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LE TRIBUNAL; Au fond... (sans intérêt);

En ce qui concerne les frais :

Attendu que la somme de 4 fr. 70 c. relevée au coût de l'exploit enregistré de l'huissier X..., et créditée au compte de l'huissier Z..., ne comporte aucun libellé; qu'ainsi l'assigné se trouve dans l'impossibilité d'en contrôler les éléments et le quantum d'après les bases légales; qu'on ne peut le contraindre au payement d'une somme dont la débition n'est pas justifiée conformément au tarif des frais et dépens en matière civile;

Attendu qu'il résulte d'ailleurs des dispositions combinées des articles 67 et 1030 du Code de procédure civile, 66 du décret du 16 février 1807 et 48 du décret du 14 juin 1813 que les huissiers sont tenus d'indiquer dans les exploits: 1° le nombre de timbres employés pour leur confection et celle des copies de pièces signifiées avec lui; 2o le détail de tous et chacun des postes formant le coût de l'acte, de l'enregistrement et du salaire de l'huissier;

Que ces indications sont exigées, à peine

(1) On peut consulter le jugement qui précède.

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LE TRIBUNAL; Attendu que la contrainte décernée tendait au payement: 1o de la somme de 200 francs à titre de droits exigibles sur un acte invoqué; 2o de celle de 25 francs à titre d'amende pour contravention à l'article 42 de la loi du 22 frimaire an vir;

Attendu que le demandeur objecte d'abord que la contrainte serait nulle en la forme; qu'à cet égard il n'articule ni ne précise quelles sont les formalités dont l'omission ou l'irrégularité aurait pu entraîner la nullité qu'il invoque; que le tribunal est d'autant moins obligé de s'arrêter à l'exception que l'article 64 de la loi du 22 frimaire an vII dispose que l'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue qu'à raison d'une opposition motivée; qu'ainsi ce moyen doit être écarté;

Attendu que le demandeur base son opposition 1° sur ce que l'acte passé en pays étranger qu'il a invoqué en son exploit ne devant être enregistré que sur l'original signé des parties, ne pouvait être distrait de l'étude du notaire qui l'a passé; 2° sur ce qu'une expédition de pareil acte n'a aucune force probante; qu'elle ne constitue pas un acte, mais une simple écriture dont le fisc ne peut exiger l'enregistrement lorsqu'elle n'est point présentée spontanément à cette formalité; qu'ainsi il a pu passer outre à la signification de son exploit sans y mentionner que l'acte de partage qu'il y invoque a été préalablement enregistré ;

Attendu que les actes authentiques passés en pays étranger sont assimilés aux actes sous seing privé et ne peuvent recevoir la formalité de l'enregistrement et du timbre, en Belgique, autrement que sur expédition; que cette circonstance ne forme pas obstacle à l'exigibilité des droits auxquels ces actes sont tarifés;

Attendu que l'article 42 de la loi du 22 frimaire an vii défend à tous huissiers de faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous seing privé non enregistré ou passé en pays étranger et qu'aucune exception n'est faite pour le cas où il serait allégué que le dit acte a été passé sous forme authentique en pays étranger, qu'il est perdu ou adiré ou qu'il y a impossibilité d'en produire une expédition enregistrée; qu'il est manifeste que la disposition de la loi pourrait être éludée impunément si une simple allégation, dénuée de preuve, pouvait détruire la présomption légale de l'existence de l'acte non enregistré résultant de l'énonciation qui en est faite par l'huissier dans l'acte de son ministère (voy. GARNIER, 5e édit., t. Ier, no 1217); que, relativement à cette énonciation, et pour que l'article 42 de la loi du 22 frimaire an VII soit applicable, il suffit que l'acte soit simplement mentionné dans l'exploit et en forme l'une des considérations déterminantes;

Attendu que l'huissier V... C... ne prouve pas que l'acte invoqué est perdu ou adiré, ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de s'en procurer une expédition qui, quoi qu'il en dise, lorsque le titre original subsiste, fait foi de ce qui est contenu au titre; qu'il résulte, au contraire, des termes mêmes de son exploit qu'il a eu une expédition sous les yeux au moment de la rédaction de cet exploit;

