Sivut kuvina
PDF
ePub

De même, dans différentes occasions, on a soulevé la question d'un costume uniforme pour le personnel sanitaire des diverses armées. L'uniformité aurait certainement des avantages; mais on ne peut songer, quant à présent, à gêner sur ce point la liberté des Gouvernements.

L'essentiel est que, dans aucun cas, l'emblème de la Convention ne puisse être employé sans l'assentiment de l'autorité militaire; c'est le moyen le plus sûr de prévenir les abus. L'article 7 de la Convention n'est pas assez formel en ce sens, puisqu'il ne fait intervenir l'autorité militaire que pour la délivrance du brassard.

ARTICLE 19.

Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente.

[ocr errors]

Après ce principe général, il est utile d'insister sur certains emplois particulièrement importants de l'emblème.

C'est le brassard qui sert à distinguer le personnel protégé. Il est toujours facile de fabriquer un brassard à croix rouge sur fond blanc et de se l'appliquer. Ce signe n'a de valeur que s'il est officiel, s'il émane de l'autorité militaire qui a la responsabilité de son emploi, si la personne qui le porte y est spécialement autorisée. Il a pu y avoir des divergences d'opinions sur le procédé à employer pour obtenir la garantie désirée, mais la nécessité de cette garantie n'a pas été et ne pouvait être contestée.

Après discussion, il a été admis que le brassard avec croix rouge sur fond blanc devait toujours être délivré et timbré par l'autorité compétente; on complète ainsi l'article 7, alinéa 2, de la Convention de 1864, qui ne parle que de la délivrance par cette autorité.

Bien que la manière de porter le brassard paraisse uniforme dans les divers pays, il n'a pas été jugé inutile de la préciser dans la nouvelle Convention, parce qu'il est très avantageux que les soldats n'aient pas à hésiter pour savoir si les personnes qu'ils ont en face d'eux ont ou non droit au respect. Le brassard doit être porté au bras gauche et, de plus, il doit être fixe, parce qu'il y aurait inconvénient grave à ce que l'on pût trop facilement le mettre et l'enlever.

Ce qui précède s'applique à tout le personnel qui se réclame de la Convention, qu'il soit officiel ou non.

Une proposition avait été faite, pour restreindre la délivrance du brassard, dans les termes suivants: « Toutefois, dans les hôpitaux fixes du territoire national, qu'ils soient permanents ou temporaires, le brassard ne sera délivré qu'aux personnes qui, à défaut de cet insigne, pourraient être considérées comme combattantes. » On faisait remarquer que l'insigne avait pour but moins d'indiquer une fonction que d'assurer une protection; if peut donc être nécessaire pour ceux qui, à défaut, risqueraient d'être considérés comme combattants ou espions, parce qu'ils se trouvent sur le théâtre même des opérations, mais non pour ceux qui doivent être respectés et protégés, à raison

de leur personnalité même, comme les femmes, les vieillards, les enfants. Dans une ville occupée, les femmes doivent être respectées à raison de leur sexe, qu'elles soient ou non affectées aux travaux d'un hôpital. Il est donc inutile de leur délivrer un brassard, cette délivrance devant alors prendre d'énormes proportions. On a objecté à cela qu'il n'y avait pas de raison de faire de distinctions, qu'il y a toujours intérêt à augmenter le plus possible le respect dû aux personnes qui soignent les blessés et les malades. La proposition n'a, du reste, pas été soumise au vote.

Si tout le personnel protégé doit porter le brassard dans les conditions indiquées, cela suffit-il?

On a dit non le timbre indique sans doute l'origine officielle du brassard, mais il faut aussi constater que ce brassard s'applique bien à la personne qui le porte; pour cela, un certificat d'identité est indispensable. Dans l'opinion qui a prévalu, il convient de distinguer entre le personnel officiel et le personnel non officiel. Le premier offre des garanties que ne présente pas le second; l'uniforme le distingue suffisamment et doit faire présumer sa qualité. On comprend, au contraire, qu'on soit plus exigeant pour le second.

ARTICLE 20.

Le personnel protégé en vertu des articles 9, 10 et 11 porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l'autorité militaire compétente, accompagné d'un certificat d'identité pour les personnes rattachées au service de santé des armées et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.

