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la succession d'un absent, que la coutume d'An- Marne, casse le jugement rendu le premier de la jou (art. 269) réputait ouverte sept ans après sa présente année par ledit tribunal de Nemours condisparition ou ses dernières nouvelles ; qu'ici, les tre Nicolas Georges, compagnon orfèvre, et Jeandernières nouvelles étant du mois de sept. 1783, Baptiste Rattier, bonnetier, en ce que, quoiqu'il il s'ensuivait que la succession était réputée ou soit dit dans les jugemens, que les preuves qui verte au mois de sept. 1790, et qu'elle ne pouvait sont au procès ne sont pas suffisantes pour dépar conséquent tomber sous l'application de la loi clarer lesdits Georges et Rattier dûment atteints des 8-15 avril 1791.-Mais Charles Berault répli- | et convaincus du erime dont il s'agit audit jugequait à son tour qu'au bout des sept ans fixés par ment, cependant lesdits Georges et Rattier ont été l'art. 269 de la coutume d'Anjou, il n'y avait lieu condamnés; - Casse encore ledit jugement, parce qu'à un envoi en possession provisoire des biens que lesdits Georges et Rattier ont été condamnés de l'absent; mais que ce qui fixait l'époque de chacun à la peine de quarante ans de travaux forl'ouverture de la succession, c'était le partage dé-cés, ce qui est, de la part des juges qui ont ainsi finitif qui, dans l'espèce, avait eu lieu en 1791 et sous l'empire de la loi des 8-15 avril de la même année; qu'ainsi l'art. 9 de cette loi était bien applicable à la cause.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;-Attendu que René-François Berault avait contracté mariage avant les nouvelles lois qui ont aboli les droits d'aînesse et l'inégalité des partages, comme il est justifié par la représentation du contrat du 16 oct. 1789;

Attendu que l'exception portée dans l'art. 11 de la loi du 28 mars 1790, s'applique à tous partages de successions ci-devant nobles, directes ou collatérales, et n'exige que la condition d'être marié antérieurement ou d'être resté veuf ayant enfans;

Attendu enfin que l'art. 269 de la coutume d'Anjou, en autorisant l'envoi en possession des biens de l'absent après les sept ans, appelle les héritiers présomptifs pour partager provisoirement en cette qualité, et que ce partage provisoire devient définitif, au cas où l'absent ne revient pas ou ne donne pas des preuves de son existence;-Casse, etc. Du 15 sept. 1792.—Sect. cass.-Rapp., M. Legendre.

PEINE ARBITRAIRE.-CONDAMNATION. Le tribunal criminel qui trouve les preuves insuffisantes pour déclarer l'accusé coupable du crime qui lui est imputé, ne peut le condamner à une réclusion d'une durée arbitraire, sous prétexte qu'il pourrait résulter des dangers de sa rentrée dans la société (1).

(Georges et Rattier.) Georges et Rattier avaient été condamnés à la peine de mort par le tribunal de Melun,comme convaincus d'assassinat. Sur leur appel, le tribunal de Nemours trouva qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour les déclarer atteints et convaincus du crime qui leur était imputé; mais sous le prétexte qu'il pourrait résulter des dangers de leur rentrée dans la société, il les condamna à quarante années de fers.

Ce jugement fut dénoncé au tribunal de cassation, pour fausse application de l'art. 19, tit. 1 de l'ordonn. de 1670.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;-Faisant droit sur la requête du ci-devant commissaire du roi près le tribunal du district de Nemours, département de Seine-et

(1) Cela ne ferait aujourd'hui aucune difficulté. Mais, à cette époque, le tribunal de cassation avait souvent à réprimer les habitudes d'arbitraire, contractées depuis si long-temps par les anciens tribunaux criminels.-Du reste, le principe de la loi de 1791 dont il s'agit ici, se trouve reproduit dans les art. 191, 212 et 364 du Cod. d'inst. crim., ainsi que dans l'art. 4 du Cod.pén., et plus d'une fois, depuis, le tribunal de cassation a eu l'occasion d'en faire l'application. V. 4 et 11 janv. 1793; 29 vend. an 7; 9 mess. an 10, etc.; — et, sous la législation actuelle, 18 avr. 1834 (Vol. 1834. 1. 558).

