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Le 10 avril 1829, jugement qui déboute la dame Longchanips de sa demande. - Appel.

que

Le 27 novembre 1822, arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe qui réforme le jugement de première instance par les motifs suivans: la loi du 11 germiConsidérant 1« nal an 11 n'a point été enregistrée dans cette colonie, et que c'est la formalité seule de l'enregistrement qui y rend les lois de la métropole obligatoires; que cette formalité même ne peut être remplie à l'égard desdites lois que sur un ordre exprès de S. M., adressé à ses représentans par le secrétaire d'Etat ayant le département de la marine; que ce principe conservateur des colonies a été maintenu lors de la publication du Code civil dans cette île, et déclaré faire exception au § 3 de l'art. 1er du Code civil; -- Considérant què cette exception s'applique à toutes les lois quelconques, sans distinction de celles qui concernent l'état et la capacité des personnes; Que, si ces dernières lois régissent les Français domiciliés sur le territoire européen, c'est parce que le législateur les répute atteints par l'effet de la promulgation faite sur ledit territoire; que ces lois ne peuvent avoir le même résultat pour les habitans des colonies, auxquels la loi n'est connue que par un enregistrement spécialement ordonné par le roi; que c'est dans cet esprit que la Charte a déclaré que les colonies sont régies par des lois et règlemens particuliers;

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« Considérant que, pour décider la question du procès, il suffit de recourir aux anciennes ordonnances de nos rois, qui ont été octroyées aux colonies par l'art. 34 de l'édit du 28 mai 1664, portant établissement de la compagnie des Indes occidentales, et par les lettres patentes du 1er avril 1679, portant confirmation du conseil supérieur de la Martinique, et commision, pour le sieur Patoulet, d'intendant de justice de toutes les îles de l'Amérique, avec ordre de juger les affaires civiles et criminelles suivant la Coutume de Paris et les ordonnances du royaume ; Considérant que,

parmi

ces ordonnances, se trouve celle de Henri H, rendue à Amboise, en 1555, sur les changemens de ront; qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 janvier 1815, que cette ordonnance était exécutée comme loi de l'état, puisque cet ́arrêt dit que le droit d'autorer le changement de nom est un attribut essentiel de la puissance souveraine; que c'est un pouvoir qui lui appartient et par la nature des choses, et par l'ancienne législation, consignée dans l'ordonnance de 1555, dite d'Amboise; Considérant que l'on a toujours tenu pour principe, depuis ladite ordonnance, que le roi seul pouvait permettre le changement ou l'addition de nom; Que cette ordonnance, quoique paraissant faite senleineut pour les familles nobles, s'appliquait néanmoins aux noms de famille des particuliers, à cause des mots toutes personnes, qui y sont employés; Considérant que les mots changemens de noms, qui sont insérés dans l'ordonnance, ne sont point limitatifs au changement absolu de noms, mais ont été appliqués aux additions de noms, parce que ces additions modifient le nom primitif en y ajoutant un yom nouveau; que les deux noms réunis forment nécessai→ rement un changement de nom; ~

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Considérant que le sens grammatical du mot rectification devait exclure toute idée de changement ou addition de noms dans les art. 99, 100 et 101 du Code civil, et dans Part. 855 du Code de procédure; que, par la rectification, les choses sont replacées dans Fordre où elles devaient être et où elles ont cessé d'être par une erreur ou omission; que, par le changement ou addition de noms, l'ordre primitif est interverti pour faire place à un ordre nouveau, à un ordre qui n'a jamais existé; → Considérant que le seul rapprochement des époques où ont été décrétés les articles concernant la rectification des actes de l'état civil et la loi sur les changemens de noms aurait dû révéler au premier jugé la vraie pensée du législateur; que ce rapprochement prouve jusqu'à l'évidence que, le 13 ventôse an 11, le législateur ́n'a pu comprendre dans le mot rectification les changeTome fer de 1825. Feuille 37.

mens et additions de noms, puisqu'il méditait dès lors une loi sur cet objet, et la décrétait le 11 germinal; - Considé-, rant que, le droit d'autoriser les changemens et additions de noms étant d'ordre public et un attribut essentiel de la souveraineté, l'acte public et civil qu'avait ordonné le testament ne pouvait avoir lieu sans l'autorisation du roi; — Considérant que la rectification ordonnée par le juge, hors des limites de ses attributions, est un acte nul et sans effet;

« Considérant que le mineur de Preaux est décédé sans avoir exécuté la volonté du téstateur, dans les formes voulues par la loi sur la matière, et que ce défaut d'exécution a donné ouverture aux droits de la dame de Longchamps, en vertu du codicille du 28 novembre 1817. »