Attendu qu'à titre de justification le demandeur fait vainement valoir qu'en tant que huissier, son ministère est forcé; qu'en

effet, l'huissier n'est pas obligé de dresser un acte en contravention à une loi formelle; que si vraiment l'acte est perdu ou adiré, ou non susceptible d'être reproduit en forme d'expédition, il a pleine latitude ou faculté soit de s'abtenir et de refuser son ministère, soit, en instrumentant, de se soumettre aux droits et pénalités fixés par la loi;

Attendu que les parties sont d'accord pour dire que l'exploit a été signifié sans y mentionner que l'acte de partage invoqué a été préalablement enregistré; qu'il y a donc lieu de statuer sur les conséquences fiscales que cet usage a entraînées pour le demandeur; qu'à cet égard la doctrine et la jurisprudence accordent à l'administration le droit de mettre directement en cause l'officier public responsable, en même temps que le débiteur principal, sauf, bien entendu, que la condamnation de l'officier ministériel n'est qu'éventuelle et exécutoire après discussion du débiteur principal;

Par ces motifs, nous, juge de paix, déclarons régulière dans la forme la contrainte signifiée au demandeur le 18 juillet 1911 et déclarons mal fondée l'opposition y formée, la rejetons; ordonnons qu'il sera passé outre aux poursuites tendant au payement des causes de cette contrainte; condamnons le demandeur aux dépens.

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dressé le 24 septembre 1910 par Me Jacquet, notaire à Châtelet, à la requête de Joseph Ficheroulle, brasseur à Farciennes, actuellement en faillite, l'immeuble litigieux a été adjugé pour le prix principal de 13,000 fr. à Adrien Fanuel-Nolard;

Attendu que ce dernier, dans le but de purger l'immeuble, a, par exploit de l'huissier Legendre, en date du 13 décembre 1910, enregistré, fait faire aux créanciers inscrits les notifications visées par l'article 110 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;

Attendu que, par ministère de l'huissier Leclercq, la demanderesse, créancière inscrite, a, sous la date du 19 janvier 1911, fait signifier exploit de surenchère, dûment enregistré ;

Attendu que les formalités légales, pour parvenir à la vente par suite de surenchère, ont été accomplies;

Attendu que le défendeur Fanuel prétend avoir fait à l'immeuble litigieux différentes impenses et améliorations, les unes nécessaires, les autres utiles;

Attendu que sa bonne foi n'est pas mise en doute en conclusions et que, dès lors, s'il venait à être évincé par suite de la surenchère, il aurait droit à être bonifié de ses impenses jusqu'à concurrence de la plusvalue en résultant pour l'immeuble; que le principe de cette indemnisation s'appuie sur la maxime « Nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui »;

Attendu que le tribunal, sans devoir recourir à aucune mesure d'instruction, trouve au dossier les éléments suffisants pour fixer le montant de cette plus-value à 500 francs;

Attendu qu'en cas de dépossession, Fanuel aurait droit à cette somme, ainsi qu'au remboursement des frais prévus à l'article 118 de la loi du 16 décembre 1851; que, pour la sauvegarde de ses droits, il importe d'insérer dans le cahier des charges, qui servira à la vente de l'immeuble surenchéri, une clause lui garantissant avant tous autres créanciers le payement de ses frais et de la dite somme de 500 francs;

Attendu que Fanuel postule également, en cas d'éviction, la restitution des tonneaux et bouteilles qu'il affirme avoir apportés au matériel de la partie de l'immeuble en litige et servant de brasserie;

Attendu que la société demanderesse s'oppose à cette prétention par le motif que les objets en question sont devenus immeubles par destination;

Attendu que ce soutènement n'est pas admissible;

Attendu, en effet, que Fanuel n'est pas propriétaire au sens de l'article 524 `du Code civil, mais un simple tiers détenteur dont la possession est exposée à être éphémère et à s'évanouir par la procédure de surenchère;

Attendu, dès lors, que, s'il a placé des tonneaux et bouteilles dans la brasserie, il est censé avoir agi dans son intérêt personnel plutôt que dans l'intérêt du fonds dont il n'a eu qu'une possession précaire;

Attendu que cette circonstance importante doit faire exclure en l'espèce l'idée d'une immobilisation par destination;

Attendu qu'à supposer même, ce qui n'est pas, cette immobilisation établie, encore cette fiction juridique ne pourrait-elle porter aucune atteinte à la maxime prérappelée qui domine toute la matière ;

