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des Charbonnages du Bois-du-Luc seraient les descendants, représentants et ayants cause des fondateurs des houillères du Bois-duLuc et que ce serait vis-à-vis d'eux et non vis-à-vis de la société que le demandeur devrait établir son droit de copropriétaire indivis;

Attendu qu'en cours d'instance le demandeur, interprétant son exploit d'ajournement, dit que la demande doit s'entendre non dans le sens que le demandeur revendique une part de propriété du sol ou du fonds exploité par le charbonnage, mais dans le sens qu'il poursuit la reconnaissance dans son chef de la propriété d'une quotité dans le droit de charbonnage en vertu duquel le sol ou le fonds est exploité;

Attendu que le demandeur prétend qu'en vertu des chartes sous l'empire desquelles la Société du Bois-du-Luc fut fondée, le droit de charbonnage, par une fiction légale, constituait un immeuble; que le caractère immobilier de ce droit était encore reconnu dans la convention verbale par laquelle, en 1685, fut constituée la société;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le demandeur se borne à réclamer vis-àvis de la société la reconnaissance d'un droit incorporel prétendûment immobilier;

Attendu que le droit que le demandeur veut faire reconnaître à son profit procède du contrat verbal, originaire de la Société du Bois-du-Luc; que c'est, en réalité, une part sociale que le demandeur réclame; que la nature mobilière ou immobilière des parts de la Société du Bois-du-Luc a été, à plusieurs reprises, discutée et que la jurisprudence a varié à ce sujet, mais que quelle que soit la nature de ces parts c'est, en réalité, l'action pro socio que le demandeur intente;

Attendu qu'à cette action la société défenderesse oppose l'exception de prescription tirée de l'article 2262 du code civil et prétend que le moyen doit être accueilli, à supposer même que le droit réclamé doive être considéré comme immobilier;

Attendu que la société défenderesse base son exception sur ce que, depuis plus de trente ans, ni le demandeur ni ses auteurs n'ont fait valoir leur prétendu droit de sociétaire et sur ce que tous les droits immobiliers incorporels se perdent par le nonusage pendant plus de trente ans;

Attendu que le demandeur ne conteste pas que depuis plus de trente ans ni ses auteurs ni lui n'ont exercé leur droit de sociétaire, mais qu'il prétend que le droit étant immobilier, ses auteurs et lui l'ont conservé par la seule intention;

Attendu que, même en admettant que le

droit en question soit immobilier, on ne peut admettre la conclusion qu'en tiré le demandeur;

Attendu que la propriété d'un immeuble corporel, telle une maison, tel un fonds de terre, peut se conserver par la seule intention, pourvu que pendant trente ans un tiers ne fasse pas acte de propriétaire, par la raison bien simple que, dans ce cas, il n'y a aucune action à intenter, mais que la propriété d'un droit immobilier incorporel ne peut se manifester et s'affirmer que par des actes extérieurs de jouissance et de possession; que ces actes venant à cesser pendant un certain temps, s'il devient nécessaire, comme dans l'occurrence, d'intenter une action pour faire reconnaître le droit, cette action est soumise à la règle générale de l'article 2262 du code civil et est prescriptible par trente ans ;

Attendu que l'exception de prescription doit donc être accueillie et que, partant, le demandeur n'est fondé ni dans le premier ni dans le second chef de la demande;

Par ces motifs, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare prescrite l'action du demandeur; en conséquence, l'en déboute; le condamne aux frais et dépens de l'instance.

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nois pour avoir, à Rièzes, fait élever des clôtures à moins de 10 mètres de la frontière; Attendu que la clôture dont s'agit consiste en 4 fils de fer, à intervalle de 20 à 25 centimètres, soutenus par des pieux métalliques distants de 3 mètres environ sur une longueur de 80 mètres;

Attendu que le traité des limites du 28 février 1820 et la loi du 5 avril 1887 ne considèrent pas pareille clôture;

Que si l'on s'en réfère à l'exposé des motifs de la loi du 5 avril 1887 et au rapport fait au nom de la section centrale, il semble bien que la prohibition que, dans un intérêt de douane, décrètent les traités doit s'entendre de toutes constructions de nature à faciliter ou à favoriser la fraude, tels que murs, bâtiments ou habitations; que tel n'est pas le cas de l'espèce;

Par ces motifs, acquitte.

