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9. L'article 1er de la convention stipule que les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades et des blessés.

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Ne serait-il pas opportun de modifier cette disposition dans le sens que les ambulances, à savoir, selon l'interprétation donnée par la conférence de 1868, les hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour recevoir des malades et des blessés, doivent être considérées neutres en toutes circonstances et que, dès lors, si elles tombent entre les mains de l'ennemi, celui-ci devra les rendre à leur armée, dès qu'elles ne lui sont plus nécessaires pour les soins à donner aux malades et aux blessés ?

Suivant le même article, la neutralité cesse si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

Peut-être est-il préférable de dire que la neutralité des établissements sanitaires cesse si l'ennemi en use dans des buts de guerre, en ajoutant que le fait d'être protégés par un piquet ou des sentinelles ne les prive pas de cette prérogative. Le piquet ou les sentinelles, en cas de capture, seraient considérés comme prisonniers de guerre.

10. Examiner s'il n'y a pas lieu d'insérer dans la nouvelle convention une disposition statuant que les bâtiments et le matériel des hôpitaux fixes appartenant à l'Etat demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur destination, tant qu'ils seront nécessaires aux soldats blessés ou malades qui s'y trouvent.

11. Examiner s'il ya lieu de stipuler que le matériel des sociétés de secours reconnues et autorisées doit être considéré en toutes circonstances comme propriété privée.

12. Examiner la question de savoir s'il y a lieu de maintenir comme signe distinctif unique la croix rouge sur fond blanc (article 7 de la convention) ou s'il convient d'admettre des exceptions pour des Etats. non chrétiens, la Turquie par exemple, qui a remplacé la croix rouge par le croissant rouge.

13. Examiner s'il y a lieu de stipuler que les États contractants auront à prendre les mesures législatives nécessaires pour punir toute infraction à la convention.

14. Examiner, enfin, s'il convient d'insérer dans la nouvelle convention une disposition engageant les Etats signataires à pourvoir à ce que la convention et les peines auxquelles s'exposent les violateurs soient portées à la connaissance des troupes et de la population.

Le travail fut réparti entre quatre commissions, dont la première avait à s'occuper des questions 1 et 2 (blessés, malades et morts), la deuxième, des questions 3, 4, 5, 6, 7 et 8 (personnel sanitaire et habitants du théâtre de la guerre), la troisième, des questions 9, 10 et 11 (matériel sanitaire), et la quatrième, des autres questions (signe distinctif, abus, sanctions et dispositions générales). Un comité de rédaction fut chargé d'élaborer le texte d'une convention sur la base des décisions prises par la conférence.

Le 6 juillet ont été signés :

1

1o une convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne;

2o un protocole final.

la première par 35, le second par 36 États.

Quelques États ont fait des réserves au sujet de certains articles: la Chine au sujet des articles 27 et 28, la Grande-Bretagne au sujet des articles 23, 27 et 28, le Japon et la Corée au sujet de l'article 28, enfin, la Perse au sujet de l'article 18.

Les déclarations faites à cet égard par les plénipotentiaires desdits États sont les suivantes :

Chine: « Le gouvernement de Pékin se trouvant en plein travail de revision de la legislation de l'Empire, il lui sera matériellement difficile, avant le terme de ses travaux, d'élaborer de nouvelles lois. Donc, je crois devoir déclarer ici que je signerai la nouvelle convention sous réserve des articles 27 et 28, tout en espérant que notre législation 'revisée sera plus tard, et en son temps, complétée par l'adjonction d'une nouvelle loi d'interdiction conforme à l'esprit des susdites clauses. »

Grande-Bretagne : « Les délégués de la Grande-Bretagne, n'ayant pu adhérer aux articles 23, 27 et 28 du projet de convention, ont néanmoins voulu constater dans le procès-verbal leur vœu ainsi formulé: Ils désirent que l'emploi du signe distinctif et du nom de la Croix-Rouge soit, même en temps de paix, réservé, par la législation de chaque pays, au service sanitaire de ses armées et des sociétés de secours reconnues et réglementées par leurs gouvernements respectifs. »

Japon et Corée : « Le gouvernement japonais n'est pas disposé à prendre pour l'instant l'engagement d'élaborer une loi pénale militaire. en application de l'article 28 de la convention. Il fait donc une réserve au sujet de cette disposition. »

Perse: «La délégation persane accepte la convention avec la réserve de l'emploi du Lion et du Soleil comme signe distinctif. Toutefois, par hommage pour la Suisse, elle déclare que les couleurs fédérales seront maintenues, en ce sens que l'emblème du Lion et du Soleil pour le service sanitaire de l'armée sera rouge sur fond blanc. »

