, C'est ce que M. le procureur-général près la Cour de cassation a fait observer très-judicieusement sur le pourvoi dont nous allons faire connaître l'espèce: en sorte que l'officier de l'état civil est fondé, dans ce cas, à refuser de prononcer le divorce, nonobstant tous jugemens qui ordonneraient l'exécution de ceax rendus en cette matière à une époque antérieure à la loi citée.

Le sieur Nielly avait obtenů, le 10 avril 1816, un jugement qui admettait la demande en divorce par lui formée contre sa femme, et autorisait, en conséquence, les époux à se retirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer. Ce jugement fat signifié, le 17 du même mois, par le sieur Nielly, à son épouse, qui déclara y acquiescer, renoncer à la faculté d'en appeler, et consentir à ce qu'il fût exécuté. Le sieur Nielly se présenta, le 20, devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Mais celui-ci s'y refusa. Alors, et le 10 mai suivant, il présenta au tribunal civil de Toulon une requête qui avait pour objet de l'y contraindre. Cette requête fat répondue d'une ordonnance portant qu'elle serait communiquée à ce fonctionnaire, à l'effet de fournir ses réponses. L'officier public persista dans son refus. Dans cet intervalle de temps, la loi du 8 mai 1816, abolitive du divorce, devint obligatoire dans le département du Var.

Le sieur Nielly garda le silence jusqu'au 2 mai 1820,époque à laquelle il présenta au tribunal civil de Toulon une nouvelle requête, dans laquelle il expose que, le jugement qui admet sa demande en divorce ayant été rendu · antérieurement à la loi du 8 mai 1810, cette loi postérieurement promulguée n'avait pu̟ lui enlever un droit qui lui était acquis; et il demandait, en conséquence, qu'il fût enjoint à l'officier de l'état civil de prononcer le divorce ordonné par ce jugement. Cette requête fut suivie d'un juge¬

ment conforme, sur les conclusions du Ministère public et sans autre instruction.

M. le procureur-général près la Cour royale d'Aix crut devoir interjeter appel de ce dernier jugement, tant contre le sieur Nielly, que contre l'épouse de ce dernier, avec laquelle il paraît qu'il avait été rendu d'accord. Les intimés conclurent à ce que cet appel fût déclaré pon recevable, par les motifs puisés dans les lois des 24 août 1790, et 20 avril 1810, Mais la Cour royale rejeta la fin de non recevoir, par arrêt du 24 juillet 1820, et, statuant au fond, déclara nul le jugement du tribunal de Toulon du 5 mai précédent, et convertit en séparation de corps le divorce admis par celui du 10 avril 1816.

Le sieur Nielly s'est pourvu en cassation de cet arrêt, pour violation des lois qui fixent les attributions du Ministère public, et pour fausses application de celle du 8 mai 1816.

M. l'avocat-général Jourde a fait observer que, s'il s'agissait de discuter au fond la disposition de cet arrêt, il serait très-facile d'établir qu'elle est conforme à la lettre et à l'esprit de la loi du 8 mai 1816. En effet, l'art. 2 de cette loi porte: «< Toutes demandes et instances en divorce pour « causes déterminées sont converties en demandes et in« stances en séparation de corps. Les jugemens et arrêts « restés sans exécution par le défaut de prononciation de << divorce par l'officier de l'état civil sont restreints aux « effets de la séparation. » D'après un texte aussi précis, il est déraisonnable de soutenir que l'on peut aujourd'hui prononcer un divorce en France. Mais cette discussion est ici sans objet car le jugement de 1820, quelque vicieux qu'il fût, ne pouvait être attaqué par le procureur-général. Il est hors de donte que l'appel qu'il en a interjeté n'était pas recevable; que l'arrêt doit être cassé pour avoir reçu cet appel; qu'enfin, ce moyen de forme étant admis, il est impossible de s'occcuper du fond de l'affaire; et s'il résulte de ce système que le jugement de 1820 est, malgré toutes

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ses irrégularités, à l'abri de toute atteinte, il est certain, d'un autre côté, que ce jugement restera désormais sans effet, parce que, d'après la loi du 8 mai 1816, nul officier de l'état civil n'a maintenant le pouvoir de prononcer un divorce.

Le 5 juillet 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. le baron Zangiacomi rapporteur, M. OdilonBarrot avocat, par lequel :

« LA COUR, Après en avoir délibéré dans la chambre du conseil ; Vu les art. 2 du titre VIII de la loi du 24 août 1790, et 46 de celle da 20 avril 1810; - Considérant qu'aux termes des articles ci-dessus, le Ministère public ne peut agir par voie d'action que dans les cas spécifiés par la loi, et qu'il n'en existait aucune dans l'ancienne législation da divorce qui l'autorisât à interjeter appel des jugemens rendus en cette matière; qu'ainsi, quelque irrégulier que puisse être, dans la forme et au fond, le jugement qui, depuis la loi du 8 mai 1816, permet à Nielly de faire prononcer son divorce par l'officier de l'état civil, l'appel que le procureur-général en a interjeté n'était pas recevable, et, par conséquent, que l'arrêt attaqué a violé les lois ci-dessus.; CASSE. » J. L. C.

