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3. La clause d'une police d'assurance portant que l'assuré est déchu de tout droit à indemnité s'il a sciemment exagéré le montant du dommage ou s'il a réclamé le remboursement d'objets non détruits ou n'existant pas implique, comme condition de son applicabilité, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.

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L'acquéreur d'un immeuble n'est pas tenu de payer les primes des assurances contractées par le vendeur, ne se rapportant pas à l'immeuble lui-même, mais garantissant le vendeur contre une perte que subirait son patrimoine sans dommage causé à l'immeuble. J. de P. Bruxelles, 1er juin 1910. Pas. 1910. III. 409.

La clause d'après laquelle l'assureur a le droit d'exiger le remplacement des objets détruits, et, dans ce cas, le droit de ne payer que par quarts à mesure de la reconstitution des objets, n'est pas applicable lorsqu'un grand nombre d'années s'est écoulé depuis l'incendie, que l'assuré a changé de domi- ATERMOIEMENT. (Voy. CONCORDAT.) cile et de profession et a pu se trouver, par le manque de ressources provenant du fait

de la société d'assurances, dans l'impossibi- ATTENTAT AUX MŒURS. (Voy. MŒURS.) lité de procéder à la reconstitution demandée. B., 10 novembre 1909. Pas. 1910. II. 381.

-

4. La circonstance que le préjudice souffert par la victime d'un incendie a été réparé par un assureur doit faire écarter l'action qu'elle intente contre l'auteur responsable du dommage. (Loi du 11 juin 1874, art. 22.)

La cour de cassation ne peut chercher des éléments de fait en dehors des décisions qui lui sont soumises et des documents acquis à la procédure.

Interprète faussement l'article 1302 du code civil et n'est pas légalement motivé l'arrêt qui rejette une offre de preuve en déclarant les faits articulés non pertinents, s'il pose en principe que, pour déterminer si un incendie est le résultat d'un cas fortuit, il importe nécessairement d'en connaître la cause. (Code civ., art. 1302.) Cass., 30 décembre 1909. Pas. 1910. I. 56.

3. Seules les assurances à primes sont considérées comme des entreprises commerciales poursuivant un but de lucre et de spéculation.

Les sociétés d'assurances mutuelles même à cotisations fixes n'ont aucune personnalité juridique et traitent des opérations essentiellement civiles pour l'exécution desquelles le tribunal de commerce est incompétent. Trib. Liége, 12 février 1910. Pas. 1910. III. 164.

6. La clause d'une police d'assurance qui oblige l'assuré à déclarer et faire mentionner dans la police si l'assurance a été résiliée, refusée ou réduite par un autre assureur ne s'applique qu'au cas de résilia

AUTOMOBILE.

1. Le conducteur d'un automobile est responsable de l'accident qu'il cause par son manque de prévoyance et d'expérience.

Mais cette responsabilité est atténuée si, à raison de l'endroit où l'accident s'est produit et des circonstances de la cause, le conducteur était privé de la liberté de ses mouvements pour la direction à donner à l'automobile.

Elle est encore diminuée par la faute que la victime doit s'imputer.

Il est permis à chacun de faire usage de la rue plutôt que du trottoir; mais le piéton exerce ce droit à ses risques et périls. Assume une part de responsabilité de l'accident dont il a été victime, celui qui s'expose volontairement au danger, en marchant dans une rue où croisent les tramways, où la place laissée à la circulation des voitures est restreinte, alors qu'à défaut d'avoir été attentif, vigilant, prêt à pouvoir se mettre à l'abri en cas d'alerte, il a ainsi placé le conducteur d'un automobile dans l'embarras, au moment où le danger devenait imminent. - G., 14 mars 1908. Pas. 1910. II. 162.

2. Lorsque le vendeur d'une automobile, qui a conservé le droit de s'en servir jusqu'à ce que l'acheteur en prenne livraison, fait avec elle, avant la livraison, une excursion, assisté du chauffeur de l'acheteur, auquel il a à ce moment le droit de donner des ordres, la détérioration de l'automobile durant l'excursion par la faute du chauffeur est à la charge du vendeur. Trib. Bruxelles, 6 décembre 1909. Pus. 1910. III. 124.