Du 28 avril 1909.

nel de Charleroi.

vice-président.

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- Tribunal correction-
Prés. M. Materne,

Pl. M. Feldman.

Attendu que ce refus autorise X... à demander le divorce sans qu'il y ait à rechercher, ainsi que le postule l'épouse Z..., si son mari a depuis le jugement de séparation de corps continué avec une concubine le commerce qui motive le jugement prérappelé de séparation;

Par ces motifs, entendu en son avis conforme M. Du Jardin, substitut du procureur du roi, admet le divorce au profit du demandeur; en conséquence, autorise celui-ci à se retirer après l'expiration des délais légaux devant l'officier de l'état civil compétent pour le faire prononcer; condamne le demandeur aux dépens.

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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES

DIVORCE.

14 janvier 1910

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ANCIENS

TION CONTRE LES
SOMMATION PAR L'ÉPOUX
TEURS. ACTION SOCIALE.
VABILITÉ.

CONTRE LEQUEL LA SÉPARATION DE CORPS A
ÉTÉ PRONONCÉE. REFUS DE REPRENDRE
LA VIE CONJUGALE. DEMANDE DE DIVORCE
SUFFISAMMENT JUSTIFIÉE.

Le refus par l'époux qui a obtenu la sépa-
ration de corps de reprendre la vie com-
mune justifie à lui seul la demande de
divorce formée par l'autre époux, sans
qu'il y ait à rechercher si ce dernier a
continué les relations qui ont motivé la
séparation de corps (1).

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ADMINISTRA-
NON-RECE-

Aucune disposition spéciale n'accorde, en principe, le droit aux associés d'une société civile jouissant de la personnalité juridique d'user personnellement de l'action sociale contre les administrateurs qui tiennent leur mandat de la collectivité et n'en doivent répondre que devant elle. L'article des statuts stipulant que toute décision est prise par l'assemblée générale à la majorité absolue des suffrages n'a rien d'illégal.

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20 p. c. également de celles de 1905, qui ne correspondaient qu'à un demi-exercice;

Que ce réappel, basé sur l'article 15 des statuts, fut le seul auquel on eut recours jusque-là pendant vingt-huit années d'existence sociale; que, bien que s'élevant au total de 320,917 fr. 20 c., il apparaît, en réalité, comme peu important, eu égard à la durée de la société, puisqu'elle ne comporte que 80 p. c. d'une seule des primes qui, depuis de longues années, avaient atteint et même dépassé dans leur ensemble celles afférentes aux exercices visés; qu'en outre la Société a dû se trouver à cette époque aux prises avec des difficultés spéciales provoquées par la mise en discussion et adoption de la loi de 1903;

Attendu que l'action dirigée contre les anciens administrateurs et commissaires de la Belgique Industrielle a pour but d'obtenir contre eux condamnation solidaire à remettre dans la caisse de la société le montant de ce réappel;

Que les demandeurs ne se prévalent donc pas de dommages qui leur seraient directement personnels, mais entendent exercer l'action sociale;

Attendu qu'ils soutiennent que la responsabilité des défendeurs est engagée par application des principes généraux du droit et, de plus, aux termes de l'article 64 in fine de la loi sur les sociétés;

Attendu que la Belgique Industrielle, bien que jouissant de la personnalité juridique en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 1874, est une société civile; que cela n'est d'ailleurs pas contesté par les parties;

Attendu qu'aucune disposition spéciale n'accorde, en principe, aux associés personnellement l'usage de l'action sociale contre les administrateurs qui tiennent leur mandat de la collectivité et n'en doivent répondre que devant elle;

Attendu, d'ailleurs, que l'article 32 des statuts stipule que toute décision est prise par l'assemblée générale à la majorité absolue des suffrages; qu'elle lie tous les membres de l'association, absents ou présents;

Attendu que cette disposition n'a rien d'illégal et lie les demandeurs, puisque les bilans ont été approuvés par des assemblées générales dont la régularité n'est pas mise en doute;

