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motifs en s'appuyant d'abord sur la jurisprudence aujourd'hui bien constante qui déclare inaliénable la dot, soit mobilière, soît immobilière, même après la séparation de biens: d'où il concluait que les intérêts, qui ne sont qu'un accessoire, doivent suivre le sort du capital et être inalié nables comme la dot elle-même.

Cela posé, le sieur Bontoux soutenait qu'en déclarant exécatoires sur les intérêts de la dot les obligations d'une femme, même séparée de biens, c'était porter atteinte à l'ïnaliénabilité du capital lui-même, puisque la femme, privée ainsi de toutes ressources pour faire subsister sa famille, aura le droit, aux termes de l'art. 1558 du Code civil, de se faire autoriser par les tribunaux à vendre ses immeubles dotaux ou à disposer de ses autres capitaux.

En vain la Cour de cassation a dit que la séparation de biens n'altère point les caractères du régime dotal, quant aux revenns et aux intérêts de la dot; que, par suite, ils demeurent saisissables contre la femme qui s'oblige, comme ils l'étaient autrefois contre le mari. La séparation de biens a pour but d'assurer la subsistance de la femme en soustrayant les revenus de ses biens dotaux aux exécutions des créanciers du mari; en sorte que ces revenus sont désormais spécialement consacrés à fournir à elle et à sa famille des moyens d'existence. Or, ne serait-ce pas les détourner de cette destination sacrée que de permettre qu'ils soient saisis par ses créanciers? Ne serait-ce pas rendre inutile et sans objet la séparation ?

Que la femme puisse s'obliger sur ses revenus, pour se procurer des alimens, à la bonne heure: elle ne fait en cela que leur donner l'emploi auquel ils sont destinés ; mais il n'en est pas de même lorsqu'elle s'oblige pour toute autre cause, parce qu'il n'y a pas même motif de décider; il n'en est pas de même surtout lorsque, comme dans l'espèce, elle s'est obligée à une dette de son mari.

Enfin, le sieur Bontoux invoquaît un arrêt de la Cour de cassation elle-même, du 25 juin 1816, qui a décidé que la Tome ler de 1825.

Feuille 6e.

défense d'aliéner les biens dotaux s'appliquait aux fraits comme aux capitaux (1); et il cherchait à démontrer que, quoique cet arrêt eût été rendu à l'occasion d'une obligation contractée par une femme non séparée, les termes dans lesquels il était conçu permettaient de l'appliquer à la femme séparée elle-même.

Du 24 décembre 1823, ARRÊT de la cour royale de Grenoble, première chambre, M. de Noaille premier président, MM. Motte et Fauché avocats, par lequel:

« LA COUR,—Considérant que la femme séparée de Liens ne peut aliéner sa dot, mais qu'ayant recouvré l'administration de ses biens dotaux, les obligations qu'elle coutracte sont exécutoires sur ses revenus; que la jurisprudence est fixée sur cette question : les fruits des biens dotaux et les intérêts de la dot sont saisissables, après la séparation de biens, par les créanciers de la femme, comme ils l'étaient, avant cette séparation, par les créanciers du mari; - Disant droit à l'appel de Potallier... le COLLOQUE en sous-ordre sur la somme de,2,149 fr. à laquelle a été liquidée la pension donnée à la femme Bontoux, par son mari, depuis sa demande en séparation de biens jusqu'à son décès. »

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COUR D'APPEL DE BOURGES.

L'appel d'un jugement INTERLOCUTOIRE peut-il étre interjeté après l'expiration du délai de trois mois, à dater de sa signification, pourvu qu'il ait lieu avant le jugement définitif? (Rés. aff.) Code de proc. civ., art. 451, § 2.

Peut-on appeler des jugemens INTERLOCUTOIRES, comme des jugemens PRÉPARATOIRES, nonobstant qu'ils aient été exécute's SANS RÉSERVE ? (Rés. aff.)

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DETRÉ, C. LES SYNDICS DE LA FAILLITE CHOCAS.

Ces questions étant très-controversées au palais, et la

(1) Voyez ce Journal, tom. 2 de 1817, p. 417..

solution qui leur a été donnée par la Cour, royale de Bourges contrariant les arrêts auxquels nous pensons que la préférence doit être accordée, nous avons jugé convenable de faire précéder leur décision de l'état sommaire de la jurisprudence sur les deux points qui font l'objet de la difficulté. Nous ne nous permettrons d'y ajouter que quelques courtes observations pour motiver nos raisons de préférence.

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L'opinion de Pigeau, qui est ordinairement d'an grand poids à nos yeux dans tout ce qui a rapport à la forme de procéder, contrarie celle que nous nous sommes formée sur la première question. Cet anteur pense que le délai de l'appel court contre la partie qui se trouve lésée par un jugement interlocutoire, à dater du jour que la signification a eu lieu, lorsqu'elle est faite avant le jugement définitif, parce que, dit-il, dès que l'action, est ouverte, la prescription commence à courir (1). Cette opinion est tranchante; mais le principe général sur lequel elle est fondée n'est pas celui où l'on doit puiser les raisons de décider. L'application qui en est faite sans modification dans ce cas particulier blesse les dispositions de l'art. 481 du Code de procédure civile, où le législateur a établi des règles spéciales dont il n'est pas permis de s'écarter. La doctrine que nous combattons contient une erreur grave, qui ne tend à rien moins qu'à rendre illusoire la faculté d'appeler avant ou après le jugement définitif, accordée par l'article cité; et cette erreur a été partagée par un arrêt de la Cour royale de Montpellier, du 5 décembre* 1821, qui décide sans distinction que l'appel des jugemens interlocutoires doit être relevé dans les trois mois de leur siguification, à peine de déchéance.

