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soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura recueillis.

Toutefois, le belligérant obligé d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

2. Les blessés ou malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant sont prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables, sous réserve des soins à leur fournir en vertu de la présente Convention. Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, à l'égard des prisonniers blessés et malades, telle clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles: ils auront, notamment, la faculté de convenir :

De se remettre réciproquement, après un combat, les blessés de la partie adverse laissés sur le champ de bataille;

De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers ;

De remettre à un Etat neutre, du consentement de, celui-ci, des blessés ou malades de l'autre nation, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

3. Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et pour les faire protéger ainsi que les morts contre le pillage et les mauvais traitements.

Il veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres.

Il enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Chaque belligérant tiendra son adversaire au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en son pouvoir, et recueillera tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les établissements sanitaires, pour faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays.

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4. L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recucillir et soigner, sous son contrôle, des militaires blessés ou malades, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines immunités.

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5. Le personnel officiellement affecté à l'enlèvement ou au transport des blessés et des malades, ainsi qu'à leur traitement et à toute l'administration sanitaire, et les aumôniers officiellement attachés aux arinées, seront respectés et protégés en toute circonstance; s'ils

tombent au pouvoir de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre.

6. Est assimilé au personnel visé à l'article précédent le personnel des Sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement, qui sera employé dans les formations sanitaires des armées, sous la réserve que ledit personnel sera soumis aux lois et réglements militaires.

Chaque État doit notifier à l'autre, soit dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des Sociétés qu'il a autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

Une Société reconnue d'un pays neutre ne peut prêter le concours de ses personnels et formations sanitaires à un belligérant qu'avec l'assentiment préalable de son propre Gouvernement et l'autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui a accepté le secours est tenu avant tout emploi d'en faire la notification à son ennemi.

7. Les personnes désignées dans les articles 5 et 6 (1er alinéa) qui précèdent continueront, après qu'elles seront tombées au pouvoir de l'ennemi, à remplir leurs fonctions sous la direction de l'autorité ennemie. Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoyées à leur armée ou à leur pays dans les délais et suivant l'itinéraire compatibles avec les nécessités militaires.

Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont leur propriété particulière.

8.

L'ennemi assurera au personnel sanitaire tombé en son pouvoir les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de son armée.

9. Le personnel sanitaire cesse d'être couvert par la présente Convention, s'il commet des actes hostiles dans un but autre que celui d'assurer sa propre défence ou celle des malades ou des blessés dont il a la charge. Le port d'armes est, d'ailleurs, autorisé pour ce personnel.

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10. Les formations sanitaires, soit fixes soit mobiles, seront protégées et respectées par les belligérants.

11. La protection due aux formations sanitaires et à leur matériel cesse si l'on en use pour commettre des actes hostiles envers l'ennemi. Toutefois, le fait d'être protégées par un piquet ou des sentinelles munis d'un mandat régulier ne prive pas les formations sanitaires de la protection garantie par la Convention.

En cas de capture, le piquet et les sentinelles jouissent du même traitement que le personnel sanitaire et ne peuvent, dès lors, être faits prisonniers de guerre.

12. Le fait que les armes portatives et les cartouches des blessés

et des malades traités dans une formation sanitaire s'y trouvent de bonne foi ne porte pas atteinte à l'inviolabilité de cette formation; ces armes et ces munitions sont, toutefois, butin de guerre.

13. Les formations sanitaires mobiles (c'est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les armées en campagne) conserveront, en cas de capture, leur matériel, quels que soient les moyens de transport et le personnel conducteur.

Toutefois, l'autorité militaire compétente aura la faculté de s'en servir pour les soins des blessés et malades; la restitution du matériel aura lieu dans les conditions prévues pour le personnel sanitaire, et autant que possible en même temps.

14. Les bâtiments et le matériel des formations sanitaires militaires immobiles (réd. rés.) demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne peuvent être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et aux malades.