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Pourvoi en cassation de la part des héritiers de Preaux pour excès de pouvoir. Les demandeurs ont soutenu qu'aucune loi obligatoire aux colonies n'imposait à ceux qui youlaient changer de nom l'obligation de demander l'autorisation du prince; qu'en effet les lois nouvelles des 6 fructidor an 2 et 11 germinal an 11, qui défendaient de changer de nom sans autorisation, n'étaient point obligatoires aux colonies au moment où l'arrêt attaqué avait été rendu, puisque la première de ces lois n'y avait jamais été publiée et que ·la seconde ne l'avait été, que le 19 mars 1825, c'est-à-dire postérieurement aux faits de la cause; que l'ordonnance d'Amboise, invoquée par l'arrêt attaqué, n'avait jamais été obligatoire en France, ainsi que le prouve M. Merlin, Répert., vo Promesse de changer de nom. Cet auteur s'exprime ainsi : « Nous disons que le parlement de Paris n'avait pas enregis tré l'ordonnance du 26 mars 1555; et en effet, nous ne la trouvons ni dans le recueil de Fontanon, ni dans celui de Guenois, ni dans celui de Néron, et Girard, c'est-à-dire dans aucune des collections les plus complètes des anciennes lois que le parlement de Paris avait enregistrées. </« Cette ordonnance n'est d'ailleurs citée que par trois auteurs: Denizart, au mot Nom; M. Henrion de Pansey, dans Le Répertoire de Jurisprudence, au même mot; Laroque,

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dans son Traité de la Noblesse, chap. 72, et dans celui de l'Origine des noms, chap. 30; et tous trois la citent sans au cune mention d'enregistrement.

« Du reste, ni Bouchel, ni Brillon, qui entrent daus de grands détails sur les changemens de nom, ne disent pas un mot decette ordonnance... Enfin, ce qui est décisif, nous avons fait chercher cette ordonnance, avec le plus grand soin dans le Dépôt des archives judiciaires, que le sieur Terrasse a`mis dans un si běl ordre, et non seulement cette ordonnance ne s'est pas trouvée à la date lui donnent les auteurs qui la citent, soit dans les registres contenant les lois enregistrées au parlement de Paris, soit dans les tables très bien faites de ces registres, mais elle ne s'y est même trouvée. à aucune des années du règne de Henri II.

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que

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« Nous savons bien, ajoute plus bas M. Merlin, que, le plus souvent, ceux qui voulaient changer de nom sous. l'ancien régime en obtenaient la permission du prince; mais cet usage ne prouve nullement que la permission du prince fût absolument nécessaire pour changer de nom; il prouve encore moins que l'ordonnance du 26 mars 1555 eût été enregistrée dans les parlemens: il prouve seulement que ceux qui voulaient changer de nom prenaient la voie la plus expéditive et la moins sujette à contradiction de la part des tiers. >>

Puisque aucune loi obligatoire, ajoutaient les demandeurs, n'obligeait de recourir à l'autorisation du roi pour valider un changement de nom, la Cour de la Guadeloupe a commis un excès de pouvoir en décidant qu'à défaut d'autorisation du roi, le changement de nom opéré par le légataire n'était pas valable, et que, par suite, la condition imposée n'avait pas été accomplie.

Dans l'intérêt des demandeurs, on soutenait en outre qu'en supposant l'ordonnance d'Amboise obligatoire, ses dispositions n'étaient applicables qu'aux nobles qui voulaient changer, de nom; que, d'ailleurs, cette même ordonnance n'avait défendu que les changemens de nom, et non les addi

tions, qui, comme dans l'espèce, laissajent subsister le nom

originaire.

Du 16 novembre 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion de Penser président, M. Hua rapporteur, M. Nicod avocat, par lequel :

« LA COUR, -Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; - Attendu que c'est une maxime de notre droit public, qu'au roi seul il appartient d'autoriser les changemens de noms; que cette maxime est fondée sur au usage déjà fort ancien, et que cet usage, prouvé par de nombreux exemples, a d'autant plus d'autorité qu'il a son origine dans l'édit d'Amboise de l'an 1555, édit qui, lors même qu'il ne serait pas, comme on le soutient, revêtu de la formalité d'enregistrement, n'en serait pas moins la manifestation de la prérogative royale : d'où il suit que la Cour royale de la Guadeloupe a dû juger conformément à cet édit; qu'elle en a fait une juste application à l'espèce en déclarant nul un changement de nom qui ne pouvait être valablement opéré par les formes introduites pour la simple rectification des noms sur les registres de l'état civil;

JETTE.

S.

RE

COUR DE CASSATION.

Lorsque le donneur d'ordre, le tireur et l'accepteur d'une leure de change, sont tous trois tombes en faillite avant l'échéance de la leure de change, les faillites du tireur pour compte et de l'accepteur, qui ont payé un dividende au porteur, peuvent-elles étre admises à la faillite du donneur d'ordre, chacune pour le montant de la traite? (Rés. nég.)

En ce cas, la faillite du donneur d'ordre doit-elle payer seulement à chacune des deux autres faillites un dividende représentant la moitié du montant de la traile?

Rés. aff.) Cod. de comm., art. 92; Cod. civ., art. 1999Le porteur d'une lettre de change tirée par ordre et pour

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