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signaler les seules causes qui pourraient donner lieu à ces incidens; il en a réglé la forme rapide; il a fixé aussi les délais qui devraient y être observés. Les règles générales de la procédure cessent d'être applicables dans ce cas particu lier, qui est soumis à des règles spéciales réunies dans le titre 15 du liv. 5, part. 11e du Code de procédure civile, et c'est là qu'on doit rechercher exclusivement les raisons de déeider sur les difficultés qui peuvent se présenter en la forme. Or, les dispositions "législatives dont ce titre se compose ne permettent pas d'attaquer par la voie de l'opposition les jugemens par défaut rendus en cette matière; et une prohibition formelle à cet égard devenait superflue, lorsque l'art. 723 indique la voie de l'appel comme étant celle qui est légalement ouverte pour obtenir la réparation du préjudice que pourraient causer ces jugemens, et fixe d'une manière positive le délai dans lequel il doit être formé; lorsque le délai dans lequel il doit y être statué est déterminé par un décret spécial, celui du 2 février 1811, rendu en explication du susdit article. Ce décret prévoit dans des termes non ambigus le cas où une décision serait prononcée par défaut; et il interdit formellement, dans ce cas, à la partie condamnée, la faculté de se pourvoir par opposition.

A la vérité, il n'y est fait mention que des arrêts qui statnent par défaut sur l'appel; mais, si l'on veut bien se pénétrer de l'esprit qui a dicté cette disposition réglémentaire, ne devra-t-on pas être forcé de convenir qu'il y a même raison de le dire ainsi pour les jugemens qui sont aussi rendus par défaut? Ce décret ne fait que rendre hommage au principe qui veut que les délais qui sont fixés ne puissent ja mais être prolongés ; et il y a, sans contredit, lieu de régler, d'après ce principe, les effets des décisions émanées des tribunaux de première instance, comme ceux des décisions qui émanent des Cours. Cette doctrine, qui nous paraît être une conséquence de l'art. 725 sainement entendu et du décret du 2 février 181i, est fondée d'ailleurs, non seulement sur l'autorité de l'arrêt que nous avons indiqué, mais encore

sur deux arrêts de la Cour de Bruxelles, l'un du 4 décembre 1811, et l'autre du 50 janvier 1813, qui admettent également le principe sur lequel elle repose. (1)

Le sieur Duvallet, créancier hypothécaire du sieur Durand, fit procéder, le 6 février 1823, à la saisie immobilière des biens de ce dernier. Il poursuivit la procédure avec activité jusqu'à la seconde publication du cahier des charges, qui eat lieu le 12 juillet suivant; mais il négligea de faire faire la troisième. Alors, et le 22 août, le sieur Garnier, autre créancier hypothécaire de Durand, demanda d'être sub. rogé aux poursuites. Duvallet ne se présenta point sur cette demande; et, le 3o du même mois, il intervient un jugement par défaut qui accorde la subrogation demandée. Duvallet y forma opposition. Garnier soutint qu'elle était non recevable, parce que la procédure particulière aux incidens sur expropriation forcée n'admettait pas cette voie; mais le tribunal rejeta cette exception, et reçut l'opposition.

1

Sur l'appel de ce jugement émis par Garnier, celui-ci a prétendu que la rapidité imposée par la loi à la procédure en expropriation ne pouvait s'accommoder des lenteurs autorisées pour les cas ordinaires; que, cette procédure étant toute spéciale, on ne saurait la faire régir par les règles générales sur la forme de procéder; que les jugemens rendus en cette matière n'étaient susceptibles d'être attaqués que par la voie de l'appel, et encore dans un délai très-court, ce qui résultait de l'économie de l'art. 723 du Code de procédure civile ;Que, s'il pouvait en être autrement, on romprait l'harmonie qui règne entre cette disposition et celles qui règlent la marche d'une procédure que le législateur a voulu rendre célère dans l'intérêt des créanciers; - Que le système consacré par les premiers jages aurait le funeste résultat

e multiplier des délais qui sont sagement déterminés, ce qui contrarierait évidemment le vœu de la loi ; et il invoquait à

() Voy. tom. 3 de 1812, p. 500; ct 3 de 1813, p. 263.

l'appui de sa défense la jurisprudence des arrêts qui avaient proscrit ce système.

L'intimé repoussait ces moyens à l'aide de ceux qui ont été admis par l'arrêt ci-après, et qui servent de fondement à ses motifs.

Le 4 juin 1824, ARRÊT de la Cour de Rouen, deuxième chambre, M. Aroux président, MM. Lemarié et de Malherbe avocats, par lequel:

« LA COUR,Sur les conclusions de M. Gesbert, substitut de M. le procureur-général; - Attendu, sur la fin de non recevoir, que la voie de opposition est de droit, et qu'elle est admissible toutes les fois qu'elle n'est pas interdite par une disposition formelle; que d'ailleurs elle tend à économiser les frais; Que l'art. 723 du Code de procédure, en abrégeant le délai de l'appel, n'a pas, par cela seul, prohibé la voie de l'opposition;-Que le décret du 2 février 1811, en précisant un cas dans lequel la voie de l'opposition n'est pas admise, a, par une conséquence nécessaire, considéré que, dans les autres cas, cette voie ne peut être interdite; Mais au fond, attendu que Duvallet n'a pas fait les actes de poursuites dans les délais prescrits, qu'il y avait négligence de sa part, et que, sous ce rapport, la demande en subrogation était fondée;- RÉFORME, etc. »

Nota. La même Cour, même chambre, avait précédemment renda, le 16 novembre 1822, un arrêt contenant une décision semblable. J. L. C.

