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compte d'un tiers a-t-il, en vertu du contrat de change, une action directe contre ce tiers donneur d'ordre. (1) (Résolu négativement par la Cour royale.) Cod. de comm., art. 140.

LES SYNDICS DESPREZ, C. LES SYNDICS DAMEMME ET CONSORTS.

En 1818, les sieurs Steinmann et Fort, de Bordeaux, tirèrent sur le sieur Damemme, banquier à Paris, une lettre de change de 5,000 francs payable à l'ordre des sieurs Bovard-Bourdillon et compagnie. Cette lettre de change portait valeur en compte avec DD. Il a été reconnu au procès que par ces initiales le tireur désignait le sieur Desprez, banquier à Paris, par ordre et pour compte duquel la lettre de change était tirée.

Cette lettre de change fut acceptée par le sieur Damemme. Les sieurs Bovard-Bourdillon la transmirent par la voie de l'endossement au sieur Farouilh. A l'échéance, le sieur Desprez, donneur d'ordre, le tireur, l'accepteur et l'endosseur, étaient tous tombés en faillite.

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Le sienr Farouilh se présenta, et fut admis à la faillite du tireur et à celle de l'accepteur. Mais il assigna, en outre, les syndics de la faillite Desprez, donneur d'ordre, et demanda à être admis au passif de cette faillite pour le moutant de la lettre de change.

Les syndics de la faillite Desprez reconnurent que, la let tre de change ayant été tirée par ordre et pour le compte de Desprez, sa faillite en devait le montant; mais ils appelèrent en cause les syndics des faillites Steinmann et Damemme, et demandèrent que le tribunal décidât si c'était au sieur Farouilh, tiers porteur, ou aux sieurs Steinmann et Fort, tireurs pour compte, ou au sieur Damemme, accepteur, qu'ils devaient payer le montant de la lettre de change,

Les syndics du tireur pour compte et de l'accepteur sou

(1) V. ce Journal, t. 63, p. 5 et 3g1 ; arrêts de cassation du 19 dé→ cembre 1821, et de la Cour de Rouen, du 1oo mai 1822, à laquelle l'affaire avait été renvoyée.

tinrent, dans leur intérêt commún, que le tiers porteur n'avait pas d'action contre le sieur Desprez, donneur d'ordre, puisque le nom ni la signature de ce dernier ne se trouvaient sur la lettre de change. Il s'éleva ensuite entre les syndics du tireur et ceux de l'accepteur un débat sur la question de savoir laquelle des deux masses serait reconnue créancière de la lettre de change, et serait admise, à l'exclusion de l'autre, dans la faillite Desprez.

Le 7 mars 1821, jugement du tribunal de commercé qui déboute le sieur Farouilh de sa demande en paiement formée contre la faillite Desprez; qui, rejetant le système de préfé rence et d'exclusion plaidé par les deux masses Steinmann et Damemme, les admet toutes deux à la faillite du sieur Desprez, dans les termes suivans: «Ordonne que les syndics des masses Steinmann et Fort et Damemme seront admis au passif de la faillite Desprez pour solde de leur compte courant avec le sieur Desprez, en comprenant au crédit dudit compte le montant des traites ou acceptations pour compte restées en souffrance, et pour lesquelles les tiers porteurs ont été admis au passif de la faillite de Steinmann et Fort et de celle de Damemme. »

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Appel de ce jugement de la part du sieur Farouilh en tant qu'il lui refuse un recours contre le sieur Desprez, donneur d'ordre. Les syndics Desprez en ont appelé aussi en ce que, à leur égard, le tribunal avait autorisé les deux masses Steinmann et Damemme à porter chacune dans leur compte courant le montant de la lettre de change, qu'ainsi chacune des masses était constituée créancière de la totalité de la let tre de change, ce qui doublait la somme véritablement due par la faillite Desprez.

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Le 15 juillet 1822, arrêt de la Cour royale de Paris, qui confirme le jugement du tribunal de commerce à l'égard de toutes les parties; et, en ce qui touche l'appel du sieur Farouilh, Considérant que l'art. 140 du Code de commerce ne donne au porteur de lettres de change d'action solidaire que contre le tireur, l'accepteur et les endosseurs, auxquels

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l'art. 142 ajoute seulement le donneur d'aval; — Consirant que l'action appartenant au tireur et à l'accepteur contre le donneur d'ordre pour la provision ne résulte, à Fégard du premier, que du contrat de commission, et, à l'égard du second, que du contrat de mandat, l'un et l'autre étrangers au porteur; En ce qui touche l'appel des syndics Desprez, ➡ Considérant que le tireur a son titre, à l'égard de la faillite Desprez, dans la remise faite audit Desprez de la somme reçue du donneur de valeur qui exerce son recours contre lui, et que l'accepteur trouve le sien dans l'obligation où était envers lui le donneur d'ordre de faire la provision, et par suite de le garantir des poursuites du tiers porteur.

