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LE TRIBUNAL; Attendu que L... est prévenu d'avoir, à Laplaigne, le 23 août 1909, outrage, par paroles, faits, gestes ou menaces, M. le juge de paix d'Antoing,dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;

Attendu qu'il a été établi par l'instruction et qu'il n'a même pas été contesté par la défense que, le 23 août dernier, en exécution d'un jugement du tribunal de police, M. le juge de paix s'était rendu à Laplaigne, en compagnie de son greffier et du ministère public, pour procéder à une vue de lieux contentieux;

Attendu que la nécessité de cette vue de lieux provenait de certain différend existant entre les consorts Farvacque et L..., au sujet d'une petite porcherie, contestation de propriété ;

Attendu que la vue des lieux étant terminée, M. le juge de paix chercha à réconcilier ces voisins en désaccord; qu'il leur représenta les funestes conséquences de la discorde et des rancunes ; qu'il leur expliqua que les frais de justice, causés par un procès, seraient supérieurs à la valeur de l'objet du litige; qu'il leur cita le cas de justiciables de son ressort qui, s'étant entêtés, malgré ses efforts, à poursuivre judiciairement un démêlé dont l'objet était d'importance infime, en étaient arrivés à dépenser une somme relativement considérable;

Attendu que L... répondit par ces propos à M. le juge de paix : « Je lutte pour l'idée sans m'inquiéter de la question pécuniaire. Je n'ai pourtant pas 20,000 francs à dépenser pour acheter les consciences des juges »;

Attendu qu'invité par M. le juge de paix, par le greffier et par le commissaire de police à retirer ces paroles, L... s'y refusa, sous prétexte qu'il n'avait point parlé des juges;

(1) Ce jugement a été frappé d'appel.

1

Attendu qu'au tribunal correctionnel L... prétend que les propos dont la teneur est avérée aux débats ne caractérisaient point l'expression d'une pensée injurieuse; qu'ils ne s'attaquaient point directement à la personne d'un fonctionnaire et à ses fonctions;

Attendu qu'en s'adressant au plaignant, qui est juge, L... émettait l'avis qu'avec 20,000 francs on peut acheter les consciences des juges;

Attendu qu'il ne viendra à la pensée de personne d'admettre que, quand L... parlait de la sorte à M. le juge de paix, il ne bravait pas le respect dû à ce dernier et ne cherchait pas à amoindrir la dignité de sa per

sonne;

Attendu que pour constituer le délit d'outrage il suffit que les propos adressés à un magistrat, dans l'exercice de ses fonctions, portent atteinte à sa considération et à sa dignité (BELTJENS, Encycl., Code pén., art. 275, no 40);

Attendu que M. le juge de paix était dans l'exercice de ses fonctions quand L... lui a tenu les propos dont il s'agit; qu'à cet égard il est sans importance que la vue des lieux eût pris fin, puisque, suivant la doctrine et la jurisprudence, quand le juge de paix se rend sur un terrain litigieux en vertu d'une décision de son tribunal, ce magistrat exerce ses fonctions non seulement durant l'accomplissement de la mesure d'instruction, mais encore pendant toute la durée de son déplacement (NYPELS, sur l'art. 275, no 12);

Attendu, au surplus, que le juge de paix est dans l'exercice de ses fonctions lorsque, rétablir la paix entre ses justiciables; se prévalant de sa qualité, il cherche à

Qu'à la vérité aucun texte de loi, en dehors des articles 48 et suivants du code de procédure concernant la tentative judiciaire de conciliation, à part aussi la disposition spéciale de l'article 13 de la loi du 25 mars 1841, ne confie au juge de paix la charge de chercher à concilier les parties, mais que cette mission dérive du titre même de « juges de paix » dont le législateur s'est plu à honorer les dits magistrats; que l'examen des travaux préparatoires de la loi des 16-24 août 1790, des lois subséquentes et du code de procédure mettent bien ce point en lumière; que dans son discours au Tribunat du 12 frimaire an IX (Moniteur de la République du 13) le tribun Faure disait du juge de paix : « C'est un père au milieu de ses enfants: il dit un mot et les injustices se réparent, les divisions s'éteignent, les plaintes cessent; ses soins constants assurent le bonheur de tous; il

recueille, à son tour, la plus douce des récompenses, il est partout chéri, partout respecté »;