Attendu que, surabondamment, si l'on pouvait admettre que l'article 64 in fine recevrait son application en l'espèce, parce que les statuts établissant une constitution de la mutualité calquée sur l'administration

des sociétés anonymes s'en seraient ainsi référés implicitement à cette disposition légale, il y a lieu de remarquer que les demandeurs devraient prouver que les actes ont été faits en dehors des statuts et qu'ils n'étaient pas spécifiés dans la convocation;

Attendu, à cet égard, que les demandeurs qui attaquent certains actes ne reproduisent pas les convocations et n'élèvent contre elles aucune critique, alors cependant qu'il leur appartient d'en établir la discordance avec les résolutions proposées;

Attendu qu'en outre, comme il est dit ci-dessus, l'article 32 des statuts fixe une règle contraire à celle de la disjonction légale invoquée;

Attendu que celle-ci n'est pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé;

Attendu qu'il ressort de là qu'à tous les points de vue l'action apparaît comme non recevable;

Par ces motifs, rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, dit les demandeurs non recevables en leur action, les en déboute et les condamne aux dépens.

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mune de Jupille l'embranchement de route dit de Jupille, « tant pour ce qui concerne son administration immédiate que pour la perception de ses revenus, à charge de pourvoir à son entretien », n'établissaient ni ne rétablissaient un droit de barrière, mais restituaient à la commune de Jupille le droit de percevoir des taxes autrefois perçues par elle, mais qui, depuis le rétablissement des droits de barrière, étaient touchées pour le compte de l'Etat. Un droit de barrière perçu dans ces conditions ne doit pas être considéré comme une imposition communale établie par la commune de Jupille pour son utilité particulière et qu'elle ne pourrait prélever en dehors de son territoire, mais bien comme un péage régulièrement concédé en rémunération de travaux d'intérêt général.

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LE TRIBUNAL; - Attendu que, le 4 mars 1772, un droit de barrière a été concédé à la commune de Jupille par les autorités compétentes de l'époque, ainsi qu'il conste d'un extrait du registre du secrétariat du chapitre cathédral de Liége sede vacante, aux termes duquel « le bourgmestre et la communauté de Jupille ont reçu l'octroi et permission de faire construire une branche de chaussée depuis le pont d'Amercœur jusqu'à l'église du dit Jupille, d'y établir une demi-barrière et d'en lever les droits selon les tarifs ordinaires de l'Etat »;

Attendu que si ces droits de barrière ont été supprimés en vertu des lois du 4 fructidor et du 24 brumaire an v, ils ont été évidemment restaurés aux termes de l'arrêté des commissaires généraux de Belgique en ! date du 19 mars 1814, rétablissant les droits de cette nature sur toutes les routes de l'Etat;

Attendu que l'arrêté royal du 17 décembre 1819 a remis et confié aux Etats des provinces la direction spéciale et immédiate des travaux, ainsi que le soin de pourvoir aux dépenses qu'entraînent les travaux publics mentionnés sur les listes annexées;

Que, dans son article 4, le même arrêté décide que seront remis, à partir du 1er janvier 1820, à la disposition de l'administration provinciale, tous les revenus et, notamment, ceux consistant en droits de barrière, à l'effet de pourvoir tant aux frais d'entretien des travaux susdits qu'aux dépenses à

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faire pour l'accomplissement d'ouvrages déjà commencés ;

Attendu que l'arrêté royal du 9 avril 1820, en son article 4, décidé que les routes qui, jusqu'à et y compris l'annee 1817, ont été construites et entretenues aux frais du trésor seront remises aux provinces qu'elles traversent, tant pour ce qui concerne leur administration immédiate que pour la jouissance de leurs revenus, à charge de pourvoir à leur entretien;

Que, enfin, l'article 2 du même arrêté dit que la direction des grand'routes sera déférée aux provinces qu'elles traversent, en observant toutefois que les corporations, communes ou particuliers seront et resteront chargés de l'entretien des parties de ces routes qui étaient autrefois à leur charge;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'entretien des routes ainsi que la perception de tous les revenus y afférents rentraient dans les attributions des Etats provinciaux;

Que, dans ces conditions, les Etatsdéputés de Liége ont pu régulièrement et valablement, par leur arrêté du 1er juin 1820, remettre à la commune de Jupille l'embranchement de route dit de Jupille, «tant pour ce qui concerne son administration immédiate que pour la perception de ses revenus, à charge de pourvoir à son entretien >> ;