Qu'il s'ensuit que, de toute façon, si Fanuel était évincé par suite de la procédure entamée, il serait fondé à retirer les objets mobiliers susdésignés;

Par ces motifs, entendu M. Pourbaix, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires et, notamment, toute demande d'expertise, laquelle serait frustratoire, donne acte à la partie de Me Charles de ce qu'elle se réfère à justice sur la recevabilité et le fondement de la demande formulée par la partie de Me Cambier; donne acte à la société demanderesse de ce qu'elle requiert la mise aux enchères et adjudication publique d'une propriété sise à Farciennes, avec dépendances et un matériel généralement quelconque, le tout plus amplement désigné dans l'exploit de surenchère, acquis par le dit Adrien FanuelNolard pour et moyennant le prix principal de 13,000 francs, suivant procès-verbal clôturé à la requête de Ficheroulle, susqualifié, par le ministère de Me Jacquet, notaire à Châtelet, le 24 septembre 1910, transcrit au bureau des hypothèques à Charleroi, le 26 septembre 1910, vol. 4333, n° 35, par le conservateur intérimaire Misson et signifié par extrait aux créanciers inscrits, suivant exploit prédit de l'huissier Legendre; donne acte aussi de ce que la société demanderesse se soumet à porter ou à faire porter le prix de l'immeuble prédésigné à un vingtième en sus de celui déclaré par le nouveau propriétaire en principal et en charges, soit à la somme de 13,650 francs; ce fait, déclare suffisante la somme de 3,412 fr. 50 c., consignée à Charleroi, le 14 janvier 1911, aux fins de l'article 115, 5o, de la loi du 16 décembre 1851; déclare bonne et valable la suren

chère requise par la demanderesse, sauf cependant en tant qu'elle est relative aux tonneaux et bouteilles dont s'agit ci-après; ordonne qu'il sera procédé, à la poursuite de cette dernière, à la revente et à l'adjudication publique des biens surenchéris à l'exception des tonneaux et bouteilles visés plus loin, et ce, d'après le cahier des charges primitif ou d'après un nouveau cahier des charges mis de toutes façons en harmonie avec les dispositions légales et avec le dispositif du présent jugement; dit que dans le cahier des charges sera insérée une clause garantissant à Fanuel, avant tous autres créanciers, le payement par l'adjudicataire d'une somme de 500 francs pour impenses et améliorations prérappelées, ainsi que les frais prévus par l'article 118 de la loi du 16 décembre 1851; autorise Fanuel, en cas d'éviction, à reprendre les bouteilles et tonneaux qu'il aurait introduits dans l'immeuble surenchéri et qu'il justifierait être sa propriété; ordonne que, dans les vingtquatre heures de la signification du présent jugement, Fanuel sera tenu de déposer en l'étude du notaire ci-après commis la grosse de son contrat d'acquisition; déclare que, faute de ce faire, la société demanderesse est autorisée à se faire délivrer, aux frais de Fanuel, par le conservateur des hypothèques, une copie du procès-verbal d'adjudication susvanté; commet Me Boulvin, notaire à Charleroi, pour procéder à la vente conformément à la loi et au prescrit du présent jugement; fixe jour pour la vente au 18 mai 1911.

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notaire à Diest, la défenderesse, Constance Wellens, a donné à bail emphyteotique au demandeur une terre sise à KelbergenSchaffen, grande de 66 ares 50 centiares, cadastrée section A, no 66;

Attendu que la présente action tend à faire condamner les défendeurs à payer au demandeur une somme de 150 francs, pour le dommage qui est résulté, pour le demandeur, des coupes faites par les défendeurs à partir de novembre 1910 jusqu'à février 1911, dans le bois taillis qui entoure le fonds emphyteotique;

Attendu que, lors de la discussion préparatoire du projet de la loi du 10 janvier 1824, la question de savoir si le propriétaire du fonds emphytéotique conserve le droit de faire les coupes de bois ordinaires ayant été posée dans une section, à propos de l'article 4 de la susdite loi, le gouvernement répondit : « Comme, d'après cet article, l'emphytéote n'a seulement que les arbres morts ou arrachés ou brisés par accident, il est évident que le droit du propriétaire à l'égard des coupes de bois ordinaires demeure dans son entier et celui-ci peut en user d'après la nature de la chose et les dispositions portées sur la matière »;

Attendu que cette déclaration formelle, d'autant plus importante qu'elle tranchait une question jusque là controversée, constitue un commentaire officiel du projet soumis aux Etats généraux;