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4. Le piéton est tenu, dans les rues de Bruxelles, de veiller constamment sur sa propre sécurité, surtout quand il suit ou traverse la chaussée. Il manque de prévoyance et est responsable de l'accident dont il est victime s'il traverse une rue sans entendre les appels de trompe du conducteur d'un automobile ni les cris des passants l'avertissant du danger qu'il court.

Le conducteur d'un automobile qui voit qu'un piéton n'entend pas les avertissements qu'il lui donne est en faute s'il ne tente pas d'arrêter sa voiture. Trib. Bruxelles,

14 décembre 1909. Pas. 1910. III. 184.

3. Les articles 37 de la loi générale du 26 août 1822 et 19, 22, 25 et 28 de la loi du 26 avril 1843 sont relatifs au cas où l'importateur d'une marchandise sujette à des droits d'entrée a soustrait ou tenté de soustraire celle-ci au payement des dits droits.

Lorsque l'automobile prétendùment introduite en fraude a été exportée en France, en vue de faire des voyages à l'étranger, ainsi qu'en témoigne une déclaration de libre sortie obtenue le jour de l'exportation, cette automobile était exempte des droits d'entrée aux termes de l'article 5, § 3, de la loi du 26 août 1822; on ne peut dire que le cité a tenté d'éviter de faire sa déclaration et de frauder des droits qui n'étaient pas dus; sans doute le cité, en franchissant sans s'arrêter le bureau de douane, s'est dérobé à l'accomplissement des formalités prescrites par le tarif des douanes du 5 février 1906 aux fins de justifier son droit de libre entrée, mais aucune disposition légale ne permet d'assimiler ce fait à celui de l'importation frauduleuse, ou de subordonner l'exemption du droit à l'accomplissement des formalités précitées. Trib. Bruxelles, 29 décembre 1909. Pas. 1910. III. 92.

6. L'engagement que prend un commerçant en tissus de participer à la fondation d'une société devant avoir pour objet l'exploitation d'un garage d'automobiles n'est pas commercial à raison de la qualité de commerçant du souscripteur.

La promesse de participer à la fondation d'une société commerciale n'est pas en soi un acte de commerce. Trib. Liége, 5 mars 1910. Pas. 1910. III. 192.

7. Fait passer une voiture hors voies et chemins ordinaires et tombe sous l'application de l'article 166 du code forestier le conducteur d'une automobile qui lui donne, dans un chemin de la forêt de Soignes où l'administration des bois et forêts tolère le passage des automobiles, une vitesse supérieure à la vitesse autorisée par l'administration. Trib. Bruxelles, 27 avril 1910. Pas. 1910. III. 404.

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10. En constatant qu'il a été imprimé à une automobile une vitesse exagérée, dangereuse pour la circulation, le jugement de condamnation constate suffisamment que la vitesse permise a été dépassée. (Arrêté royal du 4 août 1899, art. 15 et 16.)

L'article 559, 2o, du code pénal est applicable en dehors de dispositions légales ou réglementaires relatives à la rapidité ou à la mauvaise direction des voitures. (Code pėn., art. 559, 2o.) - Cass., 27 juin 1910. Pas. 1910. I. 358.

11. Si la législation en vigueur au moment où le jugement est rendu est plus favorable au prévenu que celle de l'époque où l'infraction a été commise, c'est la première qui doit être appliquée. (Code pén., art. 2.)

Il en est ainsi, notamment, de l'arrêté royal du 5 mars 1910 qui fixe la vitesse maximum des automobiles dans la traverse des agglomérations à 15 kilomètres à l'heure, tandis que l'arrêté royal du 4 août 1899 la fixait à 10 kilomètres à l'heure. (Arr. royal du 5 mars 1910, art. 1er et 2; arr. royal du 4 août 1899, art. 16.)