Attendu que dans la séance du Corps législatif du 4 août 1806, Treilhard, reprenant l'idée de Faure, s'écriait : « Ce magistrat est un père plutôt qu'un juge »;

Attendu qu'en la séance du Corps législatif du 8 pluviôse an Ix le citoyen Thibaudeau s'exprimait ainsi, en parlant des juges de paix « Législateurs, vous connaissez de ces hommes, bienfaiteurs de leurs concitoyens, qui sont comme la providence de leur contrée et dont on vient, de toutes parts, invoquer les conseils ou l'arbitrage; les juges de paix ont deux fonctions: leur principale consiste à concilier les parties, mais aussi ils peuvent être et ils sont, en effet, de véritables juges prononçant sur procès» (Archiv. parl., IIe sér., t. II, p. 234, Paris, Dupont, édit. 1881. Conforme BELTJENS, Encyclopédie, Code de procédure civile, sur l'art. 4, p. 348);

Attendu qu'il n'est donc point douteux que M. le juge de paix d'Antoing ne fût dans l'exercice de ses fonctions quand L... a tenu, devant lui, les propos ci-dessus rappelés;

Attendu qu'il suit de ces considérations que la prévention mise à charge de L... a été établie; qu'elle tombe sous l'application de l'article 275, § 1er, du code pénal;

Par ces motifs, condamne L... à quinze jours d'emprisonnement et à 50 francs d'amende, avec sursis de cinq ans ; le condamne aux dépens.

Du 9 décembre 1909. Tribunal correctionnel de Tournai. Prés. M. Delval, vice-président. Pl. M. Castaigne.

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L'articulation précise des propos incriminés met le prévenu en demeure de faire, dans la quinzaine de cette notification, les significations prévues par le dit article (1). L'inobservation des formalités légales est d'ordre public, et qu'il échet de la suppléer, même d'office (1).

(MINISTÈRE PUBLIC ET R. H...,

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu que, par exploit notifié à sa personne le 31 juillet 1909, le prévenu a été cité devant le tribunal correctionnel de Courtrai du chef d'avoir à H..., les 27-28 juin 1909, dans un des cas prévus par l'article 444 du code pénal, méchamment imputé à R. H... un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à l'exposer au mépris public et dont la preuve légale n'est pas rapportée, notamment d'avoir frauduleusement soustrait une somme de 700 francs au préjudice du bureau de bienfaisance de H...;

Attendu que, par ses conclusions en date du 20 octobre 1909, le prévenu, tout en reconnaissant la matérialité des faits mis à sa charge, dénie avoir agi avec intention méchante, mais demande subsidiairement à prouver par toutes voies de droit le détournement par lui allégué en se fondant sur la qualité de fonctionnaire public du plaignant et la nature de l'acte qui lui est imputé, conformément au prescrit de l'article 447 du code pénal;

Attendu que la preuve des imputations calomnieuses dirigées contre un fonctionnaire doit être administrée dans les formes prévues par l'article 7 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, quel que soit le mode d'expression employé par leur auteur (trib. Courtrai, 21 mars 1887; trib. Charleroi, 18 janvier 1890; Bruxelles, 25 mars 1890, PASIC., 1890, II, 216; cass., 30 janvier 1871, ibid., 1871, I, 172; Gand, 21 juin 1887, ibid., 1888, II, 93, et la note, et 7 janvier 1889, ibid., 1889, II, 115);

Attendu que la notification de la citation contenant l'articulation précise des propos incriminés met le prévenu en demeure de faire, dans la quinzaine de cette notification, les significations prévues par le dit article (cass., 26 juin 1890, PASIC., 1890, I, 234);

Attendu que la déchéance qu'entraîne pour le prévenu l'inobservation des formalités légales est d'ordre public, et qu'il échet de la suppléer, même d'office;

(1) Voy. les autorités citées dans le jugement.