Que, en ce faisant, ils n'établissaient ni ne rétablissaient un droit de barrière, mais qu'ils restituaient à la commune de Jupille, le droit de percevoir des taxes autrefois perçues par elle, mais qui, depuis le rétablissement des droits de barrière, étaient touchées pour le compte de l'Etat;

Attendu que, en fait, le droit de la commune de Jupille a été, en sus, reconnu par plusieurs arrêtés royaux postérieurs;

Attendu que le droit reconnu par l'arrêté des Etats-députés à la commune de Jupille lui avait été primitivement concédé et lui a été restitué, en sa qualité de constructeur de la route et à charge de pourvoir à son entretien ;

Attendu qu'un droit de barrière perçu dans ces conditions ne doit pas être considéré comme une imposition communale établie par la commune de Jupille pour son utilité particulière et qu'elle ne pourrait prélever en dehors de son territoire, mais bien comme un péage régulièrement concédé en rémunération de travaux d'intérêt général (cass., 24 mai 1909);

Attendu que, aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 10 mars 1838, le droit de

barrière doit être perçu aux endroits déterminés par le tableau annexé à la loi, et que l'emplacement des barrières sur les routes nouvelles ainsi que les changements qui deviendraient nécessaires au tableau seront réglés par le gouvernement;

Attendu que les dispositions relatives aux barrières existant sur les routes de l'Etat et des provinces peuvent être rendues applicables par le gouvernement aux routes vicinales;

Attendu, dans l'espèce, que, à défaut de disposition contraire dans l'acte de concession, il appartenait au gouvernement de désigner l'emplacement de la perception des droits litigieux, ainsi qu'il l'a fait par arrêté du 10 juillet 1884; que la députation permanente était donc sans droit pour modifier les dispositions d'un arrêté royal (cass., 24 mai 1909);

Attendu qu'il suit des considérations susénoncées que le payement du droit de barrière a été légalement réclamé au prévenu et que la prévention mise à sa charge est donc établie;

Attendu, en ce qui concerne les conclusions de la partie civile, qu'elle a tout d'abord droit à la taxe litigieuse; que, de plus, elle a subi un dommage résultant du fait du prévenu et qui peut être fixé à la somme de ...

Du 14 janvier 1910. Justice de paix de Grivegnée. Siégeant M. Marcotty, juge de paix. Pl. MM. Magnette, Nicolas Piette, Tart, Picard et Poncelet fils (du barreau de Liége).

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rêts pour un accident survenu au demandeur, piocheur au service de l'Etat, par la faute d'autres ouvriers dont l'Etat serait responsable;

Attendu que l'Etat décline toute responsabilité en se fondant sur ce que les faits articulés, et dont on offre la preuve, se sont passés en dehors des heures de travail, alors que ni les auteurs de l'accident ni la victime ne se trouvaient en service;

Attendu que le demandeur articule que, pendant le temps de midi, une pierre lancée d'un groupe d'ouvriers qui s'étaient écartés de la voie est venue le frapper;

Attendu que le temps de midi est l'heure du repos pendant laquelle les ouvriers prennent leur repas; qu'il ressort des articulations du demandeur que, dans le cas présent, les ouvriers avaient suspendu leur travail et jouissaient de leur liberté puisqu'une partie au moins d'entre eux avait quitté le lieu du travail sans observation; que dans ces circonstances ils ne pouvaient être considérés comme les préposés de l'Etat;

Attendu que les règlements administratifs sur la matière portent expressément que l'ouvrier n'est pas considéré comme étant en service lorsqu'il va se reposer ou prendre ses repas;

Attendu qu'il suit de ces considérations que les faits articulés ne sont pas pertinents et que l'offre de preuve ne peut être accueillie;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. le procureur du roi, entendu à l'audience du 18 juin, rejetant comme non pertinente l'offre de preuve du demandeur, déclare celui-ci non fondé en son action, l'en déboute et le condamne aux dépens.

Du 2 juillet 1909.- Tribunal civil de Marche. Prés. M. Dewez, président. Pl. MM. Bounameaux et Boseret (du barreau de Liége).

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