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présente Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Conseil fédéral suisse ; celuici communiquera immédiatement la notification à toutes les Puissances contractantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

Il ne reste plus que la mention de la signature. Conformément à la procédure suivie depuis longtemps déjà et inspirée par une pensée de simplification, il ne sera dressé qu'un exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Confédération Suisse et dont les Puissances contractantes recevront des copies certifiées conformes.

En conséquence, le Comité de rédaction a l'honneur de soumettre à la Conférence le Projet de Convention annexé au présent rapport (1).

Le Rapporteur,

L. RENAULT.

Séance de clôture (6 juillet 1906).

Présidence de M. Édouard ODIER, Président.

La séance est ouverte à 5 heures trois quarts, dans la salle du Grand Conseil, la nouvelle Convention ayant été signée, au préalable, dans la salle de l'Alabama, à partir de 4 heures trois quarts.

A la demande de M. le Président, l'assemblée se déclare d'accord pour que l'approbation du procès-verbal de la sixième séance, distribué au cours de la présente séance, soit renvoyée au Bureau.

M. le Président annonce que M. Moreno a bien voulu prendre la présidence d'un comité chargé d'organiser la représentation de la Conférence aux obsèques de M. le Conseiller d'Etat Vincent, qui auront lieu le 8 juillet, à 2 heures.

M. le Président donne la parole à M. le Secrétaire général pour la lecture de la Convention du 6 juillet 1906.

A la lecture des mots « Par hommage pour la Suisse....», qui figurent dans l'article 18 de la Convention, des applaudissements éclatent sur tous les bancs.

M. le Président fait ensuite donner lecture, par M. le Secrétaire général, du Protocole final.

Avant de passer à la signature du Protocole, M. Révoil prononce le discours suivant :

(1) Le texte du Projet de Convention se trouvant inséré passim dans le rapportcommentaire de M. L. Renault et le projet n'ayant, d'ailleurs subi qu'une modification de forme (v. p. 311 ci-dessus) il est superflu de le reproduire ici; le lecteur recourra au texte définitif de la Convention, reproduit p. 5 et suiv. du présent volume

< Messieurs,

« Au moment où nous allons apposer notre dernière signature au bas de la deuxième Convention de Genève, ne pensez-vous pas que nous devions saluer, dans un même élan de sympathie respectueuse, notre Président d'honneur, M. Moynier. Ce doit être pour lui une grande joie d'assister à cet acte.

« C'est pour nous une vive satisfaction de le sanctionner en présence d'un des promoteurs du pacte humanitaire de 1864.

<< La tradition est maintenant établie. Le lien entre les peuples, pour l'atténuation la plus efficace des maux de la guerre, vient de se resserrer. Il ne se dénouera jamais.

<< Honneur à ceux qui, avec Moynier et Dunant, l'ont formé les premiers! (Applaudissements unanimes.) »

M. le Président donne lecture d'un télégramme du Conseil fédéral, ainsi conçu :

« M. Odier, président de la Conférence, Hôtel de Ville, Genève. << Au moment où la Conférence va procéder à la signature de la nouvelle Convention de Genève, le Conseil fédéral tient à exprimer aux Délégués des Etats qui ont répondu à son appel, ses sentiments de profonde gratitude pour les lumières et l'esprit de bonne entente qu'ils ont apportés dans l'accomplissement de leur tâche laborieuse et difficile. Vous leur direz que nous avons été très sensibles aux marques de sympathie prodiguées à la Suisse et que nous nous félicitons sincèrement avec eux de l'heureux résultat auquel leurs travaux ont abouti. Par son œuvre, la Conférence a bien mérité de l'humanité. Nous souhaitons à Messieurs les Délégués un heureux retour dans leurs foyers. »

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le Président de la Confédération,
FORRER.

(Vifs applaudissements.)