Attendu que rien, ni dans les travaux préparatoires, ni dans la loi, ne permet de supposer que les Etats généraux aient entendu modifier sur ce point le système du projet ;

Qu'il s'ensuit que le propriétaire emphytéotique a droit aux coupes, tant de bois taillis que de haute futaie (Pand. belges, vo Emphyteose, nos 212 et suiv.);

Attendu que rien dans l'acte litigieux ne démontre que les parties aient entendu déroger sur ce point à la loi;

Attendu, en effet, qu'en admettant même que la redevance stipulée serait trop élevée d'une vingtaine de francs, si le propriétaire devait, dans la commune intention des parties, conserver le droit aux coupes de bois, cette circonstance, qui peut être due à une erreur du demandeur sur l'étendue des droits que lui conférait le contrat litigieux, ne saurait, à défaut de tout autre élément, démontrer à elle seule que parties ont entendu réserver au demandeur le droit aux coupes de bois taillis;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires comme mal fondées, donne acte aux défendeurs de

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'en 1902 et en 1905 le demandeur a, régulièrement, pris plusieurs assurances à la société défenderesse, par l'intermédiaire du nommé De V..., agent au service de la défenderesse jusqu'en 1907, et chargé de toucher les versements hebdomadaires à effectuer par le demandeur en exécution des assurances susdites;

Qu'il fut convenu entre le demandeur et le susdit De V... en 1906, que les versements hebdomadaires seraient à l'avenir payés anticipativement, contre escompte; et en 1907, que l'échéance des assurances était raccourcie, moyennant surprime;

Qu'en exécution de ces arrangements, De V... reçut du demandeur, pour les remettre à la défenderesse, certaines sommes qu'il ne fit pas parvenir à leur destination;

Qu'en raison de ces faits, De V... fut poursuivi, d'abord et par application de l'article 496 du Code civil, pour s'être fait remettre des fonds par le demandeur dans le but de se les approprier et en faisant usage de fausses qualités; ensuite et confor

mément à l'article 491 du même Code, pour avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice de la défenderesse les deniers qui lui avaient été remis par le demandeur pour les faire parvenir à la défenderesse;

Que le 17 mai 1907 le tribunal correctionnel de Gand, statuant sur les deux préventions par un jugement aujourd'hui coulé en force de chose jugée, constata que les sommes remises à De V... par le demandeur devaient, dans l'intention de ce dernier, être versées dans la caisse de la défenderesse en exécution des conventions d'assurance avenues entre le demandeur et la défenderesse; qu'elles ne l'avaient été qu'en partie; que le surplus avait été détourné, et en conséquence condamna De V... à l'emprisonnement pour abus de confiance commis au préjudice de la défenderesse; que le même jugement, « considérant que la prévention n'était pas établie pour le surplus »>, acquitta d'autre part De V... des faits d'escroquerie au détriment du demandeur, relevés à sa charge;

Attendu que la défenderesse prétend ne vouloir reconnaître ni les modifications aux polices consenties par De V..., ni les payements reçus par le même; qu'elle est assignée en résiliation des conventions d'assurance et en restitution de tous les versements effectués; qu'en réponse, elle dénie avoir donné mandat ou ratification à De V..., à quoi le demandeur oppose la chose jugée au criminel;

Attendu qu'au regard des actions à fins civiles se rattachant à la poursuite pénale, autres que l'action civile proprement dite, les solutions données par les tribunaux de répression ont autorité de chose jugée pour toute contestation et envers tous, dans la mesure de leur influence sur l'action civile proprement dite accessoire de l'action publique, sauf quant aux questions civiles soulevées incidemment et accessoirement ;

Attendu que le juge de l'action civile proprement dite ne peut affirmer, à l'encontre des déclarations du tribunal de répression, la réalité ou l'absence des faits dont cette dernière juridiction a dû nécessairement faire état pour motiver sa décision;

Attendu qu'un jugement d'acquittement a autorité de chose jugée devant le juge civil, quant aux faits constitutifs de la prévention, même lorsque, comme en l'espèce, il est déterminé par ce considérant « que la prévention n'est pas établie »; qu'en effet, ce qui doit être prouvé devant un tribunal, et dont la preuve est par ce tribunal déclarée non fournie, doit être tenu comme n'existant pas;

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