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ges; mais que, les ayant perdus pour son fait et par sa négligence, et, en l'état des choses, la subrogation ne pouvant plus être opérée, la caution se trouvait de plein droit déchargée de toute obligation, aux termes de l'art. 2037 du Code civil. Cette défense ne prévalut pas en première instance; et, par jugement du tribunal civil de Pau, en date du 2 août 1823, la dame Adéma fat déboutée de son opposition, et le sieur Casenave autorisé à continuer ses poursuites.

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La dame Adéma appela de će jugement. Elle reproduisit les moyens qu'elle avait fait valoir en première instance. Elle soutenait, de plus, en réponse à un moyen que l'intimé avait indiqué dans les écritures signifiées au procès, qu'on essaierait vainement de distingne, avec Pothier, dans le fait du créancier qui rendait la subrogation impossible, le fait positif in committendo, par suite duquel, sous l'ancienne jurisprudence, la caution se trouvait déchargée de son obligation, da fait négatif in omittendo, auquel cet effet était refusé; —Que l'art. 2037 da Code civil n'admet-. tait point cette distinction'; — Qu'il était conçu dans des termes généraux et absolus, et qu'il s'appliquait à l'un et à l'autre cas. Elle ajoutait qu'on tenterait avec tout aussi peu de succès de vouloir établir une différence, pour l'application de cet art. 2037, entre la caution simple et la caution solidaire, et de prétendre que sa disposition extinctive du cautionnement ne doit profiter qu'à la première, parce qu'il n'avait pas été dans les vues du législateur d'établir cette différence, qu'il aurait indiquée si telle avait été sa volonté; et elle étayait son système de l'opinion émise sur ces deux points par M. Duranton, dans son Traité des Obligations, tom, 3, no 814, pag. 242. Elle se prévalait aussi d'un motif accidentel, consigné dans un arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 janvier 1816, rendu sur une contestation mue entre codébiteurs solidaires (1).

L'intimé répondait que la doctrine professée par Pothier,

(1) V. ce Journal, tom. 3 de 1816, p. 33.

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en matière d'extinction du cautionnement par le fait da créancier, conservait encore son autorité, et que la décharge de la caution ne s'opérait que lorsque celui-ci s'était mis dans l'impossibilité d'opérer la subrogation in commiltendo, et non in omittendo; Que non seulement l'art. 2037 du Code civil ne contenait rien de contraire à cette doctrine, mais encore qu'il lui était favorable, parce que le terme générique par le fait du créancier, qui y était employé, pris dans son acception naturelle et ordinaire, annonce une action, une chose positive, ce qu'on ne peut pas dire d'une pure omission, qui est l'absence de l'action; — Et que la disposition de ce même art. 2057 ne pouvait s'appliquer qu'au cautionement simple, et non au cautionnement solidaire, qui est soumis à d'autres règles, et qui est régi par les principes établis pour les dettes solidaires, aux termes de l'art. 2021 du Code civil: ce qui avait, au surplus, déjà été jugé par un arrêt de la Cour d'appel de Rouen, rendu le 7 mars 1818, ci-dessus noté, qui décide que « l'art. 2021 du Code civil dispose que l'effet de l'enga«gement de la cantion qui s'est solidairement obligée avec « le débiteur se règle par les principes qui ont été établis « pour les dettes solidaires : d'où il suit que les articles sub« séquens, et notamment l'art. 2037, ne concernent que les «< cautions simples, et n'ont aucune application aux cautions « solidaires ».

Le 3 janvier 1824, ARRÊT de la Cour d'appel de Pau, 1 chambre, M. Feche, doyen des conseillers, président, MM. Perrin et Laborde avocats, par lequel :

« LA COUR, avocat-général;

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Sur les conclusións de M. de Lussy, Après avoir délibéré dans la chambre du conseil; — Vu les art, 2021 et 2037 du Code civil;

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Attendu que l'art. 2021 précité ne renvoie au titre de la Solidarité que pour régler les effets du cautionnement solidaire'; Que cette disposition, étant exceptionnelle, ne Que les règles relatives aux effets des cautionnemens diffèrent de celles relatives à leur extinction

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peut être étendue ;

d'une manière si essentielle, que le législateur en a fait l'objet de deux chapitres différens; et, dès lors, cet article ayant limité l'exception qu'il porte aux effets des cautionnemens solidaires, il en résulte implicitement qu'il a voulu que, quant à leur extinction, on suivît les règles établies pour les cautionnemens en général : - Or, l'art. 2037, précité, qui se trouve au chapitre de l'Extinction du cautionnement, et qui en indique une des causes, disposant d'une manière absolue, et sans distinction des cautionnemens solidaires et des cautionnemens simples, il s'ensuit qu'il s'applique aux uns comme aux autres; Que d'ailleurs, le vœu des art. 1214, 1216 et 1251 du Code civil, étant que la caution solidaire qui paie le créancier soit subrogée aux droits de ce dernier, pour exercér son recours contre le débiteur, il est toujours censé que la caution ne s'engage que sous la condition tacite de cette subrogation; et, conséquemment, le créancier qui, par son fait, se met dans l'impossibilité de consentir cette subrogation, manque aux obligations du contrat, et ne peut, par conséquent, en réclamer l'exécution; Que cette opinion est conforme aux principes anciennement suivis; qu'elle est professée par les auteurs qui ont écrit sur le Code civil, et consacrée par un arrêt de la Cour de cassation, sous la date du 15 janvier 1816; Qu'enfin, dans l'espèce, il est dit, dans le contrat de cautionnement, que le débiteur consent à ce que le créancier fasse toutes les oppositions nécessaires pour la conservation de son privilége; qu'en interprétant cette clause dans le sens qui peut lui faire produire un effet, il est évident que ce consentement suppose la convention le créancier ferait ces opque positions, et qu'ainsi ce fut sous la foi de cette convention que le cautiounement fut cousenti.