Le protocole final contient un vou qu'ont adopté tous les États signataires à l'exception du Japon, de la Corée et de la Grande-Bretagne, et qui est ainsi conçu :

<< La conférence exprime le vœu que, pour arriver à une interprétation et à une application aussi exacte que possible de la convention de Genève, les Puissances contractantes soumettent à la Cour permanente de La Haye, si les cas et les circonstances s'y prêtent, les différends qui, en temps de paix, s'élèveraient entre elles relativement à l'interprétation de ladite convention. »

La première proposition russe tendait à faire admettre dans la convention même la disposition que voici :

« Les Etats contractants sont tombés d'accord de porter devant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye toutes les contestations qui

surgiront entre eux relativement à l'interprétation des stipulations de la présente convention, si les circonstances ne s'y opposent pas. >

Tandis que la convention du 22 août 1864 ne comprenait que 10 articles, la nouvelle convention en compte 33 et se subdivise en huit chapitres. Le premier chapitre traite des blessés et malades (articles 1er à 5); le deuxième, des formations et établissements sanitaires (articles 6 à 8); le troisième, du personnel (articles 9 à 13); le quatrième, du matériel (articles 14 à 16); le cinquième, des convois d'évacuation (article 17); le sixième, du signe distintif de la convention de Genève (articles 18 à 23); le septième, de l'application et de l'exécution de la convention (articles 24 à 26); le huitième, de la répression des abus et des infractions (articles 27 et 28); enfin, dans les articles 29 à 33 sont contenues les dispositions générales.

Les procès-verbaux imprimés des séances, ainsi que le rapport écrit de MM. Odier et Mürset, renseignent sur la marche des délibérations. Les quatre rapports de commission et le lumineux rapport général de M. le professeur L. Renault (Actes de la conférence de revision, ci-dessous) constituent le meilleur commentaire de la convention. En nous y référant, nous nous born rons à une brève analyse de la nouvelle convention, tout en signalant les progrès réalisés par le rapport au droit antérieur.

En tête de la convention a été énoncé le principe que le belligérant occupant le champ de bataille devra respecter et soigner les blessés et les malades sans distinction de nationalité. La convention de 1864 ne parlait que des « militaires blessés ou malades »; or, une armée ne comprend pas seulement des combattants, mais aussi des personnes auxiliaires et des non-combattants, qui doivent bénéficier du même traitement. C'est pourquoi l'article 1er mentionne, outre les « militaires », les autres personnes officiellement attachées aux armées. »

Après une bataille, le nombre des blessés à relever et à soigner est tel que le vainqueur ne peut, avec son seul service sanitaire, que difficilement suffire à sa tâche. L'alinéa 2 de l'article 1er stipule, en conséquence, que le belligérant, obligé d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire, laissera avec eux une partie de son personnel et de son matériel sanitaire. Cette obligation se trouve atténuée par l'adjonction des mots : « autant que les circonstances militaires le permettront. »

Afin de ne laisser subsister aucun doute quant à la situation légale des blessés et malades tombés au pouvoir de l'ennemi, l'article 2 dit que ceux-ci sont prisonniers de guerre. Les principes généraux du drcit des gens relatifs aux prisonniers de guerre leur sont par conséquent applicables. La nouvelle convention ne prévoit point l'obligation de renvoyer dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir (voir art. 6, al. 3, de la convention de 1864). En revanche, on a jugé opportun de stipuler à l'article 2 que les belligérants restent libres de s'entendre au sujet :

de l'échange des blessés;

du renvoi dans leurs pays des blessés et malades en état d'être transportés ou guéris et que les parties ne voudront pas garder prisonniers;

de la remise des blessés et malades à un Etat neutre.

L'article 3 comble des lacunes de la convention de 1864 en imposant à l'occupant du champ de bataille l'obligation: 1o de prendre des mesures pour protéger les blessés et les morts contre les maraudeurs et pillards; 20 de veiller à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres, afin d'éviter que des blessés ayant perdu connaissance ne soient enterrés ou brûlés vivants.

Chaque belligérant devra envoyer à l'autre les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui (art. 4, al. 1er).

Une proposition tendait à obliger chaque belligérant à munir ses troupes de marques d'identité, mais elle fut écartée, parce qu'on estima qu'il s'agissait là d'une mesure d'ordre intérieur. On se borna à prescrire la transmission à l'ennemi des marques ou pièces militaires d'identité qui seraient trouvées.

Les belligérants devront se tenir réciproquement au courant des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir (art. 4, al. 2). Voir aussi l'article 14 du règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur

terre.