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prononcé, un excès de pouvoir contraire à l'art. 5
de la sect. 2, tit. 2 du Cod. pén., lequel veut que
la peine des fers ne puisse excéder vingt-quatre
ans;-Renvoie la plainte par-devant les juges qui
en doivent connaître.
Du 20 sept. 1792.
Sect. cass.
Thouret.-Rapp., M. Bouche.

-Prés., M.

DÉLAISSEMENT.-FRET ACQUIS.

Sous l'empire de la déclaration du 17 août 1779 (art. 6), le fret déclaré acquis dans la police d'assurance (par le motif que le chargement appartenait au propriétaire du navire)ne faisait pas partie du délaissement, même alors que ce fret concernait des marchandises sauvées; en un tel cas, le fret de ces marchandises n'a pas dû être considéré comme un frèt à faire, appartenant aux assureurs (1).

(Monneron-Delaunay-C. Gradis.)

En janv. 1786, les sieurs Gradis et fils firent assurer par les sieurs Monneron-Delaunay et autres, une somme de 50,000 fr. sur les corps, quille, agrès et entier armement du navire le David, à eux appartenant, chargé de marchandises pour leur propre compte, et destiné à faire le voyage de Bordeaux à l'Ile-de-France. Le connaissement

(1) En matière d'assurances,on distingue le fret acquis, c'est-à-dire le fret dû pour les marchandises rendues à leur destination avant le sinistre, et le fret à faire, c'est-à-dire le fret dû pour les marchandises qui se trouvaient sur le navire au moment du sinistre, et qui ont été sauvées du naufrage.—La question de savoir si ces deux espèces de fret étaient acquis aux assureurs, au cas de délaissement, ou si ces derniers n'avaient droit qu'au fret à faire, avait été vivement controversée dans l'ancien droit (V.Valin, sur l'art. 15du tit.6,liv. 3 de l'ordon. de la marine de 1681, et Emerigon,ch.17, sec. 9.2°quest.). Elle fut tranchée par l'art. 6 de la déclaration du 17 août 1779, transcrit dans l'ar rêt ci-après, lequel article ne fait entrer dans le délaissement que le fret à faire, à moins que le fret acquis n'ait été expressément compris dans la police d'assu

rance.

Toutefois, la question peut encore se représenter,et s'est représentée en effet sous l'empire du Code de com. L'art. 386 de ce code porte seulement que «le fret des marchandises sauvées (fret à faire), quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire,et appartient également à l'assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, etc.»--Comme on le voit, cet article garde le silence sur le fret acquis. Faut-il en conclure que ce fret est exclu du délaissement? M. Pardessus, dans son Cours de droit commercial, t. 3, no 852, enseigne la négative: « Le délaissement du navire, dit-il, comprend le fret, non-seulement des choses déchargées en route (fret acquis), mais même celui qui aurait été payé d'avance, etc."— Nous croyons cette doctrine erronée. M. Boulay-Paty, dans son Cours de droit commercial maritime, t. 4, p. 391, et dans ses observations sur Emerigon, t. 2, p; 259, enseigne une doctrine contraire, et c'est aussi

du navire et de sa cargaison portait que les sieurs Gradis et fils ne devaient rien payer au capitaine, attendu que le fret était acquis.

Le navire mit à la voile le 27 fév. 1786; il était en vue de l'Ile-de-France, lorsque, dans la nuit du 14 au 15 décembre, un ouragan le fit couler bas. On ne sauva que les marchandises

Par suite de ce désastre, les sieurs Gradis et fils déclarerent faire le délaissement du navire, et assignèrent le sieur Monneron-Delaunay devant

4 mars 1791, arrêt du conseil qui casse, sur ce moyen, l'arrêt de la Cour provisoire de Rennes.Mais cet arrêt n'était que par défaut, et les sieurs Monneron-Delaunay et autres y ont formé opposition devant le tribunal de cassation, qui venait d'être substitué à l'ancien conseil. Là, les sieurs Monneron et consorts ont soutenu que le fret acquis, dans le sens de l'art. 6 de la déclaration du 17 août 1779, ne pouvait résulter que d'une stipulation particulière entre le propriétaire des mar

le tribunal d'amirauté de Nantes, en paiement❘chandises et l'armateur du navire; que cette stid'une somme de 6,000 fr., montant de son assurance personnelle.

