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tion et non une action en délivrance la demande de restitution de marchandises dont une «nation» se serait emparée illégitimement à leur débarquement.

La renonciation tacite au droit d'appeler d'un jugement ne peut résulter que d'un acte ou d'un fait qui implique nécessairement et d'une façon non équivoque la volonté de renoncer à attaquer ce jugement.

Pareille renonciation ne résulte pas d'une assignation notifiée en exécution du jugement, mais sous réserve d'appel et même si l'action intentée par cette assignation est exclusive de celle abjugée par le jugement. -Bruxelles, 9 février 1912. Pas. 1912. II. 220.

7. La partie qui a signifié à son adversaire un jugement « pour son information et direction, à telles fins que de droit », sans protestation ni réserve, est non recevable dans l'appel qu'elle forme contre ce jugement si l'adversaire ne l'attaque pas; la signification emporte, dans ce cas, acquiescement. Liége, 24 février 1912. Pas. 1912. II. 162.

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5. Le contrat intervenu entre un négociant en coutellerie et ses ouvriers ou préposés est pour lui un acte de commerce, soumis, quant à la preuve de son existence et de ses conditions, aux règles du droit commercial. Cass. fr., 6 mars 1912. Pas. 1912. IV. 96.

4. Lorsqu'une personne qui n'est pas actuellement commerçante, mais se dispose à exercer prochainement une profession commerciale, contracte, en vue de l'exercice de cette profession, une obligation qui (tels l'achat d'un fonds de commerce, l'emprunt en vue de payer cet achat) ne rentre point dans les sept premières catégories de l'article 2, ou dans l'énumération de l'article 3 de la loi du 15 décembre 1872, cette

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ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.

obligation sera cependant réputée commerciale par application du dernier alinéa de l'article 2 si, dans l'intention des parties, elle doit principalement exister pendant la carrière commerciale du débiteur. Trib. Bruxelles, 11 juin 1912. Pas. 1912. III. 225.

5. Lorsque la cession d'un hôtel comporte, outre la clientèle et le mobilier, celle du bail de l'immeuble où l'exploitation doit continuer, l'action en nullité est de la compétence des tribunaux civils; mais la cour d'appel, qui infirme sur ce point la décision des juges consulaires, peut évoquer si le fond est en état de recevoir une solution définitive. — Gand, 27 juin 1912. Pas. 1912. II. 230.

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. (Voy. ÉTAT CIVIL.)

ACTE D'HÉRITIER. (Voy. SUCCESSION.)

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ACTE SOUS SEING PRIVÉ. (Voy. CONVENTION.) AGENT DE CHANGE.

ACTION AU PORTEUR. (Voy. AGENT DE CHANGE,

JEU-PARI, SOCIÉTÉ.)

ACTION CIVILE. (Voy. PARTIE CIVILE.)

ACTION PUBLIQUE.

Le tribunal correctionnel, sans s'arroger la compétence, qu'il ne possède évidemment pas, de statuer sur la nullité d'un arrêt de renvoi, a le devoir de vérifier, même d'office, si la décision de justice, en vertu de laquelle il serait saisi, est bien un arrêt de la chambre des mises en accusation et si cette décision, fût-elle ainsi qualifiée, émanait de magistrats ne faisant point partie de cette haute juridiction.

S'il est de règle générale que les nullités de la procédure écrite sont couvertes par le défaut de pourvoi contre l'arrêt de renvoi, ce n'est là qu'une fiction créée pour ne pas prolonger les procédures et basée sur ce que le prévenu peut valablement renoncer à faire valoir la nullité.

Les dispositions légales régissant la composition des cours et tribunaux sont d'ordre public.

La nullité d'un ou de plusieurs actes d'instruction n'entraîne la nullité des actes subséquents que s'il existe entre les premiers et ceux-ci un lien nécessaire.

L'arrêt de la chambre des mises en accusation, rendu conformément à l'article 26 de la loi du 20 avril 1874, est un acte interruptif de prescription applicable même au prévenu qui n'est pas visé nominativement dans l'arrêt.

Le défaut de compétence ou de qualité du magistrat dont émane un acte d'instruction ou de poursuite prive cet acte de tout effet interruptif de la prescription.

1. En l'absence d'une loi sur la matière, la responsabilité des agents de change qui ont négocié ou acheté à leurs guichets des titres perdus ou volés, ne peut être appréciée avec rigueur, lorsqu'ils sont uniquement convaincus d'avoir, d'ailleurs de bonne foi, négocié ou acheté ces titres mentionnés en des bulletins de recherches émanant de l'autorité.

