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comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention.

Dispositions générales.

ART. 29.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.

ART. 30.

La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois après la date du dépôt de sa ratification.

ART. 31.

La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Convention du 22 août 1864 dans les rapports entre les Etats contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les Parties qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

ART. 32.

La présente Convention pourra, jusqu'au 31 décembre prochain, être signée par les Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève, le 11 juin 1906, ainsi que par les Puissances non représentées à cette Conférence qui ont signé la Convention de 1864.

Celles de ces Puissances qui, au 31 décembre 1906, n'auront pas signé la présente Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles auront à faire connaître leur adhésion au moyen d'une notification. écrite adressée au Conseil fédéral suisse et communiquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront demander à adhérer dans la même ARCH. DIPL., T. 103. 1907, VOL. III. Nos 7-8-9.

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forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à partir de la notification au Conseil fédéral, celui-ci n'a reçu d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.

ART. 33.

Chacune des Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Conseil fédéral suisse; celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes les autres Parties contractantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Genève, le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse, et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

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Pour la RÉPUBLIQUE ARGENTINE :

(L. S.) Enrique B. Moreno.

(L. S.) Franco. Molina Salas.

Pour l'AUTRICHE-HONGRIE :

(L. S.) Frhr. v. Heidler (ad referendum) (1).

Pour la BELGIQUE :

(L. S.) Cte J. de T'Serclaes.

Pour la BULGARIE:

(L. S.) Dr Rousseff.

(L. S.) Capitaine Sirmanoff.

Pour le CHILI:

(L. S.) Agustin Edwards.

(1) Depuis, la Convention a été approuvée par les Gouvernements Autrichien et

Hongrois.

Pour la CHINE :

(L. S.) Lou Tseng Tsiang.

Pour le CONGO :

(L. S.) Cte J. de T'Serclaes.

Pour la CORÉE (1):

(L. S.) Kato Tsunetada.

Pour le DANEMARK :

(L. S.) H. Laub.

Pour l'ESPAGNE :

(L. S.) Cte Silverio de Baguer.

Pour les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :
W. Cary Sanger.

(L. S.) C. S. Sperry.
(L. S.) Geo. B. Davis.
(L. S.) R. M. O'Reilly.

Pour les ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL :

(L. S.) C. Lemgruber-Kropf.

Cel Roberto Trompowski Leitao d'Almeida.

Pour les ÉTATS-UNIS MEXICAINS:

(L. S.) José M. Pérez (ad referendum) (2).

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(2) La Convention a été depuis approuvée par le Gouvernement Mexicain.

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Sous réserve de l'article dix-huit.

(L. S.) Momtaz-Os-Saltaneh M. Samad Khan.

Pour le PORTUGAL:

(L. S.) Alberto d'Oliveira.

(L. S.) José Nicolau Raposo-Botelho.

Pour la ROUMANIE:

(L. S.) Dr Sache Stephanesco.

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La Conférence convoquée par le Conseil fédéral suisse, en vue de la revision de la Convention internationale, du 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, s'est réunie à Genève, le 11 juin 1906. Les Puissances dont l'énumération suit ont pris part à la Conférence, pour laquelle Elles avaient désigné les Délégués nommés ci-après :

ALLEMAGNE.

S. E. M. le chambellan et conseiller intime actuel A. de Bülow, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne,

M. le général de brigade baron de Manteuffel,

M. le médecin-inspecteur, médecin général Dr Villaret, (avec rang de de général de brigade),

M. le Dr Zorn, conseiller intime de justice, professeur ordinaire de droit à l'Université de Bonn, syndic de la couronne.

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