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Le vote a lieu par appel nominal, opéré dans l'ordre alphabétique des pays représentés.

La Délégation d'un pays peut se faire représenter par celle d'un

autre.

ARTICLE 3.

La langue française est employée comme langue officielle pour les actes de la Conférence, pour les procès-verbaux et pour la rédaction des propositions soumises à l'examen des Délégués.

ARTICLE 4.

Toute proposition relative à la révision de la Convention de Genève doit, en règle générale, être remise par écrit au Président, imprimée et distribuée avant d'être mise en discussion.

La même règle s'applique aux vœux formulés en vue de modifications ultérieures.

ARTICLE 5.

La Conférence, après discussion générale, peut renvoyer les questions soumises à ses délibérations à l'examen préalable de Commissions.

Les Commissions désigneront, s'il y a lieu, leur Bureau et leur rapporteur.

Les textes proposés par les Commissions seront imprimés et remis à MM. les Délégués avant d'être portés devant la Conférence en séance plénière.

ARTICLE 6.

Le procès-verbal des séances plénières de la Conférence et des séances des Commissions donne un résumé succinct des délibérations. Il relate toutes les propositions formulées dans le cours de la discussion, avec le résultat des scrutins; il donne, en outre, un résumé des arguments présentés.

Chaque Délégué a le droit de réclamer l'insertion in-extenso de ses déclarations officielles; mais, dans ce cas, il est tenu d'en remettre le texte au Secrétariat aussitôt après la séance.

Les procès-verbaux des séances de la Conférence seront remis en épreuves à MM. les Délégués avant d'être adoptés; il n'en est pas donné lecture.

ARTICLE 7.

Les textes adoptés seront soumis à une Commission de rédaction avant d'être définitivement votés dans leur ensemble par la Confé

rence.

ARTICLE 8.

Le recueil des procès-verbaux et des actes de la Conférence ne sera publié qu'après la clôture de celle-ci, par les soins du Secrétariat général.

M. le Président consulte l'assemblée sur la manière dont elle entend procéder à ses travaux. Il rappelle que le Conseil fédéral a rédigé, sous forme d'un Questionnaire (voir p. 56), le canevas des travaux de la Conférence et propose que ce Questionnaire soit considéré comme base de la discussion.

Un tableau synoptique du texte de la Convention de 1864 et des modifications suggérées par le Conseil fédéral a été dressé par M. le Secrétaire général, imprimé et distribué à MM. les Délégués (voir ciaprès, p. 85, annexe A).

M. le Président fait observer que le Questionnaire comprend quatre atégories différentes de propositions qu'on pourrait classer sous les rubriques suivantes :

I. Blessés, malades et morts (Questionnaire, n's 1 et 2).

II. Personnel sanitaire (Questionnaire, nos 3 à 8).

III. Matériel sanitaire (Questionnaire, nos 9 à 11).

IV. Signe, abus, sanctions et questions générales (Questionnaire, nos 12, 13 et 14).

M. le Président estime que cette classification pourrait servir de direction pour la division de la Conférence en quatre Commissions, dont chacune traiterait un de ces sujets.

Une liste d'inscription serait ouverte au Secrétariat, et chaque Délégation indiquerait à quelle Commission elle entend appartenir; les membres d'une Délégation pourraient, d'ailleurs, faire partie de plusieurs Commissions. Mais chaque Délégation n'aura, en tout cas, qu'une voix en séance de Commission. Il serait bien entendu, d'autre part, que les Commissions ne siégeront pas simultanément.

M. Renault précise les propositions ci-dessus en ce sens qu'il y aura au bureau quatre feuilles et que chaque Délégation indiquera dans quelle Commission elle désire s'inscrire et ceux de ses membres qu'elle entend affecter à telle ou telle Commission. Il faudrait que ce travail d'inscription se fît le plus tôt possible.

M. Révoil demande au Secrétariat l'établissement de quatre listes, portant, en tête, le texte des propositions que chaque Commission aura à connaître, en s'en référant aux numéros du Questionnaire.

M. de Martens demande que la liste des membres des Commissions soit imprimée au plus vite, afin que, dès le lendemain à 2 heures, les Commissions puissent se constituer.

M. Renault propose que le Secrétariat général fournisse un secrétaire à chaque Commission.

M. Holland a déposé un projet de convention rédigé par la GrandeBretagne (voir ci-après, p. 91, annexe B). Il considère ce projet comme plus logique que le Questionnaire du Conseil fédéral.

Ce projet a soigneusement séparé la Convention du Règlement, comme on l'a fait à La Haye. La Délégation anglaise tient à cette division.

M. de Baguer fait la déclaration suivante :

1. La Délégation d'Espagne n'a, à vrai dire, aucune communication spéciale à faire en ce moment. Elle tient seulement à déclarer dès à présent qu'elle fait les voeux les plus sincères pour que le concert international, auquel nous avons l'honneur de prendre part, n'aît aucune note discordante et, qu'au contraire, une harmonie parfaite y règne du commencement à la fin.

2. En faisant cette déclaration, la Délégation sait qu'elle interprète les sentiments du roi d'Espagne qui se range toujours en première file dès qu'il s'agit d'une œuvre humanitaire, d'une œuvre de paix, d'une œuvre de vrai progrès, et de son Gouvernement, qui est toujours prêt à seconder les généreux élans de S. M.

3. Cela déclaré, la Délégation est heureuse de saisir l'occasion qui lui est offerte d'envoyer un révérencieux salut à la mémoire du grand philanthrope genevois, de l'immortel Dunant dont le nom ne sera jamais assez souvent répété et glorifié.

La séance est levée à 4 heures.

Les Secrétaires:
Ernest RÖTHLISBERGER.
Paul DES GOUTTES.

Philippe DUNANT.

Le Président :

Edouard ODIER.

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ARTICLE PREMIER.

Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

Ne serait-il pas opportun de modifier cette disposition dans le sens que les ambulances, à savoir

selon l'interprétation donnée par la Conférence de 1868 - les hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour recevoir des malades et des blessés, doivent être considérés neutres en toutes circonstances et que, dès lors, si elles tombent entre les mains de l'ennemi, celui-ci devra les rendre à leur armée, dès qu'elles ne lui sont plus nécessaires pour les soins à donner aux malades et aux blessés ?

(Questionnaire N° 9).

Peut-être est-il préférable de dire que la neutralité des établissements sanitaires cesse si l'ennemi en use dans des buts de guerre, en ajoutant que le fait d'être protégés par un piquet ou des sentinelles ne les prive pas de

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