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Candon et Marie-Thérèse Morin, M. Brière rapporteur, M. Laplagne-Barris avocat-général, conçu en ces termes : & LA COUR, -Sur le premier moyen de nullité, Attendu que l'art. 358 du Code d'instruction criminelle, en autorisant le président de la Cour d'assises à ajouter aux questions soumises au jury, d'après l'acte d'accusation, des questions sur les circonstances aggravantes résultantes des débats, non mentionnées dans l'acte d'accusation, ne l'assujettit point à faire constater, dans le procès verbal de la séance, de quelle partie des débats ces circonstances aggra vantes sont résultées; et que, dans le fait particulier, on lit sur la feuille des questions soumises au jury, et après celles mentionnées dans l'acte d'accusation, ces mots : Questions résultantes des débats; qu'ainsi il a été pleinement satisfait à ce qui est prescrit par l'art. 358 ci-dessus cité;

« Sur le deuxième et le troisième moyens de nullité, Attendu que l'art. 400 du Code pénal a précisé trois modes distincts au moyen desquels peut se commettre l'extorsion de signatures ou de remise d'actes on titres mentionnés audit article, et que ces trois modes sont la force, la violence ou la contrainte; qu'ainsi les jurés ont pu et dû, d'après leur conviction, répondre négativement sur deux de ces questions et affirmativement sur la troisième, et qu'il ne ressort de ces déclarations aucune contradiction entre elles; Attendu d'ailleurs que la procédure est régulière, et qu'aux faits déclarés constans la loi pénale a été justement appliquée; REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

Un prêtre catholique qui entend la confession d'un fidèle est-il dans l'exercice de ses fonctions sacerdotales? (Rés., aff.) En conséquence, l'interruption ou le trouble apporté à la confession dans une église ou sacristie constitue-t-il le délit prévu par l'art. 261 du Code pénal? (Rés. aff.) Ainsi jugé, sur le pourvoi da Procureur-général à la Cour

royale de Poitiers, contre un arrêt rendu par cette Cour, chambre des appels de police correctionnelle, le 24 août 1824, en faveur de Jeanne Chaumeron, femme Jallais.

Les faits sont suffisamment précisés dans les motifs de l'ARRÊT du 9 octobre 1824, section criminelle, M. Portalis président, M. Cardonnel rapporteur, sur les conclusions de M. Laplagné-Barris, avocat-général, conçu en ces termes : « LA COUR, — Vu les art. 408 et 415 du Code d'instruction criminelle, et l'art. 261 du Code pénal; -- Attendu que la confession est la pratique d'un des devoirs les plus sacrés du culte catholique; - Que l'accomplissement de ce devoir de la part des fidèles est un acte qui constitue nécessairement l'exercice du calte; - Qu'un curé, ou tout autre prêtre catholique, qui entend la confession d'un fidèle, est dans l'exercice de ses fonctions pastorales ou sacerdotales, et que l'exercice de ces fonctions se confond évidemment avec les exercices de ce culte, dans le sens de la loi; - Que l'art. 261 du Code pénal porte que « ceux qui auront empêché, retardé ou in« terrompu les exercices d'un culte, par des troubles ou dés« ordres causés dans le temple, ou autre lieu destiné ou ser« vant actuellement à ces exercices, seront punis d'une a amende de 16 fr. à 300 fr., et d'un emprisonnement de six «jours à trois mois »;

a Attendu que l'arrêt attaqué a constaté, en fait,que le curé de la paroisse de Chauvigny avait été interrompu et troublé, pendant qu'il entendait la confession d'une de ses paroissiennes, et successivement dans l'église et dans la sacristie, par Jeanne Chaumeron, femme Jallais, et qu'il a en même temps refusé de lui appliquer les peines portées par l'article précité, sur le fondement que la confession n'était pas un des exercices du culte catholique : D'où il suit qu'il a ex

pressément violé ledit art. 261;

Par če motif, CASSE... ce

FIN DU TOME 1 DE 1825.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME 1er DE 1825
DU JOURNAL DU PALAIS.

A.

-

lieu, l'autre chez l'avoué qui avait occupé en première
instance pour celui qui a obtenu le jugement, cette partie
peut-elle faire signifier l'appel au domicile élu chez l'avoué?
p. 12.- Voy. Compte, Jugement interlocutoire, et Minis-
tère public.

APPELANT. L'art. 471 du Code de procédure civile qui sou-

met à une amende le fol appelant est-il applicable à celui

qui succombe dans l'appel d'un jugement rendu par un tri-

bunal de simple police? p. 46.

ARBITRES. Voy. Jugement arbitral.