Quant au drapeau, il porte naturellement l'emblème distinctif de la Convention; il ne peut être arboré qu'avec le consentement de l'autorité militaire, ce que ne disait pas assez expressément la Convention de 1864, ce qui résulte du principe général posé plus haut et ce qu'il faut redire bien haut pour éviter les abus et écarter les illusions naïves de ceux qui pensent qu'il suffit à un particulier, ayant l'intention plus ou moins problématique de recevoir des blessés et des malades, d'arborer de sa propre autorité le drapeau de la Convention sur sa demeure pour s'exempter du logement des troupes d'invasion. Un pareil abus compromettrait la protection réclamée par un établissement y ayant réellement droit.

Il faut maintenir la règle de la Convention de 1864, d'après laquelle le drapeau de la Croix-Rouge « devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national. » On a demandé s'il ne conviendrait pas en raison de considérations d'utilité pratique, de recommander que le drapeau à croix rouge soit plus grand et plus visible que le drapeau national. Il n'a pas paru nécessaire de rien formuler à cet égard; chaque administration apprécie ce qu'il convient de faire.

Il n'est peut-être pas inutile de remarquer que, si le mot drapeau signifie ordinairement un lambeau d'étoffe qui flotte, il n'y a là rien de nécessaire. Une plaque rigide, comme il a été indiqué dans la Commission, pourrait être employée avec avantage, parce que la croix rouge apparaîtrait d'une manière plus distincte; cette plaque rigide

[ocr errors]

répondrait absolument aux exigences de la Convention, du moment où elle porterait l'emblème de celle-ci.

Le drapeau national est-il toujours celui du pays auquel se rattache la formation sanitaire par son origine? La question a été l'objet d'une assez vive discussion. L'hypothèse envisagée est celle d'une ambulance d'un belligérant tombant au pouvoir de son adversaire. Cette ambulance conservera-t-elle son drapeau originaire ou devra-t-elle arborer le drapeau du vainqueur sous lequel elle reste plus ou moins longtemps avant d'être rendue à son armée? On doit reconnaître que des raisons assez fortes pouvaient être données en faveur des deux opinions, puisque la IV Commission ne s'était prononcée qu'à une assez faible majorité. On faisait valoir, d'une par que l'ambulance capturée ne restait que provisoirement dans les ligne du vainqueur et devait être restituée à la première occasion. Cette situation temporaire et provisoire expliquait parfaitement le maintien pour l'ambulance de son drapeau national; ce maintien rappelait au vainqueur qu'il ne devait pas confondre cette ambulance avec les siennes propres et qu'il avait, au contraire, à la rendre dès que le permettraient les exigences militaires et autres. N'est-il pas, en outre, cruel d'imposer au personnel de cette formation sanitaire de se tenir sous le drapeau d'un ennemi? Par contre, on avait fait valoir que la formation sanitaire entrait momentanément au service de l'ennemi au pouvoir duquel elle était tombée, que cela était si vrai que cet ennemi devait lui donner un traitement, qu'il n'était pas dès lors étonnant que son drapeau fût joint à celui de la Convention. Enfin, on ajoutait que le drapeau du vainqueur protégerait plus efficacement la formation sanitaire que le drapeau du vaincu.

Une solution transactionnelle est heureusement intervenue. Il a été admis qu'une ambulance n'arborerait que le drapeau de la Convention pendant tout le temps qu'elle serait au pouvoir de l'ennemi. Elle ne peut affirmer sa nationalité chez l'ennemi et, en même temps, elle ne subit pas l'emblème de celui-ci. Elle a seulement le signe qui indique la protection à laquelle elle a droit.

Il va sans dire que l'ennemi qui occupe un territoire arbore son drapeau sur les édifices qui s'y trouvent et que, sur les hôpitaux, ce drapeau accompagnera le drapeau de la Croix-Rouge.

ARTICLE 21.

Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les formations et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorité militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l'établissement.