M. le Président résume en ces termes l'œuvre de la Conférence :

<< Messieurs les Délégués des Hautes Puissances,

<< Conformément au vou formulé par la Conférence de La Haye de 1899, le Conseil fédéral avait invité les Puissances signataires de la Convention de Genève du 22 août 1864 à désigner les Délégués pour une Conférence qui se tiendrait à Genève, berceau de cette

Convention, et qui aurait pour mission de reviser ce traité, en tenant compte des expériences faites au cours des quarantes dernières années.

<< Vos Gouvernements, Messieurs, ont accepté cette invitation et vous êtes venus ici pour accomplir ce travail. Comme on l'a dit: il ne s'agissait pas de créer de toutes pièces une œuvre nouvelle, mais, en s'inspirant des leçons des dernières guerres, ainsi que des critiques formulées par la science, de rendre la Convention de 1864 plus précise, plus claire, plus complète, et d'en enlever certaines dispositions reconnues impraticables où excessives.

<< La tâche était ardue, car des points de vue, en apparence inconciliables, allaient être soutenus et attaqués tour à tour par des spécialistes également documentés et pareillement convaincus de l'excellence de leur cause. Nous allions voir aux prises les militaires, à cheval sur les nécessités stratégiques, les philanthropes, animés d'une sainte ardeur, et les juristes, désireux d'élaborer une œuvre logique et conforme au droit des gens. Mais on a pu constater d'emblée qu'au dessus des théories, des dogmes et des affirmations, il y avait un grand désir d'entente, une bonne volonté soutenue pour trouver des terrains de conciliation et y construire un édifice durable. Chaque groupe a su borner ses exigences à ce qui était indispensable et s'est efforcé de tenir compte du point de vue des autres. D'autre part, on a pris pour règle de n'admettre que des prescriptions exécutables. C'est ainsi que sur ce canevas bien préparé par le Département politique fédéral, le travail concordant des diverses Députations a réussi à tisser une trame solide qui a pu être acceptée par la presque unanimité des Etats.

« Si nous cherchons à résumer les modifications ainsi introduites dans la nouvelle Charte, nous trouverons les règles suivantes :

« Le belligérant obligé d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire devra, dans la mesure où cela lui sera possible, laisser avec eux une partie de son personnel et de son matériel sanitaires, pour contribuer à les soigner.

« Les blessés ou malades tombés au pouvoir de l'autre belligérant seront traités comme prisonniers de guerre, mais sous réserve des soins à leur fournir.

<< Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour les protéger, ainsi que les morts, contre les mauvais traitements et le pillage.

<< Il veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif des cadavres ; à ce que les marques d'identité trouvées sur les morts soient envoyées aux autorités adverses; à ce que l'état nominatif des blessés ou malades soit communiqué à ces mêmes autorités; à ce que les internements, mutations, entrées dans les hôpitaux, ainsi que les décès, soient portés à la

connaissance de l'armée ennemie.

«<

<< Il a été posé en principe que les formations sanitaires mobiles et les établissements fixes du service de santé seront protégés et respectés par les belligérants. Cette protection ne leur sera pas retirée si le personnel de ces établissements ou formations use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés.

«Le personnel des Sociétés de secours volontaires, qui ont pris un si

réjouissant développement, est maintenant assimilé, sous certaines conditions, au personnel sanitaire militaire. Il continuera, après être tombé au pouvoir de l'ennemi, à remplir ses fonctions sous sa direction et devra être renvoyé quand son concours ne sera plus indispensable. « Le personnel sanitaire militaire recevra, après capture par l'adversaire, la même solde que l'ennemi donne au personnel des mêmes grades de son armée.

<< Les formations sanitaires mobiles conserveront, après être tombées au pouvoir de l'ennemi, leur matériel et leurs attelages; mais l'autorité militaire compétente aura la faculté de s'en servir pour les soins des blessés ou malades,

« Les bâtiments et le matériel des établissement fixes demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi tant qu'ils sont nécessaires aux blessés et aux malades.

«Le matériel des Sociétés de secours est considéré comme propriété privée, sauf droit de réquisition.

« Les convois d'évacuation seront en principe, et sous certaines réserves, traités comme les formations sanitaires mobiles.