L'article 5 de la convention de 1864 déclare que les habitants du théâtre de la guerre qui porteront secours aux blessés seront respectés, ce qui est le cas, d'ailleurs, pour tous les habitants paisibles, même s'ils ne font rien pour les blessés (voir art. 46 du règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre). Mais l'article 5 va plus loin et stipule que l'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées. C'est ainsi qu'il arriva assez souvent pendant la dernière guerre franco-allemande qu'un habitant recueillît chez lui un seul blessé et hissât alors le drapeau de la Croix-Rouge pour se soustraire à l'obligation de loger des troupes ou de payer des contributions.

Notre programme proposait la suppression de cet article 5. La conférence n'a, toutefois, pas voulu aller jusque-là, et l'article 5 de la nouvelle convention prévoit que l'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner les blessés et malades et leur accorder en retour une protection spéciale et certaines immunités.

A teneur de l'article 1er de la convention de 1864, les ambulances et les hôpitaux militaires ne seront protégés et respectés par les belligérants qu'aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés. Les établissements sanitaires vides sont, en conséquence, soumis aux lois de la guerre et peuvent être capturés par l'ennemi. Un exemple que fournit la guerre de 1866 entre l'Autriche et la Prusse montre combien cette clause restrictive est regrettable. Les Saxons n'osèrent pas, à Königgrätz, amener sur le champ de bataille un de leurs trois lazarets de campagne inoccupés, avec 22 médecins et 500 lits chacun, de crainte qu'en route le lazaret vide ne tombât aux mains de l'ennemi. L'article 1er de la convention de 1864 déclare de plus que la neutralité des ambulances et hôpitaux cesserait s'ils étaient gardés par une force

militaire. Mais un hôpital militaire ne saurait rester sans garde armée, notamment lorsqu'il est éloigné de la troupe. La présence d'un piquet ou de sentinelles suffirait-elle pour priver l'établissement sanitaire de la protection qui lui est due?

L'ancienne convention soumet le matériel des établissements sanitaires à un traitement différent suivant que ce matériel appartient à une ambulance ou à un hôpital militaire (art. 4). Mais elle ne dit pas en quoi l'ambulance se différencie de l'hôpital. Aussi la conférence de 1868 essaya-t-elle d'en donner une définition dans le 3 article additionnel ainsi conçu:

< Dans les conditions prévues par les articles 1er et 4 de la convention, la dénomination d'ambulance s'applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés. »

La nouvelle convention distingue les formations sanitaires mobiles, qui suivent les troupes, et les établissements sanitaires fixes. Parmi les premières figurent les lieux de pansement, les ambulances, les hôpitaux de campagne; parmi les seconds, les hôpitaux fixes et les dépôts de

matériel sanitaire.

Toutes les unités sanitaires, qu'elles soient mobiles ou fixes, doivent à teneur de l'article 6 être respectées et protégées, c'est-à-dire que l'ennemi ne doit pas les attaquer pendant le combat et doit empêcher, après le combat, qu'il ne soit porté atteinte à leur fonctionnement. Nous verrons plus loin les règles s'appliquant au matériel des formamations et établissements sanitaires.

La clause de l'article 1er de l'ancienne convention, d'après laquelle les établissements sanitaires ne seront protégés et respectés qu'aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés, a disparu; la protection accordée par l'article 6 aux formations et établissements sanitaires ne cesse que si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. Leur personnel peut être armé et faire usage de ses armes pour sa propre défense et celle des malades et blessés. La présence d'un piquet ou de sentinelles munis d'un mandat régulier ne prive pas l'unité sanitaire de la protection qui lui est assurée; il en est de même s'il s'y trouve des armes et cartouches retirées aux blessés et n'ayant pas encore été versées au service compétent.

L'article 2 de la convention de 1864 stipule que le personnel sanitaire ne demeurera neutre, c'est-à-dire inviolable, qu'autant qu'il fonctionnera et qu'il restera des blessés à relever ou à secourir. On voulait empêcher de la sorte que des individus ne pussent pénétrer dans les rangs d'une armée ennemie sous le couvert d'une neutralité abusive.

D'après l'article 9 de la nouvelle convention, le personnel sanitaire sera respecté et protégé en toute circonstance. Il en avait, d'ailleurs, déjà été ainsi dans les dernières guerres; mais cela n'implique pas que des individus attachés au service sanitaire puissent circuler sans motif suffisant dans la zone d'opérations des troupes ennemies et s'y livrer à l'espionnage. S'ils le faisaient, ils perdraient, cela va sans dire, leur situation privilégiée.

Il a été fait abstraction d'une énumération complète des différentes catégories du personnel sanitaire, dont les dénominations varient suivant les armées, et l'on a préféré une rédaction plus générale.

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