29 nov. 1787, sentence par défaut qui condamne le sieur Monneron à payer.-Appel de la part de ce dernier, auquel vinrent se joindre plus tard les autres assureurs.-Devant la Cour provisoire de Rennes, saisie de cet appel aux lieu et place de l'ancien parlement, les appelans soutinrent qu'il y avait eu mal jugé en première instance, en ce qu'il avait été décidé que le fret acquis des marchandises sauvées du navire le David, ne devait pas faire partie du délaissement.

4 sept. 1790, arrêt qui accueille ce moyen; ordonne en conséquence que, par experts, il sera fait estimation du fret dù pour le transport des marchandises sauvées, et que les appelans en auront déduction sur les sommes qu'ils sont condamnés à payer comme assureurs.

Les sieurs Gradis et fils ont attaqué cet arrêt devant le conseil d'Etat, comme violant l'art. de la déclaration du 17 août 1779, portant que le fret acquis ne peut être assuré, et ne peut faire partie du délaissement du navire, à moins qu'il ne soit expressément compris dans la police d'assurance. Or, disaient les sieurs Gradis et fils, le fret des marchandises chargées sur le navire le David, était déclaré acquis, dans la police d'assurance elle-même; il ne pouvait donc être coinpris dans le délaissement.

cette doctrine que la cour de Rennes, et après elle la cour de cassation, par un arrêt de rejet du 14 déc. 1825, ont consacrée.

Dans l'espèce actuelle, une circonstance particulière rendait la solution de la question plus délicate: les chargeurs ou propriétaires de la cargaison étaient aussi les propriétaires du navire, en telle sorte qu'au moment de l'assurance, ils se trouvaient payés par eux-mêmes du fret des marchandises; c'est pour cela que le connaissement disait qu'il n'était rien dû pour le fret, que le fret était acquis, expression équivoque qui pouvait s'entendre aussi bien d'un fret dû pour des marchandises rendues à leur destination, que d'un fret payé d'avance... Toutefois, la cargaison avait été exposée aux risques de la mer, et elle avait été sauvée; les assureurs semblaient donc fondés à exiger que le fret des marchandises fût compris dans le délaissement. Cependant ce système a été rejeté. Nous ne pensons pas qu'il dût en être de même aujourd'hui, sous l'empire de l'art. 386, Cod. com., posant au contraire en principe, que le fret de toute marchandise sauvée doit être compris dans le délaissement.

Peu importe, à notre avis, pour la solution des diverses questions qui peuvent se présenter en cette matière, que le fret ait été payé ou non d'avance, qu'il soit dû ou non dû, qu'il se confonde ou se compense dans la double qualité de propriétaire des marchandises et de propriétaire du navire; tout cela ne fait pas que le fret soit acquis tant que les marchandises sont qu'il cesse d'être fret à faire. Ce qui est décisif, c'est de savoir si le fret, payé ou non, dû ou non dû, se rapporte à des marchandises sauvées : dans ce cas seulement, il doit être considéré comme fret à faire, et seulement alors il fait partie du délaissement.

sur mer,

I.-Ire PARTIE.

pulation n'avait pu avoir lieu dans l'espèce, puisque les sieurs Gradis et fils étaient tout à la fois propriétaires du navire et des marchandises; qu'il ne pouvait done y avoir lieu pour ces marchandises qu'a un fret ordinaire ou fret à faire, dù au navire, et qui devait par conséquent être compris dans le délaissement, selon la règle générale en cette matière.

Les sieurs Gradis et fils ont répondu que, dans l'usage, on regardait comme fret acquis, le fret dù pour les voyages de long cours, tels que ceux de l'Ile-de-France; que d'ailleurs, dans l'espèce, le connaissement fourni par le capitaine, avant le départ du navire, portait littéralement que le fret était acquis, ce qui revenait à dire qu'il n'était pas et ne pouvait pas être compris dans l'assurance, ni par conséquent dans le délaissement, a moins d'une stipulation expresse qui ne se trouvait pas dans la police.