Toutefois, les commandants militaires pourront en disposer, en cas de nécessités militaires importantes, en assurant le sort des blessés et malades qui s'y trouvent.

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15. Le matériel des Sociétés de secours, admises au hénéfice de la Convention conformément aux conditions déterminées par celle-ci, est considéré comme propriété privée et, comme tel, respecté en toute circonstance, sauf le droit de réquisition, reconnu aux belligérants selon les lois et usages de la guerre.

16.

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Les convois d'évacuation seront traités comme les formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales suivantes :

1o Le belligérant interceptant un convoi pourra, si les nécessités militaires l'exigent, le disloquer en se chargeant des malades et blessés qu'il contient.

2o Dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel sanitaire, prévue aux articles.. (voir ci-dessus, nos 7 et 11), sera étendue à tout le personnel militaire préposé au transport ou à la garde du convoi.

L'obligation de rendre le matériel sanitaire, prévue à l'article.. (v. ci-dessus, no 13) s'appliquera aux trains de chemins de fer et bateaux spécialement organisés pour les évacuations, ainsi qu'au matériel d'aménagement des voitures, trains et bateaux ordinaires appartenant au service de santé.

Les voitures militaires autres que celles du service de santé pourront être capturées avec leurs attelages.

Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant de la réquisition, y compris le matériel de chemin de fer et les bateaux du commerce utilisés pour les convois, seront soumis aux règles générales du droit international.

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V. - DE L'EMBLÈME ET DE SON USAGE EXCLUSIF.

17. Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc est admis comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées.

18. Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tous les objets se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente.

19. Le personnel protégé par la présente Convention porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbre par l'autorité militaire compétente, accompagné d'un certificat d'identité pour les personnes rattachées au service de santé des armées et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.

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20. Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les formations sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorité militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation.

Les formations sanitaires militaires capturées n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

21. Les formations sanitaires neutres qui, dans les conditions prévues par l'article .. (voir ci-dessus no 6), auraient été autorisées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant sous la direction duquel elles sont placées.

En cas de capture, la règle établie dans le numéro précédent, alinéa 2, devient également applicable.

22. L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.

23. Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas, dès à présent, suffisante pour réprimer les abus dont il va être parlé, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures nécessaires pour que l'usurpation ou l'abus des insignes ou de la dénomination de Croix-Rouge ou de Croix de Genève, notamment par le moyen de marques de fabrique ou de commerce, soient réprimés suivant leur gravité.

L'interdiction de l'emploi des insignes ou de la dénomination dont il s'agit produira son effet à partir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à l'interdiction.

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24. Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas, dès à présent, suffisante pour réprimer pénalement les infractions à la présente Convention, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures nécessaires pour assurer cette répression.

Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention.

25. Les Gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs troupes, spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

ANNEXE B

Procès-verbal concernant la vérification des pouvoirs par le bureau de la Conférence, 2 juillet 1906.

A partir de 2 heures, MM. les Délégués se présentent à la salle du Secretariat, dite salle de la Reine, à l'Hôtel de Ville, et produisent les documents concernant leurs pleins pouvoirs, qui sont examinés par M. le Président Odier, avec l'assistance du Secrétaire général, M. Ernest Röthlisberger. Cet examen permet de constater que les Délégués suivants ont les pouvoirs nécessaires pour signer une Convention, sous les réserves d'usage (ratification parlementaire, etc.):

ALLEMAGNE.

S. E. M. le chambellan et conseiller intime actuel A. de Bülow, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne,

M. le général de brigade baron de Manteuffel,

M. le médecin-inspecteur, médecin général Dr Villaret (avec rang de général de brigade),

M. le Dr Zorn, conseiller intime de justice, professeur ordinaire de droit à l'Université de Bonn, syndic de la Couronne.

ARGENTINE (RÉpublique).

S. E. M. Enrique B. Moreno, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne,

M. Molina Salas, consul général en Suisse.

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