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ravitaillement des équipages ou du navire, ne seront considérés comme opération de commerce.

Art. 7. Les hautes parties contractantes sont convenues de reconnaître et de traiter comme navires Néerlandais, Suédois et Norvégiens, tous ceux qui seront munis par les autorités compétentes du passeport, de la lettre de mer, ou de tels autres documents exigés par les lois et règlements des pays respectifs pour constater la nationalité et la capacité des navires.

Art. 8. Le présent traité restera en vigueur pendant cinq années, à dater du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des hautes parties contractantes n'annonce par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser l'effet, le traité continuera d'être obligatoire pendant un an au-delà de ce terme, et ainsi de suite d'année en année.

Art. 9. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

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En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets. Fait à la Haye, le 25 Septembre de l'an de grâce 1847.

De la Sarraz.
(L. S.)

A. de Wahrendorff.
(L. S.)

Déclaration.

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Les hautes parties contractantes déclarent, qu'aussi longtemps que le traité de commerce et de navigation, conclu en date de ce jour, sera en vigueur, les marchandises importées par navires Néerlandais dans les ports de Suède ou de Norvège en Europe, d'autres ports que de ceux des Pays-Bas, et réciproquement les marchandises importées par navires Suédois ou Norvégiens dans les ports Néerlandais en Europe, d'autres ports que de ceux de Suède ou de Norvège, ne seront point assujetties, comparativement au traitement du pavillon national, à des conditions plus désavantageuses que celles actuellement existantes dans les pays respectifs.

Les hautes parties contractantes déclarent en outre, que les marchandises importées par navires Néerlandais dans les ports de Suède et de Norvège en Europe, d'autres ports que de ceux des Pays-Bas, -et réciproque

ment les marchandises importées par navires Suédois ou Norvégiens dans les ports Néerlandais en Europe, d'autres ports que de ceux de Suède ou de Norvège, participeront aux avantages qui en matière d'importation indirecte pourraient être accordés à d'autres nations.

La présente déclaration aura force et valeur comme si elle était insérée mot à mot dans le traité.

En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signée et munie de leurs cachets respectifs.

La Haye, le 25 Septembre 1847.

De la Sarraz.

(L. S.)

A. de Wahrendorff.
(L. S.)

XVII.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les Pays-Bas et la République de CostaRica, signé à Washington le 12 juillet 1852*).

S. M. le Roi des Pays-Bas et la République de Costa Rica, désirant, par un traité d'amitié, de commerce et de navigation, assurer de bonnes relations entre les deux pays, et régler surtout d'une manière certaine les rapports commerciaux de leurs sujets et citoyens respectifs, ont, à cet effet, nommé :

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Frauçois Mathieu Wenceslas baron Testa, Chevalier etc. Son Chargé d'affaires près les Etats-Unis d'Amérique, et

la République de Costa Rica, le sieur Don Félipe Molina, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la dite République près les Etats-Unis d'Amérique;

*) Les ratifications ont été échangées le 15 février 1854. Lors de cet échange il a été déclaré au nom des deux gouvernements, que la franchise des droits différentiels, stipulée par l'article 5 du traité, s'étend aux produits du sol et des fabriques des colonies Néerlandaises, ainsi qu'à toutes marchandises d'outre mer importées des Pays-Bas dans un des ports de Costa-Rica. Laquelle déclaration aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans le traité même. Lagemans; Recueil des traites et conventions conclus par le Royaume des Pays-Bas. Tome 4. La Haye 1859. p. 60.

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Il y aura amitié sincère et durable entre S. M. le Roi des Pays-Bas, ses héritiers et successeurs, et ses sujets, d'une part, et la République de Costa Rica et ses citoyens, de l'autre.

Art. 2. Il y aura liberté réciproque de commerce entre les pays de la domination de S. M. le Roi des Pays-Bas en Europe et les territoires de la République de Costa Rica.

Les sujets et citoyens respectifs pourront, réciproquement, et en toute liberté et sûreté, aborder avec leurs bâtiments et cargaisons dans les ports, places et rivières des pays et territoires susmentionnés partout où il est où sera permis à d'autres étrangers d'aborder; ils pour ront y rester et résider, y louer et occuper des maisons et des magasins pour leur commerce, et, en général, les négociants et trafiquants des deux nations jouiront dans le territoire l'une de l'autre, de la plus entière protection et sûreté pour leur commerce, sans cesser toutefois d'être soumis aux lois et ordonnances du pays. De même, les bâtiments de guerre et les paquebots employés au service de la poste aux lettres, de part et d'autre, pourront en toute liberté et sûreté aborder dans les ports, rivières et lieux où il est ou sera permis aux bâtiments de guerre ou paquebots de la poste d'autres nations étrangères d'aborder; ils pourront y entrer, y jeter l'ancre, y séjourner, s'y réparer, sans toutefois ces ser d'être assujettis aux lois et ordonnances locales..

En ce qui concerne l'exercice du cabotage, les sujets et citoyens de chacun des deux Etats se conformeront respectivement aux lois qui régissent actuellement, ou qui pourront régir par la suite, cette matière dans chacun des deux Etats.