JUGEMENT,

LE TRIBUNAL;-Attendu que le fret dont s'agit n'était point compris dans la police d'assurance, et que, par le connaissement, il était expressément déclaré fret acquis; que l'arrêt de la Cour provisoire de Rennes du 4 sept. 1790, cassé par celui du conseil du 4 mars suivant, était par conséquent contraire à l'art. 6 de la déclaration du 17 août 1779, qui est ainsi conçu :- « Le fret << acquis pourra (1) être assuré, et ne pourra faire « partie du délaissement du navire, s'il n'est ex<< pressément compris dans la police d'assurance; »> -Rejette l'opposition, etc.

Du 28 sept. 1792.-Sect.cass.-Prés., M. Thouret.-Rapp., M. Maleville.-Concl., M. Bayard,

comm. du gouv.

BLESSURES.-JURY (DÉCL. DU). Sous l'empire du Code pénal des 25 sept.-6 oct. 1791, le jury n'était pas compétent pour constater dans sa déclaration la nature et les effets des blessures ou mutilations spécifiées aux art. 21, 22, 23, 24 et 26, tit. 2, sect. 1, 2o part. de ce Code.- D'après l'art. 21, cette constatation devait résulter des attestations légales des gens de l'art.

(Blanc.)- JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;-Attendu que, par l'art. 27 de la sect. 1re du tit. 2, Cod. pén., la peine de mort n'est prononcée contre les coupables de violences commises avec préméditation et de guet-à-pens, que quand ces violences sont les mêmes que celles spécifiées aux art. 21, 22, 23, 24 et 26 de la même section; Et attendu qu'il n'est constaté par aucune attestation légale de gens de l'art, conformément à l'art. 21 de ladite sect. 1, que les blessures faites par Jacques Blanc à Anne Roussel soient dans aucun des cas spécifiés aux art. 21 et 23, sur lesquels le jugement est fondé; Casse la déclaration du jury de jugement, en ce que cette déclaration porte sur la nature et les effets des

(1) Dans un nouveau recueil où cet arrêt est rappor té, on lit ne pourra, ce qui rend l'arrêt tout-à-fait inintelligible.

2

blessures, les jurés ayant affirmé qu'elles ont opéré la mutilation de la tête et d'un bras, et qu'elles rendent encore incapable Roussel de vaquer à aucun travail corporel; en quoi les jurés ont excédé leur pouvoir, ce qui est contraire à l'art.21 de la sect.1re, cité ci-dessus,qui ordonne que l'effet des blessures soit constaté par des attestations légales des gens de l'art; · - Casse pareillement le jugement rendu par le tribunal criminel du Puy-de-Dôme, le 17 juillet dernier, pour avoir appliqué la peine de mort, motivée sur les art. 21, 23 et 27 de la sect. 1, tit. 2, Cod. pén., lorsqu'aucune attestation légale des gens de l'art ne constate que les blessures aient opéré la mutilation spécifiée dans l'art. 23, ni aient rendu Roussel incapable de vaquer pendant plus de quarante jours à aucun travail corporel, aux termes de l'art. 21;-Renvoie, etc.

Du 29 sept. 1792.—Sect.cass.-Prés., M. Thouret.-Rapp., M. Regnier.

FONCTIONNAIRE PUBLIC.-RESISTANCE. Du 4 oct. 1792 (aff. Chazier).—Même décision que par le jugement du 6 juill. 1792 (aff. Jobert).

JURY (DÉCLARATION DU).—ACTE D'ACCUSATION.

Du 4 oct. 1792 (aff. Venot). — Même décision que par le jugement du 31 mai 1792 (aff. LuceNelly).

PRISE À PARTIE.-INTERVENTION. Sous l'empire de la loi des 16-29 sept. 1791, la prise à partie contre un juge de paix ne pouvait être admise par voie d'intervention dans une poursuite de discipline correctionnelle dirigée contre ce même juge de paix par le ministère public (1).

