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3o Par télégramme du 22 mars 1906, le Ministre des Affaires étrangères répondit ce qui suit :

<< Gouvernement impérial aura l'honneur de se faire représenter à la conférence pour la revision de la convention de Genève qui se réunira le 11 juin prochain à Genève. Noms des délégués seront communiqués par l'intermédiaire du Ministre Impérial à Vienne.

(Signé): Saionzi, Ministre des Affaires étrangères. »

4o Le 12 mars 1906, le Département politique suisse adressait au Ministère des Affaires étrangères à Tokio le télégramme suivant : << Corée est aussi invitée par votre intermédiaire à la conférence de Genève onze juin. »

5o Le Ministre des Affaires étrangères répondit par le télégramme suivant :

<< En réponse à votre télégramme du 12 courant, les délégués du Gouvernement japonais représenteront en même temps la Corée.

(Signé): Saionzi, Ministre des Affaires étrangères. »

En ce qui concerne la marche de la conférence de Genève et l'élaboration de la nouvelle convention, nous nous bornons à renvoyer aux procès-verbaux et au texte du traité même.

Veuillez agréer, M. le Ministre, les assurances de notre haute considération.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération,
L. FORRER.

Le Chancelier de la Confédération,
RINGIER.

2 annexes.

Son Excellence,

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères.

Légation du Japon à Vienne.

Note

Conformément aux instructions du Gouvernement Impérial du Japon, le soussigné chargé d'Affaires du Japon, a l'honneur de transmettre ciinclus à Son Excellence Monsieur le Président de la Confédération

Suisse la déclaration destinée à corriger une erreur se trouvant dans la convention de Genève du 6 juillet 1906. En se soumettant encore aux ordres de son Gouvernement, le Soussigné a l'honneur de demander que la déclaration soit déposée avec la convention qu'elle concerne et que le Gouvernement Suisse veuille bien avoir la bonté d'en communiquer copies aux puissances signataires de ladite convention, de la même manière que celle dont il a consenti de remettre des copies des procèsverbaux des ratifications de cette convention aux Etats contractants. Monsieur Nishi saisit cette occasion pour réitérer l'assurance sincère de sa très haute considération.

Berne, le 15 octobre 1906.

(Signė): G. NISHI,

Chargé d'affaires du Japon.

Son Excellence Monsieur Louis Forrer, Président de la Confédération suisse, à Berne.

Berne, le 23 octobre 1906.

Pour copie, certifiée conforme,

Le Secrétaire du département politique
de la Confédération suisse,
(Signé): GRAFFINA.

Légation du Japon à Vienne.

Déclaration.

Attendu que le Gouvernement Impérial du Japon, en vertu de l'accord intervenu le 17 novembre 1905 entre le Japon et la Corée, a le droit de diriger entièrement les relations et affaires extérieures de la Corée,

Attendu que, comme conséquence de l'état de choses susmentionné, la Corée a cessé d'avoir des relations ou des obligations internationales quelconques à l'égard de la convention de Genève du 22 août 1864 ou des revisions quelconques qui la concernent, si ce n'est par l'intermédiaire du Gouvernement du Japon,

Attendu que l'acte d'inclure Sa Majesté l'Empereur de Corée comme une des hautes parties contractantes de la nouvelle convention de Genève du 6 juillet 1906 et la signature apposée à cette convention par le Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon à titre de PléniARCH. DIPL., T. 103. 1907, VOL. III. Nos 7-8-9.

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potentiaire de Sa Majesté l'Empereur de Corée étaient causés par la méprise dudit Plénipotentiaire et étaient d'ailleurs incompatibles avec la situation internationale dans laquelle la Corée se trouve actuellement,

Le Gouvernement Impérial du Japon, ayant pour but d'écarter des doutes qui pourraient exister concernant la nature de ses relations avec la Corée, a autorisé le soussigné Chargé d'Affaires du Japon à Berne à déclarer ainsi qu'il suit :

Les parties de l'énumération dans le préambule de ladite convention du 6 juillet 1906, et la signature dans la même convention qui font figurer Sa Majesté l'Empereur de Corée comme une partie contractante de ladite convention, étant dans l'erreur et incompatibles avec l'état réel des affaires, sont sans valeur ni effet et sont considérées par le Gouvernement Impérial du Japon comme nulles et non avenues.

Fait à Berne, le 15 octobre 1906.

(Signé): GENSHIRO NISHI, Chargé d'affaires du Japon.

Berne, le 23 octobre 1906.

Pour copie, certifiée conforme,

Le secrétaire du département politique
de la Confédération suisse,
(Signé): GRAFFINA.

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne.

(Du 30 novembre 1906).

Monsieur le Président et Messieurs,

Peu de temps déjà après la conclusion de la convention de Genève, du 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, le besoin se fit sentir de reviser et de compléter cet important acte international. La guerre de 1866, tout en mettant en lumière les bienfaits de la convention de Genève, en avait en même temps démontré les imperfections.

Sur notre invitation, une conférence diplomatique se réunit à Genève, le 5 octobre 1868, dans le but de procéder à une revision de la convention de Genève. Le 20 du même mois fut signé un projet comprenant. 14 articles additionnels, dont 5 s'appliquaient à la guerre sur terre et 9 à la guerre sur mer. Les dispositions additionnelles n'ayant pas été ratifiées par tous les Etats, elles ne purent être érigées en loi.