COUR DE CASSATION,

L'arrêt qui rejetté la preuve testimoniale offerte contre un acle attaqué pour usure, en se fondant sur ce qu'en droit cette preuve n'est pas admissible, mais, en outre, sur ce que les faits dont la preuve est demandée ne sont pas pertinens, est-il susceptible d'étre cassé ? (Rés. nég.)

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PRUES-LATOUR, C. MENET.

C'est un point reconnu par la jurisprudence de la Cour régulatrice et professé par un auteur recommandable, M. Toullier, tom. 9, p. 308, no 193, de son Droit civil, que la preuve testimoniale est admissible contre tout acte attaqué pour cause d'usure, encore qu'il n'y ait point de commencement de preuve par écrit. On peut consulter, tom. 2 de 1814, pag. 16 et suivantes, de ce Journal, un arrêt de la Cour de cassation, du 2 décembre 1813, dont les considérans renferment à cet égard une doctrine convaincante. Un arrêt de la même Cour, du 28 juin 1821, offre cela de remarquable, que preuve testimoniale de l'usure y est considérée comme permise, même contre un acte authentique où se trouve la mention que les deniers ont été payés comptant (1). *

la

-Aussi la Cour royale de Pau, qui, dans l'espèce que nous allons rapporter, avait regardé én principe la preuve testimoniale comme inadınissible, n'a-t-elle dû le maintien de son arrêt qu'à cette circonstance, qu'elle avait, de plus, déclaré nou pertinens les faits dont on avait offert la preuve. "Par acte authentique da 29 novembre 1807, les sieur et dame Pruès-Latour se reconnaissent débiteurs du sieur Menet père de la somme de 1,317 fr, causée pour prêt, et payable au bout d'un an avec intérêt à 5 p. 100.

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Le 29 décembre 1808, ils font un autre emprunt, dans la même forme et aux mêmes conditions, de 3,684 fr. 20 cent., à la garantie duquel ils ajoutent une hypothèque.

Le 17 juillet 1817, acte par lequel le sieur Latour, seul, se reconnaît débiteur de 1,300 francs envers le fils da sieur Menet, pour pareille somme prêtée.

Muni de ces trois obligations, Menet fils donna l'ordre de saisir les maisons hypothéquées et de procéder à deux autres expropriations.

Le sieur Latour fit faire au sieur Menet des offres réelles

(1) Voy. tom. 3 de 1822, p. 15.

de 3,000 fr., prétendant qu'en faisant la déduction des inté rêts usuraires qu'il avait supportés, il n'était vraiment débiteur que de cette somme; et sur l'instance engagée pour en faire prononcer lá validité, il demanda à être admis à prònver 1° qu'il avait été sollicité par un tiers à consentir une obligation des doubles intérêts des deux obligations des 29 novembre 1807 et 29 décembre 1808, sinon que Menet le ⚫ poursuivrait; que, sur son refus, commandement lui fut fait;" qu'alors il contracta l'obligation de 1,300 fr.; 2o qu'étant en retard de payer les doubles intérêts de 5,001 fr., Menet lui fit un nouveau commandement; qu'il fut obligé de souscrire encore un billet pour que Menet attendît jusqu'à la récolte; 3o que Menet fils lui-même avait déclaré que lui et son père avaient constamment perçu de Latour l'intérêt à raison de 10 p. 100.

Jugement du 12 novembre 1819qui rejette l'offre de 3,000 f.; et sur le fond: « Attendu que, d'après l'art. 1341 du Code civil, on ne peut être reçu à prouver par témoins contre et ontre le contenu aux actes; que le sieur Latour n'est placé d'ailleurs dans aucune des exceptions prévues par les articles 1547 et 1348; que les présomptions, lors même qu'elles préI sentent le triple caractère de gravité, de précision et de concordance, ne sont abandonnées aux lumières des magistrats que dans les cas seulement où la loi admet la preuve testimoniale; qu'en vain, pour s'appliquer l'exception à à cette maxime consignée dans l'art. 1353 du code civil, Latour prétexte de dol ou de fraude; que rien dans la cause ne prouve son assertion; qu'il ne précise non plus aucun fait caractéristique du prétendu dol ou de la prétendue fraude; que la loi du 3 septembre 1807, si elle dispose, art. 3, que, lorsque le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui fixé par l'art. 1er, le prêteur sera condamné à restituer cet, excédant, s'il l'a reçu, ou à souffrir la réduction sur le principal de la créance, explique très-bien qu'il faut que la preuve du fait soit administrée et qu'elle le soit conformé

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