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JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Casse et annulle le juge

ment du tribunal criminel de la Lozère des 7 mai et 14 juin dernier, pour avoir admis, par la voie de l'intervention, la demande en prise à partie de Lachaulme, Lhorloge et autres contre Colson, juge de paix, incidemment à l'action de discipline correctionnelle, intervention d'ailleurs motivée sur des actes du tribunal de discipline correctionnelle, dont le tribunal, est incompétent pour connaitre; ce qui est un excès de pouvoir de la part du tribunal criminel, et une contraven

(1) La décision serait la même aujourd'hui : les juges saisis de la poursuite disciplinaire contre un magistrat ou officier public ne pouvant connaître accessoirement d'une demande en dommages intérêts de la part d'une partie lésée. V. arrêt de Paris, 21 av. 1836 (Vol. 1836.2.433).-Mais il en serait autrement s'il s'agissait d'une poursuite devant un tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises; il est évident que la partie lésée serait recevable à intervenir; seulement ce ne serait plus une prise à partie proprement dite, telle que le caractère et les formes en sont réglés par les art.505 et suiv., C. proc.; mais ce serait une action civile qui atteindrait au même but,

|

tion à la disposition de la loi sur la justice criminelle, art. 2, tit. 4, part. 2, qui n'autorise les tribunaux à connaitre des actes des officiers de la police, qu'en vertu de la surveillance attribuée à l'accusateur public, et à l'art. 31 du tit. 8 de la 2o part., qui ne les autorise à connaitre des intérêts civils que lorsqu'ils sont résultans des procis criminels instruits devant eux: les lois ne les autorisant, dans aucun cas, à connaître des intérêts civils résultant des actes et jugemens des tribunaux de police correctionnelle;-Casse spécialement le jugement du tribunal criminel du 14 juin dernier, 1° pour avoir définitivement prononcé sur cette prise à partie qui était hors de sa compétence; 2o parce que ce jugement est motivé sur des faits dont le tribunal de district était déjà saisi par l'appel du jugement du 16 mars précédent, ce qui est un excès de pouvoir contraire aux principes qui règlent les compétences respectives des tribunaux, une contravention à la disposition de l'art. 1er du tit. 6 de l'ordonn. de 1667; 3° pour avoir condamné Colson sur des faits qui ne lui sont pas personnels comme officier de police, lorsqu'ils sont les actes du tribunal entier de la juridiction correctionnelle, ce qui est encore un excès de pouvoir, vu que le tribunal n'est autorisé, par aucune loi, à connaître des jugemens de ce tribunal et des prises à partie qui peuvent en résulter.

Du 5 oct. 1792.-Sect. cass.-Prés., le cit.Thouret.-Rapp., le cit. Lecointe.

VOL. MAISON HABITÉE.-DÉPENDANCE. Sous l'empire du Code pénal du 25 sept. 1791, on ne pouvait appliquer à un vol commis dans l'écurie d'une maison habitée, la peine de quatre années de fers, prononcée par l'art. 25, 2 part., tit. 2, sect. 2, contre le vol commis dans un terrain clos et fermé, tenant immédiatement à une maison habitée (1). (Ducreux.)-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;-Casse le jugement rendu le 17 juill. 1792 par le tribunal criminel de l'Oise, en ce qu'il a appliqué à un vol fait dans l'écurie d'une maison habitée, la peine de quatre années de fers, portée par l'art. 25, tit. 2, sect. 2, Cod. pén., et établie pour le vol commis dans un terrain clos et fermé qui tient immédiatement à une maison habitée. - Sect. cass. - Prés., le cit. Thouret.-Rapp., le cit. Lions.

Du 25 oct. 1792.

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(2) Il est aujourd'hui hors de doute qu'un avocat ne pourrait être jugé disciplinairement pour des faits commis hors de l'audience, sans qu'une citation préalable l'eût mis à même de se défendre. Mais devant quelle juridiction doit-il être cité? Est-ce devant le conseil de discipline exclusivement, ou facultativement devant la cour royale? C'est là une question des plus délicates qui s'est présentée dans l'aff. Parquin, où elle a été l'objet d'une discussion approfondie.(V. cette affaire et l'arrêt de la cour de cassation intervenu le 22 juil. 1834. Vol. 1834.1.457.)

