Sivut kuvina
PDF
ePub

lière étant soumise à des règles particulières tracées dans un titre spécial du Code, c'était dans ce titre seul qu'il fallait puiser les raisons de décider, et non dans les règles générales, qui ne sont faites que pour les cas ordinaires.

Le 18 juin 1824, ARRÊT de la Cour royale de Rouen, 2o chambre, M. Aroux président, M. Thil avocat, le sieur Liset plaidant pour lui-même, par lequel:

LA COUR,-Sur les conclusions contraires de M. Ges bert, substitut du procureur-général;→ Attendu que les formalités prescrites par le Code de procédure civile, pour parvenir à l'expropriation forcée, ont été observées ; que ces formalités out eu la publicité voulue par la loi;-Que, d'après l'art. 714 dudit Code, le jugement d'adjudication n'est autre chose que la copie du cahier des charges Que, dans l'espèce, les placards avant l'adjudication, soit préparatoire, soit définitive, out été notifiés à Liset et lui ont fait connaître les jours de ces diverses adjudications auxquels les adjudicataires se sont trouvés, puisqu'il s'agit maintenant de poursuites en folle enchère; qu'ainsi Liset a été instruit légalement et de la première et de la deuxième adjudication; -Qu'à ces deux époques il n'a coté aucune nullité contre les procédures antérieures ;—Que dèslors Liset, qui a en une connaissance parfaite de tous les actes de poursuite, est non recevable à attaquer les jugemens des 19 décembre 1822 et 20 février 1823 ; — Vu ce qui résulte des dispositions combi pées des art. 697, 699, 714, du Code de procédure, jog et 211 du tarif;

Attenda, d'ailleurs, que Liset a laissé, sans former aucune réclamation, procéder à l'adjudication définitive et même aux poursuites sur folle enchère, quoiqu'il fût informé par la notification des placards du jour de l'adjudication définitive, ce qui le rend encore non recevable sous ce rapport; Attendu que, annuler les poursuites en expropriation, par le seul motif que le jugement qui ne fait que prononcer l'adjudication préparatoire, sans statuer sur des nullités, n'a point été signifié soit à la partie saisie, soit à son avoué, ce

serait jeter l'alarme non seulement parmi les adjudicataires nais encore parmi les avoués, qui, suivant un usage constant, ne délivrent point, pour éviter des frais déjà trop considé rables, les simples jugemens d'adjudicatioir préparatoire, ce qui évidemment serait en pure perté ;-Que, dès que le jugement d'adjudication préparatoire ue prononce point sur des nullités proposées par le saisi, la notification du placard qui indique le jour de l'adjudication définitive, ce qui se rencontre dans l'espèce, équivaut à la signification du jugement d'adjudication préparatoire;-Qu'on ne peut prétendre que ce jugement, lorsqu'il ne statue point sur des nullités, peut lui-même être vicié de nullité, puisqu'il n'est, aux termes de l'art. 714, que la copie du cahier des charges, et que seulement il est revêtu de l'intitulé des jugemens et du mandement qui les termine..... -DECLARE Liset non recevable et mal foudé. »

S. II.

ADAM, C. LOEWEL.

Le sieur Lewel, créancier du sieur Adam; poursuivit contre lui l'expropriation forcée de ses immeubles. Le 10 juillet 1825, il fut procédé à l'adjudication définitive des biens saisis.

Le sieur Adam a appelé du jugement qui prononce cette adjudication: il s'est prévalu de ce que le jagement d'adjudication préparatoire n'avait été signifié ni à son avoué ni à lai; il en a induit une cause d'ignorance légale de l'existence de cette adjudication, en supposant, disait-il, qu'elle eût eu lieu, et il en a pris un motif fondé, selon Jui, de douter qu'il y eût été procédé, Mais, en admettant, ajoutait-il, qu'il ait été rendu un jugement d'adjudication préparatoire, la signification eût dû en être faite tant à • son avoué qu'à lui à son avoué, parceque l'art. 147 du Code de procédure civile en impose l'obligation à peine de nullité des exécutions. Or, disait-il, l'adjudication définive n'est que l'exécution de l'adjudication préparatoire,

[ocr errors]

4

et elle est nulle sans contredit lorsque le jugement qui prononce celle-ci n'a pas été signifié à l'avouée. Il fondait encore sa prétention à cet égard, sur la disposition de l'art. 734, qui exige aussi cette signification; et il sontenait que cet article, quoiqu'il ne parlât què des jugemens qui statuaient sur les nullités antérieures à l'adjudication préparatoire, s'appliquait aussi au jugement d'adjudication lui-même. Il ajoutait, enfin, que la notification devait lui en être faite personnellement, parce que c'était le seul moyen de lui en donner une connaissance légale ; et qu'il était censé l'ignorer, s'il n'était pas mis en demeure de l'attaquer par la voie de l'appel, dans le cas où il serait vicié de nullités inhérentes et radicales. Il invoquait aussi à l'appui de son système l'arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1823.