« Or, étant certain que le sieur Casenave a négligé de prendre cette mesuré conservatoire; que, depuis l'exigibilité de la dette, le sieur Pondicq fit liquider sa créance sur le Gouvernement; qu'il a dépendu du sieur Casenave d'être payé; que ses relations avec le sieur Pondicq ne permettent pas de

douter qu'il ne fût instruit de l'état de ses affaires; que, cependant, ce n'est que plus de dix ans après, et lorsque Pondicq était depuis long-temps notoirement insolvable, qu'il a fait connaître, pour la première fois, aux héritiers Lansac, les engagemens de leur père ; et qu'enfin de l'ensemble de toutes les circonstances de la cause il réalte que c'est par son fait que le sieur Casenave s'est mis dans l'impossibilité de subroger la caution en ses droits; il s'ensuit, d'après les principes du droit, la lettre du contrat, et les règles de l'équité, qu'il y a lieu, en déclarant le cautionnement éteint, d'infirmer la décision des premiers juges, et, par voie de suite, d'accueillir les conclusions de la dame Adéma; — RéFORME le jugement dont est appel; et, jugeant de nouveau, relaxe ladite dame des demandes, fins et conclusions contre elle prises. >> J. L. C.

COUR DE CASSATION.

L'édit d'Amboise de 1555, contenant cette maxime de notre
droit public, qu'au ROI SEUL IL APPARTIENT D'AUTORISER LES
CHANGEMENS DE NOMS, était-il obligatoire, méme en ad-
mettant qu'il n'eût pas été enregistré, de telle sorte que,
sous son empire, tout changement ou addition de nom,
de la part de TOUTES PERSONNES, n'était valable qu'au
moyen de l'autorisation du roi? ( Rés. aff.)
Spécialement, sous l'empire de l'édit de 1555, lorsqu'un
legs a été fait sous la condition que le légataire ajoutera
à son nom le nom du testateur, et que ce légataire, au
lieu d'obtenir du roi l'autorisation de faire cette addi-
tion de nom, s'est contenté de faire rendre un jugement
de rectification de son acte de naissance, le legs est-il
caduc pour défaut d'accomplissement de la condition
imposée? (Rés. aff.)

LES HÉRITIERS DE PRÉAUX, C. LONGCHAMPS.
En 1817, le sieur Louis Ruillier-Beaufond, résidant à la

I

Guadeloupe, légua son habitation et ses dépendances à ses filleuls Louis-Luce Papin et Charles-Louis de Préaux, sous la condition expresse qu'ils prendraient ses nom et prénoms par acte public et civil. Le testateur déclarait qu'à défaut d'accomplissement de cette condition de la part de l'un des légataires, le legs serait nul à son égard, et profiterait à la demoiselle Betzy-Fereire, nièce du testateur.

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Après le décès du testateur, délibération du conseil de famille, qui autorise le sieur Charles-Guillaume de Préaux, tuteur de son fils Charles-Louis de Préaux, à accepter le legs fait à ce dernier, et à remplir la condition imposée. Jugement du sénéchal, juge civil, criminel et de police, et lieutenant de l'amirauté de l'île, qui homologue la délibération du conseil de famille. Bientôt second jugement du même magistrat, qui, vu les art. 855 et suivans du Code de procédure, et 99 et suivans du Code civil, ordonne que le mineur Charles-Louis de Préaux ajoutera à ses nom et prénoms ceux du sieur Louis Ruillier-Beaufond, et que mention en sera faite sur les registres de l'état civil. Ce jugement fut transcrit sur les registres de l'état civil, pour se conformer aux art. 101 du Code civil et 857 du Code de procédure civile. Bientôt après, le mineur est décédé.

La dame Ferreire, femme Longchamps, substituée au légataire qui ne remplirait pas la condition imposée, a soutenu alors que cette condition n'avait point été remplie. Elle a prétendu que l'autorisation seule du roi pouvait opérer un valable changement de nom; que la rectification des actes de l'état civil ne pouvait avoir cet effet. Elle se fondait sur la loi du 11 germinal an 11, qui ne permet de changer qu'avec l'autorisation du Gouvernement, et sur l'ordonnance de Henri 11, rendue à Amboise, en 1555. Elle soutenait que,puisque le changement de nom était nul dans l'espèce, aux termes de ces lois, la condition imposée au légataire n'avait pas été accomplie, et que par suite le legs était caduc.

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