(Boisset.)-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;-Casse l'arrêt rendu par le conseil supérieur du Cap, le 1er déc. 1767, et tout ce qui s'en est ensuivi, parce que par cet arrêt le conseil supérieur a ordonné que, sur le compte verbal qui serait rendu par le procureur général des faits assignés contre Boisset, il serait prononcé par forme de discipline sur l'état dudit Boisset, ainsi qu'il appartiendrait; en quoi ledit conseil supérieur du Cap a autorisé la forme illégale d'un jugement non précédé d'un ajournement signifié, d'une procédure écrite et d'une discussion contradictoire; ce qui est contraire aux dispositions de l'ordonnance de 1667 sur les formes de procéder, notamment à l'art. 1er du tit. 2 qui porte que « les ajournemens et citations, en toutes matières et en toutes juridictions, seront libellés; » et à l'art. 3 du même titre, qui porte que « tous exploits d'ajournement seront faits à personne ou à domicile; » et aux art. 3 et 4 du tit. 11, qui portent que « si dans le délai après l'échéance de l'assignation, le défendeur ne constitue procureur, ou si après avoir constitué procureur, il ne fournit ses défenses dans le même délai, le demandeur lévera son défaut au greffe;» et à l'art. 14, qui porte que « trois jours après la signification des défenses, la cause sera poursuivie à l'audience sur un simple acte. »> Du 3 nov. 1792. Sect. cass. Lecointe.-Rapp., le cit. Thouret. cit. Abrial, comm. du pouv. ex.

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Prés., le cit. · Concl., le

-

INTERROGATOIRE.-RÉDACTION PAR ÉCRIT. La contravention aux art. 12 et 13 du titre 14 de l'ordonnance de 1670, qui prescrivaient de rédiger par écrit le dernier interrogatoire d'un accusé, entrainait la nullité du jugement de condamnation.

(Ader.) JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;-Faisant droit sur la requête de Raymond Ader, casse et annulle le jugement rendu par le tribunal du district d'Auch, le 5 juin 1792, en dernier ressort, parce qu'il ne parait pas que le dernier interrogatoire dudit Ader, prêté avant le jugement, ait été rédigé par écrit, ce qui forme une contravention aux art. 12 et 13 du titre 14 de l'ordonnance de 1670.

Du 10 nov 1792.-Sect. cass.-Prés., le cit. Thouret.-Rapp., le cit. Courtier.

CONCORDAT.-CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES. Avant le Code de commerce (1), les créanciers hypothécaires et privilégiés n'étaient soumis à aucun des articles du concordat qui tendaient d'une manière quelconque à diminuer leurs droits ou à en suspendre l'exercice et le recouvrement. (Ordonn. de 1673, titre XI, art. 5 et 8.)

(Broustact-C. Robinot et consorts.) Robinot-Lalande étant tombé en faillite, obtint, le 3 nov. 1789, un concordat de presque tous ses créanciers dont plusieurs privilégiés et hypothécaires. Les art. 1 et 2 de ce concordat lui faisaient remise d'une partie de la dette, et lui accordaient terme et délai pour le surplus. -Par l'art. 4, il était dit qu'au moyen des arrangemens pris par les articles précédens, il était

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(1) Il en serait de même sous l'empire du C. com., qui n'admet pas les créanciers hypothécaires à concourir au concordat (art. 520), et qui, par contre, a dû leur conserver en entier l'effet de leurs droits hypothécaires. Cass., V. 24 août 1836 (Vol. 1836. 1.737), et les autres arrêts qui y sont indiqués.

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fait main-levée au failli de toutes saisies, scellés, arrêts et oppositions, et il était défendu aux créanciers de les renouveler. Enfin, l'art. 11 portait que nul créancier ne pourrait rien recevoir sans l'autorisation du syndic nommé par le traité; que nul créancier ne pourrait plus se permettre aucune saisie, ou vente des biens du failli, sans l'autorisation préalable du tribunal de SaintMalo, obtenue contradictoirement avec le syndic des créanciers.

Broustact et d'autres créanciers hypothécaires s'opposèrent à l'homologation de ce concordat, devant la Cour provisoire de Rennes, prétendant qu'ils ne pouvaient être liés par un traité qui ne faisait loi que pour les créanciers chirographaires.