Le 11 juin 1824, ARRÊT de la cour de Colmar, M. Millet de Chevers premier président, MM. Aubry et Baumlin avocats, par lequel:

« LA COUR, Considérant que l'art. 147 du Code de procédure civile, placé au titre des Jugemens, n'est applicable qu'aux jugemens proprement dits, statuant, soit préparatoirement, soit définitivement, sur des contestations élevées entre parties colitigantes; que le titre 12 du même Code, relatif à la saisie-immobilière, et qui renferme dans ses dispositions les procédures complètes et spéciales sur cette matière, ne preserit, dans aucun de ses articles, la signification à avoué ou domicile, de l'adjudication préparatoire; qu'au titre 15 seulement, qui règle ce qui est relatif aux incidens de cette procédure spéciale, se trouvent Jes art. 753 et 734, qui indiquent plutôt qu'ils n'exigent la nécessité d'une signification pour faire courir les délais de l'appel; que ces articles supposent le cas d'une adjudication préparatoire, statuant en même temps sur des moyens de nullité proposés contre la procédure qui a précédé, ce qui constitue un véritable jugement sur une contestation; que, le législateur ayant indiqué cette formalité dans ce

cas, et ne l'ayant pas exigée dans celui d'une adjudication préparatoire pure et simple, il en faut conclure qu'il n'a, pas considéré cette adjudication comme un jugement proprement dit, mais bien comme une exécution d'acte ou de jugement non soumis à la formalité de la signification, inutile dans ce cas, puisque la partie saisie est suffisamment instruite de l'adjudication préparatoire, de la mise à prix et de la fixation de l'adjudication du mitive, par les notifications d'affiches ordonnées par la loi ; --Qu'ajouter à une procédure toute spéciale de nouvelles formalités, de nouvelles nullités, serait la rendre, en quelque sorte impraticable, et aggraver inutilement le sort du débiteur; — A MIS et MET l'appellation au néant; ordonne que le jugement dont appet sortira son plein et entier effet, etc. J. L. C.

COUR D'APPEL DE GRENOBLE.

Les obligations d'une femme mariée sous le régime dotal, mais séparée de biens, peuvent-elles étre exécutées sur les revenus des biens dotaux? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1549 et 1554.

POTALIER, C. BONTOUX.

Déjà la cour de cassation s'est prononcée dans le même seus par un arrêt du 9 avril 1823, que nous avons rapporté t. 2 de 1823, p. 481,

En fait, la dame Bontoux, mariée sous le régime dotal avec une constitution générale, fit prononcer sa séparation de biens par jugement du 12 novembre 1814.

Bientôt après elle acquit tous les biens immeubles de son mari, en paiement de ses reprises. Une surenchère eut lieu, sur le prix de la vente, de la part du sieur Potallier, créanciér du mari.

La dame Bontoux prix des arrangemens avec ce créancier. Il lui était dû 12,000 f.; mais il consentit de réduire

-

créauce à la somme de 5,000 fr., que la dame Bontour s'obligea personnellement de lui payer dans un délai de cinq ans, sans intérêts. En conséquence, le sieur Potallier se soumit de ne point enchérir lors de l'adjudication qui devait avoir lieu sur la surenchère. Ce traité est du 14 décembre 1815.

Ce fut en effet la dame Bontoux qui se rendit adjudicataire moyennant le de 19,810 fr.

Un ordre ayant été ouvert pour la distribution de ce prix, elle y produisit, et y fut colloquée pour diverses sommes considérables, et notamment pour les intérêts de ses créances dotales, et pour les arrérages échus, depuis la séparation de biens, d'une pension viagère de 400 fr. que lui devait 'son mari d'après son contrat de mariage, intérêts et arrérages qui, lors de la clôture de l'ordre, s'élevaient à une somme assez importante.

Le sieur Potallier demanda, comme créancier personnel de la dame Bontoux des 5,000 fr. dont nous avons parlé, à être colloqué en sous-ordre sur les intérêts des sommes dotales et les arrérages de la pension viagère; mais cette dame résista à cette prétention.

De là une instance, pendant laquelle la dame Bontous vint à décéder, mais qui fut reprise par son mari comme tuteur de ses enfans mineurs.

Celui-ci soutint que sa femme, étant mariée sous le régime dotal, n'avait pu, quoique séparée de biens, s'obliger vaJablement par le traité du 14 décembre 1815, et que l'exécution d'un tel engagement ne pouvait être poursuivie ni sur le capital ni sur les intérêts de sa dot..

Un jugement du tribunal civil de Grenoble accueillit ce système.

Appel de la part du sieur Potallier, qui a reproduit et développé les motifs qui ont déterminé l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 1823, que nous avons cité au commencement de cet article.,

Pour le sicur Bontoux, on essayait de réfuter ces divers

« EdellinenJatka »