Attendu que, dans l'espèce, l'inculpé n'a fait, dans la quinzaine de l'exploit qui lui a été notifié le 31 juillet 1909, aucune des significations requises;

Au fond:

Attendu que les faits repris à la citation sont établis à charge du prévenu;

Mais attendu qu'il existe en faveur du prévenu des circonstances atténuantes résultant de l'absence de toutes condamnations;

Par ces motifs, écartant toutes autres conclusions, déclare A. L... déchu du droit de faire la preuve des imputations lui reprochées; le condamne à une amende de 30 fr., ou un emprisonnement subsidiaire de dix jours, avec sursis; le condamne, en outre, aux frais envers la partie publique;

Et faisant droit aux conclusions de la partie civile:

Attendu que le fait commis par le condamné a causé à la partie civile un dommage qui exige réparation, et que ce dommage peut être équitablement évalué à la somme ci-après indiquée;

Par ces motifs, condamne A. L... à payer à la partie civile, pour tous dommagesintérêts, la somme de 100 francs; le condamne, en outre, aux dépens de l'instance.

Du 24 novembre 1909. rectionnel de Courtrai. Haerne, vice-président.

Tribunal corPrés. M. de

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5 avril 1905 (Pand. pér., 1905, no 1058; Jur. de Liége, 1905, p. 149, et PASIC., 1906, III, 158), et confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Liége en date du 25 novembre 1905 (Pand. pér., 1905, no 836);

Que ceux invoqués en faveur de l'opinion donnant, dans ce cas, compétence au président du tribunal de commerce uniquement figurent dans un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles en date du 10 février 1909 (PASIC., 1909, II, 70 et suiv.);

Qu'il serait donc oiseux de répéter à nouveau tous ces arguments;

Attendu qu'il y a lieu pour le tribunal de persister dans sa première jurisprudence;

Attendu qu'il paraît bien démontré que, sous la législation antérieure au code de procédure civile, « les juges-consuls avaient été maintenus dans le droit et la possession d'accorder sur requête des permissions de saisir dans les affaires de leur compétence, mais seulement entre les mains des marchands et justiciables de leur juridiction, avec charge à eux, en cas que les parties se. trouveraient devoir pour toute autre cause que celles du commerce, de renvoyer devant les juges ordinaires » (MERLIN, Répert., vo Consuls des marchands, § 3, no 14);

Attendu qu'il est également certain qu'ils connaissaient « des saisies mobilières faites en vertu de leurs sentences entre le saisissant et le débiteur » (ibid.);

Qu'il y avait toujours cette restriction que, s'il se trouvait des opposants qui ne fussent pas créanciers pour fait de marchandise et dont la créance ne fût point du ressort de la juridiction consulaire, les parties ne pourraient se pourvoir que devant les juges ordinaires, et les juges-consuls seraient obligés de les y renvoyer » (ibid.);

Attendu que l'on comprend le droit d'autoriser de saisir accordé aux juges consulaires lorsque ceux-ci pouvaient ainsi connaître dans certaines limites de l'exécution de leurs jugements;

Mais attendu que ce principe est disparu du code de procédure civile, ne laissant comme vestige que la saisie conservatoire de l'article 417;

Que ce principe a été remplacé par un principe diametralement opposé énoncé dans les articles 442 et 553 du code de procédure civile;

Qu'il est rationnel qu'après avoir ainsi posé le principe de la compétence du tribunal civil, pour connaître de l'exécution des jugements du tribunal de commerce, le législateur, arrivant aux formalités de l'exécution et de la saisie-arrêt, ait voulu, en parlant « du juge » dans l'article 558,

désigner par là le président du tribunal civil, comme quand il cite « le tribunal du domicile » dans l'article 567 il désigne le tribunal civil;