Il ne peut leur être fait grief de ne point s'en rapporter, quant à l'indication et aux numéros des titres qui seraient l'objet de recherches, à des publications juridiques qui n'ont aucun caractère officiel. Trib. Bruxelles, 9 janvier 1912. Pas. 1912. III. 126.

2. Si un client donne mandat à un agent de change de lui acheter certaines valeurs en bourse de Bruxelles, au mieux de ses intérêts, avec limitation à un prix maximum, l'agent ne peut lui appliquer des titres qu'il détenait antérieurement.

La convention doit être déclarée inexistante, faute de concours de volonté, si l'une des parties a eu en vue une commission de vente ou d'achat, l'autre une opération d'achat-vente.

Il est abusif de qualifier usage du commerce l'habitude qui existerait dans la profession d'agent de change de substituer la contre-partie à la commission. Gand, 10 janvier 1912. Pas. 1912. II. 95.

3. — L'agent de change qui, mis en demeure de restituer des titres déposés chez lui en couverture, reste en défaut de le faire sans motif plausible, est tenu, visà-vis du déposant, de la dépréciation des susdits titres. Liège, 30 janvier 1912. Pas. 1912. II. 209.

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Un agent de change, chargé de

vendre sans conditions des titres au mieux des intérêts de son client, n'est pas obligé de les vendre en bourse, pour les titres cotés, ou à la vente publique mensuelle, pour les titres non cotés. Tournai, 21 fé

vrier 1912. Pas. 1912. III. 109.

3. Dans les transactions auxquelles il intervient, l'agent de change peut être l'auxiliaire le plus sûr de la régularité des opérations ou l'intermédiaire le plus efficace pour faire obtenir le bénéfice d'actes délictueux.

Il doit donc apporter à l'exercice de sa profession d'autant plus de soins et de précautions que son intervention peut avoir des conséquences irréparables.

Il est responsable de son défaut de pré- | cautions où de manoeuvres de son préposé qui met à profit cette absence de précautions. Trib. Bruxelles, 14 juin 1912. Pas. 1912. III. 362.

ALIMENTS.

1. La dette alimentaire est divisible; en conséquence, le père peut poursuivre chacun de ses enfants pour la part proportionnelle à ses facultés et en tenant compte des facultés de ses coobligés, sans pouvoir être tenu d'appeler ceux-ci au procès. Trib. Gand, 20 juillet 1911. Pas. 1912. III. 64.

2. — La procédure instaurée par la loi du 6 avril 1908, et notamment la comparution des parties devant le président du tribunal de première instance, est d'ordre public et doit être observée à peine de nullité, même lorsque l'action en payement d'une pension alimentaire, à raison de relations sexuelles qui auraient existé entre le défendeur et la demanderesse, se meut entre sujets alle mands. Anvers, 5 janvier 1912. Pas. 1912. III. 96.

3. Un Espagnol est légalement dans l'obligation de nourrir, entretenir et élever ses enfants, et, en vertu de son statut personnel, il est responsable du prix des aliments fournis à son fils mineur, qu'il a chassé de chez lui, par un étranger agissant en qualité de gérant d'affaires. J. de P. Gand, 16 février 1912. Pas. 1912. III. 237.

4. Pour décider du caractère alimentaire du legs d'une rente viagère et du point de savoir si le testateur a mis ou non les frais de succession à charge du légataire, les tribunaux ont à rechercher l'intention présumée du testateur.

Le défaut de requérir inscription d'une hypothèque n'emporte pas renonciation à celle-ci. Le débiteur tenu à fournir hypothèque, qui ne peut plus la fournir, doit être condamné à prester une autre garantie à déterminer par le juge. — Liége, 23 avril 1912. Pas. 1912. II. 207.

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du Code civil, l'enfant est privé de toute action, même de l'action en payement d'aliments, quand la filiation vraisemblable est adultérine.

Cette disposition, étant d'ordre public, doit sortir tous ses effets, même quand le défendeur s'est volontairement engagé à payer une pension pour l'enfant.

Mais l'article 342a n'exclut que l'action de l'enfant prévue à l'article 340b, l'action de la mère, prévue à l'article 340c, n'étant pas interdite. Nivelles, 23 juillet 1912. Pas. 1912. III. 275.

ANIMAUX.