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Des syndics de la faillite Desprez se sont pourvus en cassation pour violation des art. 1999 du Code civil, 91, 92 et 554 du Code de commerce, en ce que l'arrêt attaqué avait constitué la faillite Desprez débitrice du montant de la lettre de change à l'égard des deux masses Steinmann et Damemme. — En vain opposerait-on, disaient les demandeurs, que l'arrêt attaqué n'admet pas les deux mases au passif de la faillite Desprez en vertu de la lettre de change, mais en vertu de comptes courans. Que ces deux masses se présentent en vertu de la traite, ou en vertu de comptes couráns, au crédit desquels chacune d'elles fait figurer la traite, c'est absolument la même chose; il y a toujours double emploi, il y aurait double paiement, et par conséquent violation des art. 92" du Code de commerce et 1999 du Code civil, aux termes desquels le mandataire peut exiger de son mandant le remboursement de ses avances frais et hono-' raires, mais ne peut exiger rien de plus.

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Les syndics des deux faillites Steinmann et Damemme ont répondu que ce n'était pas en vertu de la lettre de change que le sieur Desprez était obligé envers les deux masses; qu'à l'égard du tireur pour compte, son obligation résultait du mandat; qu'à l'égard de l'accepteur, l'obligation du sieur Desprez résultait de la nécessité où est le donneur

d'ordre de faire la provision, et, par suite, de la garantir; qu'ainsi le sieur Desprez était soumis à une double obligation résultante de titres différens; qu'il fallait donc que la faillite Desprez satifît à ces deux obligations, et que l'arrêt attaqué, en le décidant ainsi, n'a violé aucune loi; que d'ailleurs on prétendrait vainement que la faillite Desprez paierait deux fois la même dette; qu'en effet il arrivera que la faillite Desprez donnera 50 pour 100, ou plus, ou moins. Si elle donne 50 pour 100 à chacune des deux masses, elle paiera justement le montant de la lettre de change. Si elle peat donner plus de 50 pour 100, elle pourra user de la faculté que lui donne la loi de payer le porteur par interven→ tion, et ainsi elle ne paiera rien au delà du montant de la lettre de change. Si enfin la faillite donne moins de 50 pour 100, la traite ne sera pas payée intégralement, Ainsi, dans aucun cas, la faillite Desprez, ne peut être obligée, aux termes de l'arrêt attaqué, à rien payer au delà du montant de la lettre de change; dès lors point de violation des articles invoqués.

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Du 1er décembre 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. le comte Desèze président, M. Zangia, comi rapporteur, MM. Nicod et Scribe avocats, par lequel ;

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« LA COUR,Sur les conclusions conformes de M. le conseiller Jourde, remplissant les fonctions d'avocat général; Vu les art. 92 du Code de commerce et 1999 du Code civil; Considérant que, la lettre de change dont il s'agit ayant été tirée et acceptée pour le compte Desprez, en vertu de la commission ou du mandat qu'il avait donné, ses créanciers sont obligés, comme il l'était lui-même, au remboursement de cet effet; mais que, cette obligation de Desprez et de ses créanciers ayant pour cause unique ladite Jettre de change de 5,000 fr. et le paiement qui en a été fait ou en sera fait à leur acquit, le recours à exercer contre eux ne peut, dans aucun cas, s'élever au delà de cette somme le passif de la faillite Desprez ne peut dès lors être grevé de plus de 5,000 fr.; Considérant, en fait, que le

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jugement et l'arrêt qui le confirme ordonnent que cette. traite sera intégralement portée au débet de Desprez, une fois dans le compte courant des Steinmann et Fort, et une seconde fois dans celui de Damemme; que la masse Desprez est par suite constituée débitrice du solde de ces deux comptes courans, et par conséquent débitrice de ce qui est dû ou peut rester dû sur 10,000 fr., au lieu de 5,000 fr., seule somme que Desprez pouvait devoir, en vertu du mandat, qu'il avait donné à Steinmann et à Damemme; — Que, par cette disposition, l'arrêt a violé les lois ci-dessus citées, suivant lesquelles le mandataire peut exiger de son mandant le remboursement de ses avances, frais et honoraires, mais ue peut exiger rien de plus ; - CASSE et ANNULLE.

S.

COUR DE CASSATION.

La notification qui doit être faite du recours en cassation par la partie civile à ceux contre lesquels il est dirigé -est-elle prescrite à peine de déchéance? (Rés. neg.) Cod d'inst. crim., art. 418.

De simples particuliers actionnés en répression d'un délit de dépaissance sont-ils IRRECEVABLES à se prévaloir d'un droit d'usage appartenant à leur commune ? — Le maire légalement autorisé a-t-il SEUL qualité pour faire valoir ce droit ? (Rés aff. (1)

Les prohibitions portées contre les habitans des paroisses usagères et contre toutes personnes ayant droit de pa nage (2) dans les forêts, et la défense d'introduire des bétes à laine dans les forêts, sont-elles générales, absolues, et ne souffrent-elles aucune exception? (Rés, aff.)

(1) V. arrêt de cassation conforme, du 22 avril 1824, t. 3 de cette année, p. 331.

avoir

(2) Droit que l'on paie au propriétaire d'une forêt pour avoir permission d'y mettre des porcs qui s'y nourrissent de gland, de faine, etc. Dictionnaire de l'Académie française.

« EdellinenJatka »