Art. 3. La liberté de commerce et de navigation est également accordée aux citoyens de la République de Costa Rica dans les colonies, possessions et établis sements d'outre mer du Royaume des Pays-Bas, dans l'étendue que cette liberté est accordée présentement, ou sera accordée par la suite, aux autres nations étrangères.

Art. 4. Les deux hautes parties contractantes entendant s'engager, par les deux articles précédents, à se traiter sur le pied de la nation la plus favorisée, il est

convenu entre elles, que toute faveur en matière de commerce et de navigation, que l'une des parties contractantes accorde actuellement, ou pourrait accorder par la suite, aux sujets ou citoyens de quelque autre Etat, sera étendue aux sujets ou citoyens de l'autre par tie; gratuitement, si la concession en faveur de cet autre Etat est gratuite; ou en donnant une compensation, autant que possible de valeur et effet équivalent, à fixer de commun accord, si la concession est conditionnelle.

Art. 5. Les produits du sol ou des fabriques des Pays-Bas, à leur importation dans l'Etat de Costa Rica, ne seront pas assujettis à des droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou seront frappés, à l'importation, les produits similaires du sol ou des fabriques d'autres nations étrangères; et de même, les produits du sol ou des fabriques de Costa Rica, à leur importation aux Pays-Bas, ne seront pas assujettis à des droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou seront frappés, à l'importation, les produits similaires du sol ou des fabriques d'autres nations; et aucuns droits ou charges ne seront imposés dans les territoires de l'une des parties contractantes, sur l'exportation vers les territoires de l'autre, que ceux auxquels est ou pourrait être soumise l'exportation d'articles similaires vers d'autres pays; et aucune prohibition ne sera imposée sur l'exportation ou importation d'articles quelconques le produit naturel ou industriel des Pays-Bas ou de Costa Rica, qui ne s'étendra pas de la même manière à tou

tes autres nations.

Art. 6. Aucuns droits ou charges autres ou plus élevés de tonnage, d'éclairage, de port ou de pilotage, de sauvetage en cas d'avarie comme de naufrage, ou à titre de quelque autre imposition générale ou locale, ne seront prélevés dans les ports et places de la République de Costa Rica sur les navires des Pays-Bas, ni dans les ports et places des Pays-Bas sur les navires de Costa Rica, que ceux auxquels sont assujettis dans les mêmes circonstances les nationaux.

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Art. 7. Les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine et de quelque part qu'elles viennent, importées en Costa Rica par bâtiments des Pays-Bas, ne payeront pas de plus forts ou autres droits que ceux qu'elles payeraient si elles étaient importées par bâtiments de Costa Rica; et, réciproquement, les denrées

et marchandises, quelle que soit leur origine et de quelque part qu'elles viennent, importées dans les Pays-Bas par bâtiments de Costa Rica, ne payeront pas de plus forts ou autres droits que ceux qu'elles payeraient si elles étaient importées par bâtiments des Pays-Bas. De même, les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine et vers quelque lieu qu'elles soient dirigées, lors qu 'elles sont exportées de Costa Rica par bâtiments des Pays-Bas, ne payeront pas de droits plus forts ou autres, que ceux qu'elles payeraient si elles étaient exportées par bâtiments de Costa Rica; et, réciproquement, les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine et vers quelque lieu qu'elles soient dirigées, lorsqu'elles sont exportées des Pays-Bas par bâtiments de Costa Rica, ne payeront pas de plus forts ou autres droits que ceux qu'elles payeraient si elles étaient exportées par bâtiments des Pays-Bas.

Les primes, remises et autres avantages et priviléges de ce genre, qui dans l'un des deux pays pourraient être accordés à l'importation ou exportation par bâtiments nationaux, le seront également à l'importation ou exportation par bâtiments de l'autre nation.

Art. 8. Le même traitement sur le pied des nationaux est accordée aux bâtiments de Costa Rica, pour la coque comme pour la cargaison, dans les colonies et possessions d'outre mer du Royaume des Pays-Bas; et les produits des colonies et possessions d'outre mer des Pays-Bas, importés en Costa Rica, indirectement des ports des Pays-Bas en Europe, n'y seront pas assujettis à d'autres ou plus forts droits que lorsqu'ils y sont importés, directement, du lieu de production.

Art. 9. Les marchandises du Royaume des PaysBas et toutes marchandises importées sous pavillon Néerlandais dans Costa Rica, ainsi que les marchandises de la République de Costa Rica et toutes marchandises importées sous pavillon de cette République dans les ports des Pays-Bas, ne seront pas, quant au transit par le territoire des Etats respectifs, soumises à des conditions plus onéreuses, ni à des droits plus élevés, que les marchandises de tout autre pays, et importées dans les Etats respectifs sous pavillon de toute autre nation.

Art. 10. Les hautes parties contractantes pourront établir des consuls ou agents commerciaux dans les ports et lieux l'une de l'autre, partout où sont ou se

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