La conférence internationale qui dans l'été 1874 siégea à Bruxelles en vue d'une codification du droit de la guerre s'occupa de nouveau de la convention de Genève et élabora certaines propositions qui furent soumises aux gouvernements intéressés. Mais ces propositions restèrent, comme les articles additionnels de 1868, à l'état de projet.

La conférence de la paix réunie à La Haye du 18 mai au 29 juillet 1899 réalisa une partie importante du programme de revision de 1868 en adoptant une « Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève du 22 août 1864 ». Par contre, le congrès de La Haye ne put s'occuper de la revision de la convention de Genève; il se borna à exprimer le vœu suivant :

«La conférence, en prenant en considération les démarches préliminaires faites par le gouvernement fédéral suisse pour la revision de la convention de Genève, émet le vou qu'il soit procédé à bref délai à la réunion d'une conférence spéciale ayant pour objet la revision de cette convention ».

Déjà en mars 1901 nous pressentîmes les gouvernements sur le point de savoir s'ils estimaient le moment venu de convoquer une conférence spéciale. Les réponses de quelques gouvernements n'ayant pas été affirmatives, nous renvoyâmes cette convocation à plus tard.

Par note-circulaire du 17 février 1903, nous invitâmes tous les Etats participants à la convention de Genève à se faire représenter à une conférence devant se réunir à Genève le 14 septembre 1903. Quelques gouvernements n'ayant pas accepté notre invitation en temps utile, nous nous vimes obligés d'ajourner la conférence à une époque indéterminée. Au commencement de 1904 aucun obstacle ne paraissait s'opposer à la réalisation du vœu émis par la conférence de La Haye. C'est pourquoi nous invitâmes, le 22 janvier, les Etats signataires de la convention de Genève à envoyer des délégués à une conférence dont la réunion fut fixée au 16 mai 1904. La guerre qui peu après éclata entre la Russie et le Japon nous obligea à renvoyer une fois encore la conférence.

Le 10 mars dernier, une nouvelle note fut envoyée aux gouvernements, les convoquant à une conférence à Genève, le 11 juin. Des 11 gouvernements intéressés 35 donnèrent suite à notre invitation; 6 Etats, la Turquie, le Salvador, la Bolivie, le Vénézuéla, le Nicaragua et la Colombie, ne participèrent pas à la conférence.

Nous avions désigné comme nos délégués MM. E. Odier, ministre de Suisse en Russie, le Dr Vincent, conseiller d'Etat, dont la mort survenue au cours de la conférence, à la suite d'un accident, inspira d'unanimes regrets, et le Dr Mürset, médecin en chef de l'armée.

Les délibérations eurent lieu à l'hôtel de ville de Genève, du 11 juin au 6 juillet, sous la présidence de M. Odier. Il nous est agréable de rappeler à cette occasion qu'à Genève, autorités, sociétés et particuliers ont rivalisé de zèle pour faire un aimable accueil aux membres de la conférence et leur rendre le séjour dans cette ville aussi agréable que

possible. Nous avons tenu pour notre part aussi à souhaiter la bienvenue aux délégués.

La conférence prit comme base de ses travaux le programme que voici, élaboré par nous et préalablement communiqué aux gouvernements intéressés :

1. La convention de Genève pose le principe que les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent (article 6, 1er alinéa). Y a-t-il lieu d'ajouter que les militaires mis hors de combat seront protégés contre les mauvais traitements et le pillage? Faudrait-il, en outre, stipuler:

a. Que l'inhumation ou l'incinération des morts devra être précédée d'un examen attentif de leur cadavre ?

b. Que tout militaire portera sur lui une marque permettant d'établir son identité ?

c. Que la liste des morts, des blessés et des malades recueillis par l'ennemi sera remise, le plus tôt possible, par celui-ci, aux autorités de leur pays ou de leur armée ?

2. Poser le principe que les blessés et les malades restent soumis aux lois générales de la guerre et que, s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, il seront considérés comme prisonniers de guerre. Supprimer les dispositions relatives au renvoi des malades et des blessés (article 6, 2o, 3o et 4° alinéa).

3. Ne convient-il pas d'énumérer d'une manière plus complète le personnel sanitaire protégé par la convention (article 2)? Y a-t-il lieu de mentionner le personnel des sociétés de secours volontaires et de déterminer les conditions auxquelles ce personnel sera neutralisé ?

1. D'après l'article 2 de la convention, le personnel sanitaire et religieux participe au bénéfice de la neutralité seulement lorsqu'il fonctionne et aussi longtemps qu'il reste des blessés à relever et à secourir. Ne faut-il pas le déclarer inviolable en tout état de cause?

5. Stipuler que le personnel sanitaire continuera, même après l'occupation par l'ennemi, à remplir ses fonctions sous les ordres de l'autorité militaire ennemie. Dès que ses services pour les malades et les blessés ne seront plus nécessaires, l'autorité militaire devra, sur sa demande, le renvoyer et, si cela est possible sans nuire aux opérations militaires, le faire reconduire aux avant-postes de son armée par le chemin le plus court. En se retirant, ce personnel emporte les objets et instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

6. Stipuler que les belligérants doivent assurer au personnel sanitaire tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement (voir article 7 de la convention de La Haye pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève).

7. Statuer que la neutralité cesse pour le personnel sanitaire, s'il commet des actes hostiles autrement que pour sa propre défense, le port d'armes ne lui étant d'ailleurs pas interdit.

8. Supprimer les dispositions relatives aux habitants du théâtre de la guerre (article 5).

« EdellinenJatka »