En cas d'infractions connexes, si le tribunal s'est trompé dans l'appréciation d'une des deux préventions, il ne suffit pas que le jugement constate l'existence de l'autre dans les termes de la loi; il doit encore mettre la cour de cassation à même de vérifier si l'erreur commise en ce qui concerne la première n'a pas entraîné sa décision en ce qui concerne la seconde. (Const., art. 97.) Cass., 10 octobre 1910. Pas. 1910. I. 438.

AUTORISATION MARITALE.

1. - La procédure commencée par une

femme mariée sans l'autorisation de son mari ou de justice est validée si cette autorisation est obtenue par elle avant le juge

ment.

Spécialement est valable la saisie-arrêt faite et dénoncée par une femme mariée sans l'autorisation de son mari, pourvu que cette autorisation lui soit donnée par son mari ou par justice en cours d'instance

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2.

- L'autorisation donnée par un mari à sa femme d'exercer un commerce distinct et personnel n'autorise pas la femme à contracter au nom et à l'insu de son mari 'une assurance sur la vie payable à elle-même ou à ses héritiers, en cas de décès de son mari.

Pareil contrat est inexistant; aucune disposition de la loi du 11 juin 1874 n'est opposable au mari agissant en restitution des primes payées par la femme.

Les primes ayant été payées sans cause doivent être restituées au mari chef de la communauté. Son action ayant pour objet la restitution d'un capital indùment perçu, la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ne peut y être opposée. Trib. Liége, 22 décembre 1908. Pas. 1910. III. 103.

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1. La reconnaissance faite par la partie assignée qu'elle a emprunté la somme litigieuse, mais qu'ensuite d'un arrangement fait avec le prêteur elle a payé, à la décharge de ce dernier, des sommes supérieures au montant de l'emprunt, sous la condition que ces payements serviraient d'abord au remboursement de la créance en question, constitue un aveu indivisible portant sur un fait juridique unique : l'existence de la dette et sa libération complète.

Cet aveu indivisible, portant sur l'extinction de la dette de longues années avant l'intentement de l'action, ne peut être considéré comme formant une interruption de prescription. L., 19 mars 1910. Pas. 1910. II. 373.

2.

Manquent de base les moyens tirés de ce que le juge du fond aurait admis l'existence et la validité d'une vente qui n'et it pas parfaite entre parties en dénaturant un témoignage reçu dans l'enquête, en divisant l'aveu du débiteur et en ayant recours à des moyens de preuve illégaux, lorsqu'il est constant que le tribunal civil, jugeant consulairement une contestation commerciale et faisant abstraction de l'aveu indivisible du défendeur, a déduit l'existence d'une vente pure et simple d'un témoignage qu'il a interprété sans se mettre en contradiction avec les termes de la déposition, ainsi que de présomptions graves, précises et concordantes dérivant de faits non contestés.

Doit être écarté le moyen basé sur des

considérations de fait qui échappent au contrôle de la cour de cassation. Cass., 28 avril 1910. Pas. 1910. I. 212.

AVOCAT.

1. Si l'on peut regretter que l'auteur d'un procès-verbal en matière fiscale ait cru devoir rapporter dans celui-ci la conversation qu'il a eue avec le conseil de l'un des prévenus sans son assentiment et sans même l'en avoir avisé, cette incorrection, qui ne porte atteinte ni à la considération du cité ou de son conseil ni aux droits de la défense, ne suffit pas à justifier la demande de suppression des passages dont s'agit. Trib. Bruxelles, 29 décembre 1909. Pas. 1910. III. 92.

2. - Les réclamations dirigées contre un avocat à la cour de cassation, même démissionnaire, à raison de ses fonctions, spécialement en ce qui touche le chiffre et l'emploi de la provision à lui versée par le réclamant pour former et soutenir un pourvoi, ne peuvent être portées que devant la dite cour, après avis du conseil de l'ordre. - Cass. fr., 8 mars 1910. Pas. 1910. IV. 114.

AVOUÉ.