ARMES. La déclaration du Roi du 23 mars 1728, relative

aux armes cachées et secrètes, et remise en vigueur par les

décrets des 23 décembre 1805 et 12 mars 1806, doit-elle

encore être observée aujourd'hui dans celles de ses dispo-

sitions qui n'ont pas été modifiées par des lois postérieures,

quant à la nature et la quotité des peines et amendes? -

En conséquence, le port de pistolets de poche, mentionné

dans ladite déclaration, est-il un délit passible des peines

déterminées par la loi ?
p. 285.
Le décret du 4 mai

1812, relatif au fait de chasse sans permis de port d'armes,

et l'avis du conseil d'Etat, du 17 mai 1811, concernant la

faculté de porter des armes en voyage pour sa défense

personnelle, ne s'appliquent-ils qu'aux armes apparentes

et offensives, et non aux armes cachées et secrètes? P. 285.

ARRÊT. Peut-on considérer comme nul un arrêt auquel
ont concouru deux conseillers parens, lorsque leurs suf-
frages respectifs n'ont pas été mentionnés ? p. 5. — Un
arrêt est-il nul pour défaut de motifs, lorsque, sans pré-
ciser les causes de préférence, il a autorisé un agent d'af-
faires, chargé du recouvrement d'une créance sur le Gou-
vernement, à se faire
payer par privilége, sur le montant
de cette créance, la somme à lui promise pour prix de ses
soins? p. 295. Lorsqu'une Cour royale s'est proposé
deux questions à résoudre, et qu'elle n'a donné de motifs
de sa décision que sur l'une des deux, son arrêt est-il nul,
si d'ailleurs elle n'a pas exprimé qu'elle adoptait ceux des
premiers juges? p. 254.- Peut-on considérer comme une
atteinte portée à la chose jugée la décision par laquelle
une Cour rectifie diverses erreurs de calcul contenues
dans un arrêt précédent? p. 503.

ARRÊT annulé. Voy. Renvoi.

ARRÊTÉ municipal. La loi confère-t-elle au corps municipal

le pouvoir de fixer, par un arrêté, le terrain sur lequel,

dans un jour de foire, les marchands exposeront en vente

leurs marchandises, même leurs bestiaux ? p. 447. Le

juge de paix est-il compétent pour connaître des infrac-

tions à cet arrêté ? p. 447.

-

ASSIGNATION. Voy. Femme, et Marché.

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ATERMOIEMENT. L'adhésion d'un créancier à un acte d'a-
termoiement peut-elle être tacite ? p. 228.

ATTENTAT à la pudeur. L'attentat à la pudeur avec vio-

lence, que la loi punit des travaux forcés à perpétuité,

lorsqu'il a été commis par un individu de la classe de

ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle il a

eu lieu, est-il puni des mêmes peines s'il a été commis par

un maître sur sa domestique? p. 44.

AUDIENCE solennelle. Dans les Cours royales où il n'y a

qu'une chambre civile, cette chambre peut-elle juger

seule? p. 106.

AUTHENTICITÉ. Voy. Acte sous seing privé.

AUTORISATION. Voy. Hospice.

AUTORITÉS administrative et judiciaire. Voy. Tribunaux. i

AUTORITÉ royale. A l'autorité royale seule appartient-il le

droit de changer, modifier ou rectifier les actes émanés,

d'elle? En conséquence, une Cour royale qui à enre-

gistré des lettres de noblesse peut-elle ultérieurement, sans

excès de pouvoir, ordonner l'addition d'un nouveau nom

à celui de l'individu annobli, tant sur les lettres de no-

blesse que sur l'arrêt d'enregistrement d'icelles, quoique

cette addition ait été autorisée par une ordonnance royale

rendue depuis l'obtention des lettres ? p. 189.

AVOUÉ. Peut-il être personnellement condamné aux dépens

d'un procès qu'il a conseillé, s'il n'est pas reconnu en fait,

par le jugement, que le conseil de plaider a été donné in-

sidieusement? p. 49. Peut-il, sur le simple réquisitoire

du Ministère public, être condamné à des peines de disci-

pline, s'il n'a pas été mis à même de se défendre? p. 282.

Lorsque l'arrêt qui prononce des peines de discipline est

incident à un procès auquel l'avoué inculpé était étranger,

peut-on lui opposer, comme fin de non recevoir contre

son pourvoi en cassation, qu'il ne s'est pas pourvu par op-

position ou tierce opposition? p. 282.

B.

BAIL. La prohibition imposée au locataire de céder son droit

en tout ou partie emporte-t-elle celle de sous-louer? p.18..

-Voy. Loyers.

BAIL verbal. Lorsque le bail est purement verbal, le pro-
priétaire a-t-il privilége sur les meubles qui garnissent
l'appartement de son locataire, pour les loyers échus, et
l'année courante, comme pour les loyers à échoir pendant
un an après l'expiration de l'année courante? p. 193.
BÉNÉFICE d'inventaire, Voy. Frais de justice.
BESTIAUX. Les dégats que les bestiaux de toote espèce laissés
à l'abandon font sur les propriétés d'autrui, soit dans l'en-

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