1. L'article 11 de la loi du 25 août 1885, portant revision de la législation en matière de vices rédhibitoires, en tant qu'il porte relèvement de la déchéance du délai imparti pour l'assignation dans le cas où le vendeur ou l'échangiste a d'abord été assigné de bonne foi, dans le délai utile, devant un juge incompétent, est applicable au délai fixé pour l'intentement de l'action par la loi du 3 juillet 1894 concernant l'action en rédhibition pour les ventes d'animaux domestiques destinés à la consommation.

L'article 4 de la loi du 25 août 1885, relatif aux formalités à observer pour la procédure d'expertise, n'est pas applicable en cas d'action en rédhibition pour les ventes d'animaux destinés à la consommation.

Cette action appartient à tout acheteur ou échangiste qui a constaté le vice.

Lorsque l'identité de l'animal vendu ou échangé est contestée, le demandeur doit en rapporter la preuve. La simple déclaration faite par l'inspecteur vétérinaire assermenté, en dehors de ses fonctions, que le défendeur aurait reconnu la bête abattue

comme étant celle qu'il a vendue, ne constitue pas la preuve de l'identité en présence de la dénégation du défendeur. Trib. Bruxelles, 30 novembre 1911. Pas. 1912. III. 300.

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L'article 7 de l'arrêt du conseil d'Etat du 16 juillet 1784 n'est plus applicable à la tuberculose bovine, qui fait l'objet d'un règlement spécial.

L'arrêté royal du 18 avril 1904 ayant rapporté l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1897, les animaux de race bovine atteints de tuberculose ne peuvent être considérés comme étant mis par la loi hors du com

merce.

A défaut de stipulation conventionnelle quant à la garantie des vices ou défauts cachés, la vente d'un animal de race bovine atteint de tuberculose ne peut être annulée pour cause d'erreur sur la substance de la chose vendue. Charleroi, 4 décembre 1911. Pas. 1912. III. 158.

3. La loi du 25 août 1885 n'est pas applicable en ce qui concerne la recevabilité de l'action en restitution du prix de

vente d'un animal destiné à la consommation: c'est la loi du 3 juillet 1894 qui doit être appliquée.

En matière de vente de bestiaux destinés à la consommation, la distance entre l'endroit de la vente et l'endroit où la bête est abattue doit être calculée à vol d'oiseau. Trib. Bruxelles, 13 février 1912. Pas. 1912. III. 299.

4. L'article 556, 6o, du Code pénal est applicable aux prairies naturelles, lorsque l'herbe se trouve dans un tel état de croissance qu'elle peut être considérée comme récolte.

L'enlèvement par un propriétaire des clôtures de sa propriété n'est pas, par luimême et en dehors d'un cas de force majeure nettement spécifié, une cause de justification en faveur du prévenu du fait d'avoir laissé ses vaches à l'abandon sur cette propriété. (Code rural, art. 88, 3o; Code pén., art. 71.) Cass., 19 février 1912. Pas. 1912. I. 118.

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APPEL. (Voy. DEgré de juridiction.)

Indication alphabétique.

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Loi 27 vent. an VIII, art. 94; 17.

Loi 29 avril 1806, art.2; 11. 9 mars 1808, art. 1ér; 7. 1er mai 1849, art. 5; 17. 18 juin 1869, art. 195:13. art. 203:13. 4 sept. 1891, art. 2;3,8,9. Mandat, 17. Motifs, 15. Moyens de nullité, 16. nouveaux, 11. Offre réelle, 2. Partie civile, 10. Pouvoir du juge, 10, 11. Prononcé du jugement,5,12. Recevabilité, 14, 16. Rédaction, 8.

Décret 6 juillet 1810, art. 9; Référé, 4.

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Roulement, 6, 13.
Sentence arbitrale, 16.
Signification, 1.
Solidarité, 9.
Surséance, 2, 16.
Témoins, 11.

Tribunal correctionnel, 11.
Tuteur, 16.

| Unanimité, 3, 8, 9.

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3. Un prévenu ne peut être déchu du droit d'appel que s'il est légalement établi qu'il a eu connaissance du jugement, par la prononciation faite en sa présence, ou au moins par l'indication à lui donnée à l'avance du jour où la décision devait être rendue.

Si le tribunal ne prononce pas son jugement au jour indiqué, et que le prévenu ignore à quelle audience il a été rendu, l'appel peut être valablement fait, même après le délai de dix jours App. Chambéry, 28 décembre 1911. Pas. 1912. IV. 97.

6. — Les dispositions qui déterminent la composition des chambres et le roulement dans les cours d'appel ne concernent que le service et l'ordre intérieur des cours et ne sont ni substantielles ni prescrites à peine de nullité.