1. - L'avoué qui a été assumé juge dans une affaire ne peut, à peine de nullité, faire un acte de postulation ultérieure dans la même affaire (dans l'espèce, signer pour une partie les qualités du jugement). Cass. Luxembourg, 27 juillet 1906. Pas. 1910. IV. 17.

2.- La formalité du rapport en présence de l'avoué poursuivi devant la chambre de discipline n'est pas exigée lorsque, sans aborder l'examen du fond, la chambre se borne à statuer sur une exception soulevée

par l'inculpé, spécialement sur une exception d'incompétence.

Une chambre de discipline peut, sans excéder ses pouvoirs, décider qu'un avoué, en préparant pour son client une plainte au parquet contre un de ses confrères, a commis un manquement à la dignité professionnelle et à la loyauté qui ne doit cesser de régner dans les rapports entre avoués, si elle ne fonde pas uniquement sa décision sur le fait d'avoir préparé la plainte, mais spécifie, en outre, certains faits d'où elle déduit que la façon dont la plainte a été rédigée révèle clairement les intentions hostiles de son rédacteur.

La chambre de discipline peut également, sans excéder les limites de ses pouvoirs, déclarer que l'avoué a manqué de déférence envers la chambre en éludant le débat et en se refusant à toutes explications, lorsque ce manque de déférence n'est pas retenu par elle comme un chef distinct, mais est relevé seulement parmi les éléments géné

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C'est à la cour de cassation, seule compétente pour statuer sur la demande en renvoi, qu'il appartient, en matière disciplinaire, de statuer sur l'opposition à un arrêt ordonnant le renvoi sans communication préalable. (Loi du 25 mars 1876, art. 19, 2°.)

Ne peuvent être accueillis devant la cour de cassation, à l'appui de l'opposition à cet arrêt de renvoi, des moyens de défense au fond dont le juge de renvoi peut seul conCass., 18 juillet 1910. Pas. 1910.

naître.

I. 396.

BAIL. (Voy. REFéré, Saisie.)

1. Le privilège du bailleur s'étend aux meubles appartenant à un tiers, introduits par le locataire dans la maison louée, à moins que le bailleur n'ait su, au moment de l'introduction dans la maison, qu'ils n'étaient pas la propriété du locataire. Trib. Luxembourg, 24 novembre 1906. Pas. 1910. IV. 106.

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2. - Bien que le sous-bail constitue une location nouvelle, il n'en crée pas moins des rapports directs entre le bailleur originaire et le sous-locataire, de sorte que ce dernier peut, dans les limites du sous-bail, poursuivre directement contre le premier l'accomplissement des obligations qu'il a contractées envers le preneur principal.

La garantie imposée au bailleur par l'article 1721 du code civil ne vise que les vices cachés de la chose louée et non les vices apparents que le preneur a dû connaître au moment de la location. Trib. Luxembourg, 8 janvier 1908, Pas. 1910. IV. 69.

3. Constitue un bail à cheptel la convention par laquelle une personne confie des chevaux lui appartenant à une autre personne qui s'oblige à les nourrir, loger, entretenir et mettre en état pour la vente qui doit être faite à profit commun, si d'ailleurs, dans les règlements intervenus, le preneur a participé aux pertes dans la même proportion qu'aux profits et si le bailleur, lors de la résiliation, s'est borné à retirer les chevaux lui appartenant. - Cass. fr., 4 août 1909. Pas. 1910. IV, 34.

4. La validité du contrat de louage n'est soumise à aucune condition particulière.

B

L'existence d'un bail peut être établie par les règles du droit commun, sauf la dérogation résultant de l'article 1715 du code civil.

La promesse bilatérale de bail produit les

PASIC., 1910. — TABLE.

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mêmes effets que le bail. Bruges, 10 novembre 1909. Pas. 1910. III. 80.

3. L'action en expulsion pour cause d'expiration de bail est indéterminée et doit être évaluée par les parties conformément à l'article 33 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence.