La partie qui croit avoir à se plaindre d'un jugement interlocutoire peut, sans contredit, en appeler avant qu'il

(1) Procédure civile des tribunaux de France, liv. 2, part. 4, tit. 1. chap. 1, ( 4, n° 13.

ait été statué définitivement sur la contestation; mais elle n'est pas obligée de le faire dans l'intervalle de temps quí sépare les deux époques, et ce serait évidemment convertir en une obligation impérieuse ce qui n'est que de pure facultë, si l'on devait suivre l'opinion de Pigeau, qu'a adoptée la Cour de Montpellier. On le doit d'autant moins, qu'il est de principe que les jugemens interlocutoires ne lient pas les juges; qu'ils peuvent être rectifiés en définitive; et que ce serait rendre la partie lésée victime de la confiance qu'elle aurait eue de voir effectuer cette rectification à son profit, motif assez puissant pour la porter à attendre ce résultat dont elle se serait flattée, et à éviter de faire sans nécessité un appel qu'elle pourra interjeter plus tard utilement. Notre avis à cet égard est fondé sur le texte même bien entendu de l'article 451, sur les motifs du titre du Code de procédure civile dont il fait partie, et qui furent présentés au Corps législatif par M. Bigot de Préameneu, et sur un arrêt de la Cour de cassation, du 22 mai 1822, qui en contient la saine explication : «Attendu, y lisons-nous, que l'art. 451 du Code de procédure civile, après avoir posé la règle que l'appel des jugemens préparatoires ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement, dispose, quant aux jugemens interlocutoires, que l'appel pourra en être interjeté avant le jugement définitif;

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Qu'il résulte de cette disposition purement facultative qu'il 'est libre à la partie qui se prétend lésée par un jugement interlocutoire d'en appeler avant le jugement définitif; mais que, néanmoins, aucun délai ne doit courir utilement, aucune forclusion ne peut s'acquérir malgré la signification du jugement interlocutoire, tant qu'il n'est point intervenu de jugement définitif, et tant que ce dernier jugement n'a pas été notifié; - Attendu d'ailleurs que les jugemens et arrêts interlocatoires ne liept pas les juges, et qu'ils peuvent être réparés en définitive, suivant cette règle de l'ancien droit toujours en vigueur: Judici ab interlocutorio

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discedere licet, etc.....» (1) Cette première question avait déjà été résolue dans le même sens par un arrêt de Ja Cour de Colmar, du 5 mai 1809, et par un autre de la Cour de Trèves, du 1er août 1810 (2).

Nous ferons observer, sur la seconde question, que l'exécution volontaire et sans réserve d'un jugement que l'on pouvait attaquer par la voie de l'appel emporte soumission à ce qui a été prononcé, et déchéance du droit qu'on aurait eu d'en appeler; elle est un véritable acquiescement de fait à toutes ses dispositions. Dès lors, il faut tenir pour certain que l'absence de réserves dans les actes d'exécution rend írrecevable à l'attaquer ensuite. Cette règle s'applique aux jugemens interlocutoires comme aux jugemens définitifs. Notre opinion à cet égard est en opposition avec l'arrêt dont nous avons à rendre compte ; elle est en opposition encore avec ceux de la Cour de Colmar et de la Cour de Trèves que nous avons déjà cités, et qui avaient jugé sur ce point de la même manière que la cour de Bourges. Mais la Cour de cassation, se décidant d'après les principes que nous venous de retracer, jugea, le 21 janvier 1812, que, l'on était déchu de la faculté d'appeler du jugement interlocutoire que l'on avait exécuté sans réserves (5). La Cour de Nanci consacra les mêmes principes par un arrêt dont la date n'est point indiquée dans les recueils de jurispradence (4); celle de Metz, par arrêt du 5 janvier 1820 (5); la Cour de cassation a confirmé sa propre jurisprudence sur ce point par un second arrêt, émané d'elle le 1er août 1820 (6); la Cour royale d'Angers a rendu une décision semblable, le 21 août 1821 (7); la Cour de Montpellier,

(1) Voy. le tom. 1 de 1823, p. 53.

(2) Ibid., tom. 1 de 1812, p. 40, et Collection d'arrêts, 1809, p. 474, (3) Ibid., tom. 2 de 1812, p. 273.

(4) Ibid., tom. 1 de 1813, p. 508. ⚫ (5) Ibid., tom. 1 de 1821, p. 355. (6) Ibid., tom. id,, p. 413.

(7) Ibid., tom. 2 de 1822, p.. 79.

« EdellinenJatka »