Attendu que, malgré tout, l'ordonnance du président est bien une des formalités de la saisie-arrêt, une des garanties dont elle est entourée, et que la saisie-arrêt devant toujours être jugée par le tribunal civil, il est bien plus conforme à la raison que ce soit le président de ce tribunal qui ait à veiller à l'existence des garanties demandées ;

Attendu qu'on objecte que c'est donner au président du tribunal civil la connaissance d'une créance commerciale, mais que c'est là exagérer l'intervention de ce magistrat, lequel ne doit s'occuper que du point de savoir si la créance a bien les apparences d'être certaine et de pouvoir être liquidée sans trop de retard, et ce au point de vue de la validité de la saisie-arrêt, mais ne s'occupe nullement de la créance en ce qui concerne la poursuite en payement à intenter devant le tribunal de commerce;

Attendu, au reste, qu'il est un point certain: c'est que le tribunal civil, pour statuer sur la validité d'une saisie-arrêt, peut examiner si la créance existait et était liquide ou d'une liquidation facile, et « que, si la créance n'a pas un caractère de certitude ou si son existence n'est susceptible d'être justifiée que par des voies d'instruction de nature a entraîner de longs retards, le tribunal dira que la saisie a été faite sans droit, et il en prononcera la nullité (LEURQUIN, Saisie-arrêt, no 79);

Qu'il résulte de là que le président du tribunal civil seul peut examiner ces points et nullement le président du tribunal de commerce, puisque ce dernier tribunal ne peut prononcer la nullité et ne peut, partant, pas vérifier ces points au point de vue de la validité de la saisie;

Attendu que ce fut là l'interprétation donnée à l'article 558 par les auteurs de la loi, puisque le Tribunat fit l'observation suivante qui ne rencontra aucune contradiction «L'article 558 dit que le juge pourra... Quel sera ce juge? Sans doute, ce ne peut être qu'un juge du tribunal de première instance » (LOCRÉ, Code de proc. civ., t. II et IV, no 24);

Attendu que l'on invoque en vain les articles 63 de la loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change, 8 du 25 août 1891 sur le contrat de transport et 1er de la loi du 4 septembre 1908 sur la saisie conservatoire des navires;

Que ce ne sont là, en effet, que des

applications du principe de la saisie conservatoire maintenue dans l'article 417 du code de procédure civile avec une extension, dans la loi de 1908, des pouvoirs du président du tribunal civil;

Attendu, en conséquence, que la saisiearrêt est régulière en la forme; Au fond:

Attendu que la créance était certaine, liquide et exigible et s'élevait à 919 fr. 55 c., suivant jugement définitif du tribunal de commerce de Verviers en date du 25 février 1909;

Que, si mainlevée de la saisie a été donnée, il n'en est pas moins certain, dès lors, que la saisie était valable et que le défendeur doit être condamné aux dépens;

Attendu que le défendeur invoque en vain que la saisie a été interposée pour une somme plus forte, puisque lui-même n'avait fait aucune offre au demandeur;

Qu'il résulte également de là que la demande reconventionnelle du défendeur est sans fondement;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions contraires ou plus amples, notamment la demande reconventionnelle du défendeur; entendu M. Schwachhofer, substitut du procureur du roi, en son avis conforme donné à l'audience publique du 8 novembre 1909, et donnant au demandeur l'acte qu'il sollicite dans ses conclusions, dit que le président du tribunal de première instance était compétent pour autoriser la saisiearrêt et que celle-ci était régulière en la forme, valable et fondée, bien qu'actuellement sans objet; condamne le défendeur Faure aîné aux dépens de la dite saisiearrêt et de la présente instance; ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel sans caution.

Du 30 novembre 1909. - Tribunal civil de Verviers. Prés. M. Dumoulin, président. - Pl. MM. Fonsny et Lhoest.