Toutefois, même en l'absence d'évalua tion, le juge de paix est compétent pour en connaître, par application des articles 3 et 7 de cette loi, si l'existence du bail n'est pas contestée.

La contestation du titre doit être sérieuse, c'est-à-dire faire naître un doute raisonnable sur l'existence d'un droit quelconque; il appartient au juge de décider, en fait, dans chaque espèce, si la contestation est sérieuse. J. de P. Passchendaele, 30 novembre 1909. Pas. 1910. III. 118.

6. La convention par laquelle une commune concède à un particulier, pour un certain nombre d'années, moyennant une redevance annuelle, la ferme du gemmage des pins dans une forêt dont elle est propriétaire, constitue un bail et non une vente mobilière, lorsque la récolte de la résine nécessite une culture préalable et que son résultat dépend des efforts et du labeur du concessionnaire. Cass. fr.,

13 décembre 1909. Pas. 1910. IV. 78.

7. En principe, le juge des référés est incompétent pour faire défense d'organiser des bais dans les lieux loués; pareille mesure constitue une question principale nécessitant une interprétation du bail.

Pour que le juge des référés put ordonner l'expulsion du locataire et notamment la mesure prérappelée, il faudrait des circonstances exceptionnelles qui feraient du séjour du locataire une cause de trouble ou de scandale. Réf. Liége, 8 février 1910.

Pas. 1910. III. 122.

8. Le bail naît où le locataire a connaissance de l'acceptation de son offre par le bailleur.

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Le droit de barrière concédé à une commune à charge de construire et d'entretenir une route s'étendant sur plusieurs communes est un péage et non une taxe communale.

A défaut de dispositions contraires de l'acte de concession, le gouvernement fixe l'emplacement du poteau de perception; lorsqu'il a fixé l'emplacement, la députation permanente ne peut exiger que le poteau de perception ne sera maintenu que du consentement de la commune où le poteau est établi.

Les automobiles doivent acquitter le droit de barrière dû pour chaque paire de roues de voiture.

La commune, concessionnaire du droit de barrière, a le droit de demander, outre le montant du droit, des dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice qui lui a été causé par le refus de payer le droit. - Huy, 7 août 1909, Pas. 1910. III. 147.

2. Si les droits de barrière ont été supprimés en vertu des lois du 4 fructidor et du 24 brumaire an v, ils ont été évidemment restaurés aux termes de l'arrêté des commissaires généraux de Belgique en date du 19 mars 1814, rétablissant les droits de cette nature sur toutes les routes de l'Etat.

Les Etats-députés de Liége, en remettant par leur arrêté du 1er juin 1820 à la commune de Jupille l'embranchement de route dit de Jupille, «tant pour ce qui concerne son administration immédiate que pour la perception de ses revenus, à charge de pourvoir à son entretien », n'établissaient ni ne rétablissaient un droit de barrière, mais restituaient à la commune de Jupille le droit de percevoir des taxes autrefois perçues par elle, mais qui, depuis le rétablissement des droits de barrière, étaient touchées pour le compte de l'Etat.

Un droit de barrière perçu dans ces conditions ne doit pas être considéré comme une imposition communale établie par la commune de Jupille pour son utilité particulière et qu'elle ne pourrait prélever en dehors de son territoire, mais bien comme un péage régulièrement concédé en rémunération de travaux d'intérêt général. J. de P. Grivegnée, 14 janvier 1910. Pas. 1910. III. 58.

BELGE. (Voy. ÉLECTIONS.)

1. Pour jouir du bénéfice de l'article 6 de la loi du 25 mars 1894, le descendant de celui qui a perdu sa qualité de Belge par suite des traités du 19 avril 1839 ne doit pas justifier du transfert de domicile de son auteur en Belgique, soit dans les quatre ans à dater de l'échange des ratifications de ces traités, s'il était majeur à cette époque, soit dans l'année qui a suivi sa majorité, si cet auteur était alors mineur. L., 29 et 30 mars 1910. Pas. 1910. II. 241.

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