Sur cette opposition, jugement de la Cour provisoire de Rennes, qui ordonne l'exécution du concordat, vis-à-vis des créanciers hypothécaires, à l'exception des articles 1 et 2 de ce concordat, portant stipulation de remise et de termes en faveurdu failli; tous les autres articles du traité, sortant leur plein et entier effet envers ces mêmes créanciers hypothécaires, comme envers

tous autres.

POURVOI en cassation par Broustact, pourviolation.des art. 5 et 8 du tit. des Faillites de l'ordonnance de 1673, ainsi conçus : — Art. 5. « Les résolutions prises dans l'assemblée des créanciers, à la pluralité des voix, pour le recouvrement des effets, ou l'acquit des dettes, seront exécutées par provision, et nonobstant toutes oppositions ou appellations.»-Art. 8. «N'entendons néanmoins déroger aux priviléges sur les meubles, ni aux priviléges et hypothèques sur les immeubles, qui seront conservés (sans que ceux qui auront privilége ou hypothèque, puissent être tenus d'entrer en aucune composition, remise ou atermoiement, à cause des sommes pourlesquelles ils auront privilége ou hypothèque.>> Il est évident, d'après ces articles, disait le demandeur, qu'un créancier hypothécaire n'est jamais tenu à l'exécution des délibérations prises par la masse des créanciers ordinaires, puisqu'il est dispensé d'entrer en aucune composition : le concordat lui est absolument étranger. Or, l'arrêt attaqué a bien affranchi les créanciers hypothécaires de l'exécution des art. 1 et 2 du concordat, qui accordaient des remises et des délais au failli; mais il les a soumis aux autres dispositions du même traité qui, de fait, renfermaient de véritables atermoiemens, en ôtant à leurs titres de créances la force d'exécution immédiate qui y était attachée, et en les obligeant à ne recevoir leur paiement qu'avec l'autorisation des syndics. Sous ces divers rapports, l'arrêt attaqué a donc manifestement violé les dispositions précitées de l'ordonnance.

Robinot-Lalande et ses syndics répondaient : que l'art. 5 de l'ordonn. établissait une règle générale applicable à tous les créanciers sans distinction; que l'art.8 ne contenait qu'une exception qui devait être rigoureusement renfermée dans ses termes. Or, cet article ne parle que de remise ou atermoiement, et dans l'espèce, il s'agissait de dispositions de toute autre nature.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;-Faisant droit sur la demande de Broustact, casse et annulle l'arrét rendu en la ci-devant Cour provisoire de Rennes, le 12 oct. 1790, et tout ce qui s'en est ensuivi, comme ledit arrêt étant contraire à l'art. 8 du tit.des Faillites de l'ordonn. de 1673, etc.

Du 7 déc. 1792.-Sect. cass. Prés.. le cit. Thouret. Rapp. le cit. Maleville. Concl. le cit. Abrial, comm. nat. Pl. les ce. Dumesnil, Badin et Raguideau.

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1° FAUX INCID.- SOMMATION.-PROCUREUR. 2o CASSATION (POURVOI EN). — FAUX INCIDENT. -POUVOIR SPÉCIAL.

1o Sous l'ord. de 1737 (tit. 2, art. 9), la sommation de déclarer si l'on entendait se servir de la pièce arguée de faux, devait, à peine de nullité, être faite au domicile du procureur constitué par celui qui avait produit la pièce. 2o Un avoué au tribunal de cassation n'a pas besoin d'un pouvoir spécial pour attaquer un jugement rendu sur une procédure en inscription de faux.

(Destréban-C. Dussaussois.)

Le sieur Dussaussois avait obtenu une ordonnance du tribunal du 4 arrondissement de Paris, qui lui permettait de s'inscrire en faux contre un acte de mariage, sommation préalablement faite aux défendeurs, au domicile de leur fondé de pouvoir, de déclarer s'ils entendaient se servir de la pièce arguée de faux. Cette ordonnance fut attaquée par les sieurs Destréhan et consorts, qui soutinrent qu'elle devait être annullée comme ayant enjoint au sieur Dussaussois de faire la sommation au domicile de leur fondé de pouvoirs, alors qu'elle devait être faite au domicile de leur procureur.-24 sept. 1791, jugement du tribunal de Paris, qui ordonne l'exécution de l'ordonnance.