« L'unité de l'emblème du service sanitaire des armées a été maintenue et il a été inséré dans la Convention que le signe de la croix rouge sur fond blanc a été maintenu par hommage pour la Suisse. Je réitĕre ici, au nom du Peuple suisse et de ses Autorités, l'expression de notre vive reconnaissance envers les Puissances contractantes pour cette déclaration spontanée, qui rappellera aux générations futures la part revenant à la nation helvétique dans la législation relative aux militaires blessés.

« Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève l'établissement. Toutefois, les formations sanitaires militaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette

situation.

<< Je signale cette dernière clause comme une des manifestations les plus heureuses de l'esprit de conciliation et de bonne entente qui a inspiré les travaux de cette Conférence.

<< L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots « CroixRouge » ou « Croix de Genève » ne pourront être employés, soit en temps de paix soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention. Les Gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

<< Ils auront également à empêcher l'emploi dans un but commercial de l'emblème de la Croix-Rouge; ils s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures nécessaires pour réprimer en temps de guerre le pillage et les mauvais traitements envers les blessés et pour punir l'usage abusif du drapeau et du brassard de la CroixRouge par les militaires ou des particuliers non protégés par la Convention.

ARCH. DIPL., T. 103. 1907, VOL. III. Nos 7-8-9.

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Convention, et qui aurait pour mission de reviser ce traité, en tenant compte des expériences faites au cours des quarantes dernières années. «Vos Gouvernements, Messieurs, ont accepté cette invitation et vous êtes venus ici pour accomplir ce travail. Comme on l'a dit: il ne s'agissait pas de créer de toutes pièces une œuvre nouvelle, mais, en s'inspirant des leçons des dernières guerres, ainsi que des critiques formulées par la science, de rendre la Convention de 1864 plus précise, plus claire, plus complète, et d'en enlever certaines dispositions reconnues impraticables où excessives.

<< La tâche était ardue, car des points de vue, en apparence inconciliables, allaient être soutenus et attaqués tour à tour par des spécialistes également documentés et pareillement convaincus de l'excellence de leur cause. Nous allions voir aux prises les militaires, à cheval sur les nécessités stratégiques, les philanthropes, animés d'une sainte ardeur, et les juristes, désireux d'élaborer une œuvre logique et conforme au droit des gens. Mais on a pu constater d'emblée qu'au dessus des théories, des dogmes et des affirmations, il y avait un grand désir d'entente, une bonne volonté soutenue pour trouver des terrains de conciliation et y construire un édifice durable. Chaque groupe a su borner ses exigences à ce qui était indispensable et s'est efforcé de tenir compte du point de vue des autres. D'autre part, on a pris pour règle de n'admettre que des prescriptions exécutables. C'est ainsi que sur ce canevas bien préparé par le Département politique fédéral, le travail concordant des diverses Députations a réussi à tisser une trame solide qui a pu être acceptée par la presque unanimité des Etats.

<<< Si nous cherchons à résumer les modifications ainsi introduites dans la nouvelle Charte, nous trouverons les règles suivantes :

<< Le belligérant obligé d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire devra, dans la mesure où cela lui sera possible, laisser avec eux une partie de son personnel et de son matériel sanitaires, pour contribuer à les soigner.

<< Les blessés ou malades tombés au pouvoir de l'autre belligérant seront traités comme prisonniers de guerre, mais sous réserve des soins à leur fournir.

<< Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour les protéger, ainsi que les morts, contre les mauvais traitements et le pillage.

<< Il veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif des cadavres; à ce que les marques d'identité trouvées sur les morts soient envoyées aux autorités adverses; à ce que l'état nominatif des blessés ou malades soit communiqué à ces mêmes autorités; à ce que les internements, mutations, entrées dans les hôpitaux, ainsi que les décès, soient portés à la connaissance de l'armée ennemie.

«

<< Il a été posé en principe que les formations sanitaires mobiles et les établissements fixes du service de santé seront protégés et respectés par les belligérants. Cette protection ne leur sera pas retirée si le personnel de ces établissements ou formations use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés.

«Le personnel des Sociétés de secours volontaires, qui ont pris un si

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