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LE TRIBUNAL; Ouï les parties en leurs moyens et conclusions et M. de Heem, substitut du procureur du roi, en son avis;

Attendu que les causes sub nis ... sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre;

Attendu que L. T... et C. B... se prétendent l'une et l'autre épouse légitime de feu le comte H. de W...; que la première invoque un acte de mariage passé le 4 septembre 1895 à Londres, en l'église de SaintDominique, devant le révérend Austin Rooke, prêtre catholique, et devant le registrar Martineu Lance; que la seconde invoque un acte de mariage passé le 7 juillet 1902 à Londres, devant le surintendant registrar;

Attendu que L. T... demande que le mariage de C. B... soit déclaré nul et qu'elle se fonde sur les articles 147 et 188 du code civil; qu'elle prétend, en outre, que l'article 201 du code civil n'est pas applicable, le second mariage n'ayant pas été contracté de bonne foi;

Que, d'autre part, C. B... soutient que le prétendu mariage de L. T... est nul comme mariage religieux, inexistant en tant que mariage civil, à défaut du consentement (art. 146), tout au moins nul pour cause de clandestinité (code civ., art. 191);

Attendu qu'il échet de trancher, au préalable, ce différend; que sa solution à une influence décisive sur la plupart des contestations pendantes entre parties;

Attendu qu'il importe de rechercher tout d'abord si le mariage de L. T... est valable; Attendu que ce mariage a été célébré suivant les règles canoniques édictées par le concile de Trente; que L.T... avait, en effet, une résidence sérieuse de six mois au moins dans le district de Pancrass, comté de Londres, et que c'est devant un prêtre de ce district, assisté de deux témoins et moyennant dispense de publications, qu'elle a con

(1) Voy. les autorités citées dans le jugement. PASIC., 1910.3o PARTIE.

tracté mariage avec le comte H. de W...; qu'au surplus, le concile de Trente n'ayant pas encore été reçu en Angleterre à ce moment, ces formalités ne devaient pas être accomplies (ESMEIN, Le mariage en droit canon, t. Ier, p. 182 et suiv., et t. II, p. 193; BALLERINE Sur GURY, t. II, p. 588, no 838, édit. de Ronne, 1869);

Attendu que c'est à tort que C. B... soutient que le comte H. de W... n'a youlu contracter qu'un mariage purement religieux; qu'il résulte, il est vrai, de certains éléments du dossier et même du testament du défunt, rédigé peu de temps avant son mariage avec L. T..., qu'il se proposait de contracter uniquement un mariage religieux, ou tout au moins qu'il a voulu faire croire qu'il avait cette intention;

Mais que ces éléments de preuve ne peuvent prévaloir contre les énonciations de l'acte de mariage du 4 septembre 1895; que celui-ci constate que le mariage a été contracté en présence du registrar;

Que cette union réunit, dès lors, toutes les conditions de forme pour être considérée en Angleterre comme mariage civil et produit en Belgique les mêmes effets, aux termes de la loi du 20 mai 1882; qu'il n'est pas permis au juge, en l'absence de preuves décisives, de substituer à la volonté apparente et légalement exprimée des parties une autre prétendûment la seule vraie; que cette substitution aurait presque toujours un caractère arbitraire et divinatoire; qu'elle serait, en l'espèce, éminemment dangereuse; que le comte de W... connaissait bien la langue, les mœurs et les usages anglais; que c'est luimême qui a payé le registrar, l'avant-veille de son mariage (2 septembre), comme en témoigne un carnet de compte très minutieusement tenu; que dans ces conditions il semble bien qu'il a voulu, le 4 septembre, comme le prouve l'acte de mariage, contracter un mariage religieux et civil;

Attendu que le mariage de L. T..., célébré à Londres, n'a pas été précédé en Belgique des publications requises, mais que celles-ci ne sont plus exigées, à peine de nullité, pour les mariages célébrés en pays étrangers, suivant les lois de ces pays; qu'il est cependant inexact de prétendre que la loi du 20 mai 1882 a eu pour effet d'empêcher qu'un mariage contracté à l'étranger, suivant la loi du pays, soit annulé pour cause de clandestinité; que ni les termes ni l'esprit de la loi de 1882 n'ont cette portée; que les publications préalables du mariage constituent non la publicité même du mariage, mais un des éléments de la publicité visés par l'article 191 du code civil (BELTJENS,

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