Toutefois les formations sanitaires militaires tombées au pouvoir de de l'ennemi n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la CroixRouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

L'article 11 prévoit les cas d'ambulances de pays neutres, venant prêter leur concours charitable à l'un des belligerants. Quel drapeau ces ambulances doivent-elles arborer en même temps que le drapeau

de la Convention? En d'autres termes, quel est le drapeau national dont il s'agit dans l'espèce? La question a été souvent agitée et résolue différemment, suivant les circonstances; elle n'est pas prévue par le Questionnaire du Conseil fédéral. Une règle est indispensable et rationnellement elle ne paraît pas douteuse.

L'ambulance neutre entre dans l'organisation sanitaire du belligérant qui accepte ses services, qui répond d'elle vis-à-vis de l'adversaire, qui exerce sur elle un contrôle. C'est donc le drapeau de ce belligérant qu'elle doit arborer. La situation est toute autre dans la guerre maritime, où le bâtiment hospitalier neutre, qui opère en pleine mer, garde son autonomie, tout en étant soumis à l'autorité des belligérants dans la mesure déterminée par l'article 4 de la Convention de La Haye.

Si une ambulance neutre tombe au pouvoir de l'adversaire du belligérant au service duquel elle est entrée, elle n'arborera plus que le drapeau de la Convention, conformément à la règle contenue dans l'article 21, alinéa 2.

ARTICLE 22.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l'article 11, auraient été autorisées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur sont applicables.

La conclusion naturelle des dispositions qui précèdent est que l'emblème et les dénominations qui caractérisent la Convention et rappellent la protection qu'elle assure, ne peuvent être employés que dans le but en vue duquel ils ont été adoptés.

ARTICLE 23.

L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève, ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.

CHAPITRE VII

DE L'APPLICATION ET DE L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION

C'est au Comité de rédaction qu'est due l'élaboration des articles de ce chapitre, qui ont un caractère de généralité et dominent toute la Convention. On peut juger dès lors qu'ils auraient dû précéder les clauses dites diplomatiques et suivre ce qui concerne la répression des

abus et des infractions. C'est pour des considérations toutes pratiques que cet ordre logique n'a pas été adopté. On a voulu séparer nettement les articles qui doivent être portés à la connaissance des troupes et les articles qui ont un caractère législatif ou protocolaire.

La portée d'application de la Convention est d'abord indiquée. Il faut que toutes les parties belligérantes soient également signataires pour que les dispositions de la Convention soient obligatoires. C'est la règle qui se trouve dans diverses Déclarations ou Conventions, notamment dans la Convention de La Haye relative à la guerre sur terre (article 7). La formule a seulement été modifiée pour comprendre plus complètement les divers cas; la règle adoptée à La Haye semble ne viser que l'hypothèse où, dans une guerre engagée entre deux Parties. contractantes, une Puissance non contractante se joint à l'un des belligérants.

ARTICLE 24.

Les dispositions de la présente Convention ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'être obligatoires du moment où l'une des Puissances belligérantes ne serait pas signataire de la Convention.

L'article 8 de la Convention de 1864 doit être maintenu avec un léger changement de rédaction et un complément. Nous ne pouvons pas avoir la prétention d'avoir prévu tous les cas de nature à se produire. C'est aux commandants en chef à prendre les mesures de détail nécessaires en s'inspirant des principes généraux de la Convention et en se conformant aux instructions de leurs Gouvernements.

ARTICLE 25.

Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention.

On a pu constater souvent que la Convention de Genève n'était pas exécutée, surtout par suite de l'ignorance de ceux qui sont précisément appelés à l'appliquer. Il importe de rappeler aux Gouvernements qu'ils ont le devoir strict d'en répandre la connaissance dans l'armée et de ne pas attendre pour cela le temps de la guerre. Il faut procéder sérieusement à l'éducation du soldat, auquel il importe de faire bien comprendre qu'il est directement intéressé à être humain, à respecter les hôpitaux, le personnel sanitaire. Ce personnel, officiel ou non officiel, ne doit pas seulement connaître ses immunités, mais les devoirs qui en sont la contre-partie. Il faut qu'il soit bien pénétré de la pensée que c'est dans un but tout spécial qu'on lui épargne certaines consequences rigoureuses du droit de la guerre et qu'il ne doit pas se servir de sa situation privilégiée dans un autre but. Si on juge utile de

« EdellinenJatka »