Pourvoi en cassation au nom des sieurs Destréhan et consorts, pour violation de l'art. 9, tit. 2, de l'ordonn. de 1737, portant que la sommation prescrite par cet article en matière de faux incident,doit être, à peine de nullité, faite au domicile du procureur de la partie.

Le sieur Dussaussois opposa au pourvoi une fin de non-recevoir, prise de ce que l'avoué en cassation qui avait formé le pourvoi des demandeurs, n'avait pas reçu de pouvoir spécial pour attaquer le jugement du tribunal de Paris, confirmatif de donnance qui autofisait l'inscription de faux.

JUGEMENT.

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Les appels des jugemens de simple police n'étaient pas, sous l'empire de la loi des 16-24 août 1790, soumis, comme les appels des jugemens de district, au préliminaire de conciliation. (L. 16-24 août 1790, tit. 10, art. 7.) (Ve Rollet-C. Chevalot-Person.)—JUGEMENT. LE TRIBUNAL; - Casse et annulle le jugement du tribunal du district d'Arcis-sur-Aube, du 26 mai 1791, pour fausse application de l'art. 7 du tit. 10 de la loi des 16-24 août 1790, qui porte que «l'appel des jugemens des tribunaux de district, ne sera pas reçu, si l'appelant n'a pas signifié copie du certificat du bureau de paix du district où l'affaire a été jugée, constatant que la partie adverse a été inutilement appelée devant le bureau pour être conciliée sur l'appel, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation; » en ce que cet article a été appliqué à l'appel d'un jugement du tribunal de police municipale, quoiqu'il n'y soit question que de l'appel des jugemens des tribunaux de district.

Du 21 déc. 1792.-Sect. cass. - Prés., le cit. Thouret. Rapp., le cit. Coffinhal.

COMPLICITÉ. — CARACTÈRES.

Du 22 déc. 1792 (aff. Rabin). — Même décision que par le jugement du 20 déc. 1792 ( aff. Bunel).

VOIRIE.-Autorité judiciaire.-AUT. ADM. La décision d'un corps municipal, par laquelle il est fait défenses à un particulier de continuer des constructions commencées sur la voie publique, sans autorisation, jusqu'à ce que l'administration de district ait déterminé l'alignement, ne peut être déférée par appel au tribunal de district: le réclamant ne peut s'adresser qu'au directoire de district lui-même; et le tribunal excède ses pouvoirs, en empiétant sur l'autorité adminis-trative, s'il ordonne la continuation des tra

vaux.

(Millois.)

Après différens arrêtés de l'autorité municipale de Fresnay-le-Vicomte, qui faisaient défense au sieur Millois de continuer des constructions par lui commencées sur la voie publique, sans autorisation, une délibération des officiers l'or-municipaux de la commune, à la date du 17 juin 1791, fit défenses nouvelles au sieur Millois de continuer ses constructions, jusqu'à ce que le directoire du district eût déterminé l'alignement, le condamna aux dépens, et ordonna l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LE TRIBUNAL; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Dussausois, qui n'est appuyée sur aucun texte de loi, -Casse lordonnance sur requête rendue le 6 sept. 1790, par le juge du tribunal du 4 arrondissement de Paris, la sommation faite au domicile de Delaunay, fondé de pouvoir, ensemble le jugem. du 24 sept. de la même année, qui a mis les parties hors de cour, sur l'opposition formée par Destréhan et consorts, à l'ordonnance ci-dessus datée, comme étant, ces ordonnance, sommation et jugement,

(1) Jugé dans le même sens, le 22 déc. 1792 et le 17 janv. 1793.. aussi Cass. 17 brum. an 5, et la note.

Appel par Millois devant le tribunal de Fresnay-le-Vicomte, auquel il présente une requête tendant à être autorisé à prendre à partie le procureur de la commune.

Ordonnance qui, en effet, l'y autorise.

Alors interviennent les officiers 10unicipaux de Fresnay-le-Vicomte, qui soutiennent que le tribunal est incompétent.

Jugement qui rejette le déclinatoire et, au fond, infirme la décision dont était appel, autorise la continuation des travaux, et condamne les intimés et intervenans aux dépens.

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