Il est permis de n'en pas tenir compte dans le cas où leur application serait de nature à entraver l'expédition des affaires et à nuire à la bonne administration de la justice. Gand, 25 janvier 1912. Pas., 1912. II. 75.

7. La loi du 9 mars 1908 n'a pas modifié les délais d'appel établis par l'article 203 du Code d'instruction criminelle : le condamné par défaut qui, sans former opposition, interjette directement appel, est donc tenu de le faire dans les dix jours qui suivent la signification régulière du jugement. (Code d'instr. crim., art. 203; loi du 9 mars 1908, art. 1er.) Cass., 5 février 1912. Pas. 1912. I. 105.

8.

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L'unanimité requise par l'article 2 de la loi du 4 septembre 1891, pour que la cour d'appel puisse condamner un inculpé acquitté par le tribunal correctionnel, s'applique uniquement à la déclaration de culpabilité, lorsque celle-ci n'entraîne aucune majoration de peine, par suite de la confusion du fait ainsi retenu avec un autre, du chef duquel le premier juge avait condamné. (Loi du 4 septembre 1891, art. 2.)

Lorsque l'unanimité est requise, l'énonciation de l'arrêt disant qu'il est statué « pour autant que de besoin à l'unanimité »> satisfait à la prescription légale.

2o Manque de base le moyen tiré de ce

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9. Ne doit pas être rendu à l'unanimité l'arrêt qui condamne solidairement les prévenus aux quatre cinquièmes des frais alors que le premier juge les avait condamnés séparément chacun à un cinquième. (Loi du 4 septembre 1891, art. 2, modifiant la loi d'organisation judiciaire, art. 140.) — Cass., 19 février 1912. Pas. 1912. I. 123.

10. En l'absence d'appel du prévenu ou de la partie civile, et sur le seul appel du ministère public, le juge du second degré ne peut modifier le jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts. Cass., 19 février 1912. Pas. 1912. I. 118.

11. Sont non recevables en cassation, lorsqu'ils n'ont pas été proposés en appel, les moyens de nullité étrangers à la compétence et produits contre la procédure devant le premier juge. (Loi du 29 avril 1806, art. 2.)

La cour d'appel n'est pas tenue d'entendre les témoins indiqués par le prévenu dans une lettre adressée au ministère public et ne doit répondre qu'aux conclusions prises devant elle et non aux demandes faites au ministère public. (Code d'instr. crim., art. 408, § 2.) Cass., 4 mars 1912. Pas. 1912. I. 141.

12. Le point de départ du délai d'appel d'un jugement contradictoire en matière correctionnelle est le prononcé de ce jugement, à condition que ce prononcé ait eu lieu à l'audience pour laquelle le prévenu avait été cité ou à une audience postérieure, pourvu que, dans ce dernier cas, le prévenu ait été légalement mis en demeure d'y assister. App. Luxembourg, 19 mars 1910.

Pas. 1912. IV. 168.

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16. L'appel interjeté par une partie à laquelle le jugement frappé d'appel n'a pas infligé grief est non recevable.

L'appel incident, interjeté à la suite d'un appel principal déclaré ultérieurement non recevable à défaut d'intérêt, est recevable.

Les moyens de nullité qui peuvent être l'objet de l'opposition que l'une des parties peut former devant le tribunal à l'ordonnance d'exécution de la sentence arbitrale ne justifient pas un appel contre la sentence arbitrale et doivent être soumis d'abord au tribunal par la voie de l'opposition (Code de proc. civ., art. 1028.)

Il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer sur l'appel dirigé quant au fond contre une sentence arbitrale, lorsque l'appelant se réserve de poursuivre la nullité de celleci par la voie de l'opposition.

Un tuteur ne peut valablement acquiescer à un jugement que s'il y a été régulièrement autorisé. Bruxelles, 22 juillet 1912. Pas. 1912. II. 250.

17. Un avoué près le tribunal de première instance ne peut faire, au greffe du tribunal de police, une déclaration d'appel au nom de la partie condamnée qu'en vertu d'un mandat spécial qui doit être annexé à la déclaration; ce mandat est indispensable. à la régularité de l'appel. (Loi du 27 ventôse an vi, art. 94; loi du 1er mai 1849, art. 5; Code d'instr. crim., art. 204 et 417.)- Cass., 21 octobre 1912. Pas. 1912. I. 428.

APPEL EN GARANTIE. (Voy. COMPÉtence, DeGRÉ DE JURIDICTION, GARANTIE, RECONVENTION.)

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