COUR DE CASSATION.

Le pourvoi en cassation formé contre un jugement rendu ..sur une demande en paiement d'une lettre de change, et qui n'a point été notifié, doit-il étre déclaré non recevable ●sous le prétexte qu'il se serait écoulé cinq ans, temps. suffisant pour opérer la prescription de l'action, aux termes de l'art. 189 du Code de commerce. (Rés. nég.) En d'autres termes, le délai de trois mois pour le recours en

cassation commence-t-il à courir seulement du jour de la signification de l'arrêt ou du jugement contre lequel il est dirigé ? (Rés. aff.)

Le porteur d'une lettre de change qui, après avoir notifie dans le délai légal le protét au tireur, avec citation en condamnation devant le tribunal de commerce, néglige de poursuivre un jugement sur cette citation, est-il réputé "avoir abandonné son action, et doit-il en étre déclaré déchu? (Rés. nég.) Cod. de commerce, art. 165.

LEFEBVRE, C. LES HÉRITIERS HAREL.

Le sieur Lefebvre, porteur d'une lettre de change de 850 fr., tirée à son ordre par le sieur Harel sur le sieur Le. boutillier, acceptée par ce dernier, et payable le 10 juillet 1810; la fit protester faute de paiement à son échéance. Il dénonça le protêt au tireur dans le délai légal, avec citation devant le tribunal de commerce de Caen. Les choses restèrent en cet état, et sans poursuites ultérieures de sa part, jusqu'au 29 juillet 1812, époque à laquelle il fit donner une nouvelle assignation au sieur Harel devant le même tribunal. Celui-ci soutint que le défaut de poursuites sur la première assignation l'avait rendue inutile et sans effet, et que la seconde, qui était véritablement introductive de l'instance, ne lui ayant été donnée que long-temps après l'expiration du délai fixé par l'art. 165 du Code de commerce, le demandeur devait être déclaré déchu de son action. Le sieur Lefebvre soutint, au contraire, que l'instance avait été régulièrement introduite par la première assignation qui avait investi le tribunal de commerce de Caen de sa demande en paiement de la lettre de' change contre le sieur Harel; que cette assignation continuait d'exister et de produire son effet, tant qu'il ne s'était pas écoulé le temps nécessaire pour opérer la péremption, et tant que la pé remption n'avait pas été demandée avant la reprise des poursuites temporairement abandonnées; que la seconde assignation n'avait évidemment pour objet que la reprise de ces poursuites; qu'elle se rattachait essentiellement à la pre mière, et qu'il n'y avait par conséquent point lieu de s'arrê ter à la défense qui lui était opposée.

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Ces raisons ne prévalurent pas; et, le 5 septembre 1812, il intervint un jugement qui débouta le sieur Lefebvre de sa demande, par le motif que « le protêt et l'assignation avaient bien eu lieu en temps utile pour l'exercicè de la garantie contre le tireur; mais que le sieur Lefebvre avait abandonné l'effet de son action, puisqu'il n'avait pas obtenu de jugement contre le tireur; qu'il n'existait aucun errement au moyen duquel ont pût induire l'interruption de la prescription; que par conséquent l'assignation du 26 juillet 1810 devait être regardée comme non avenue, et la déchéance encourue ». Ce jugement ne fut point signifié au sieur Lefebvre.

Neuf ans après, et le 24 mai 1821, celui-ci s'est pourvu en cassation pour violation de l'art. 1030 du Code de procédure civile, et pour fausse interprétation de l'art. 165 dụ Code de commerce. Il a soutenu que les nullités et les déchéances n'étaient point laissées dans le domaine de l'arbitraire, et que les tribunaux ne pouvaient en prononcer que lorsque la loi les y autorisait formellement ; qu'une assignation régulièrement donnée entretenait l'action pendant toute la durée de son existence légale ; qu'elle continuait de. produire son effet, malgré qu'elle restât sans poursuites, tant que la péremption n'en était pas demandée avant tout autre acte propre à la couvrir; ce qui résulte de l'art. 397 du Code de procédure civile, et que le tribunal de commerce de Caen avait mal à propos présumé de la discontinuation des poursuites que la première demande avait été abandonnée. Il a dit, sur le deuxième moyen, qu'il avait satisfait au vœu de l'art. 165 du Code de commerce, en faisant notifier le protêt au tireur, et en le faisant citer en jugement dans la quinzaine qui suivit la date du protêt; que cet article n'exigeait rien de plus de sa part pour la conservation de ses droits, et que c'était évidemment ajouter aux dispositions de la loi, que de lui imposer des obligations autres que celles qu'elle mettait à sa charge.

Les défendeurs à la cassation ont opposé au sieur Lefebvre

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