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we have signed the present Convention in English and Spanish, and have thereunto set our respective seals.

Done at Assumption, this fourth day of February, in the year of our Lord one thousand eight hundred and fifty-nine, being the eighty-third year of the independence of the United States of America, and the fortyseventh of that of Paraguay.

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Déclaration, échangée entre la France et la Ville libre et anséatique de Hambourg, concernant les Yachts ou Bâtiments de plaisance. Signée le 20 juillet 1859 *).

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Français près Leurs Altesses Royales les Grands-Ducs de MecklenbourgSchwerin, Mecklenbourg - Strélitz, Holstein - Oldenbourg, et les Villes libres et hanséatiques de Hambourg, Brême et Lubeck, déclare, à titre de réciprocité, au nom de son Gouvernement, et dûment autorisé par lui à cet effet, que dorénavant les yachts de plaisance hambourgeois appartenant soit à des sociétés ou clubs, soit à des individus isolés, seront admis dans les ports de France avec entier affranchissement de droits de navigation, pourvu qu'ils soient munis d'un passe-port ou pièce constatant leur qualité de bâtiment de plaisance, qu'ils ne s'adonnent à aucune opération de commerce, n'aient point chargé de marchandises sujettes aux douanes, et qu'ils ramènent toutes les personnes qu'ils ont ame

*) Des déclarations semblables, portant la même date, ont été échangées entre la France d'une part et le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin, le Grand-Duché d'Oldenbourg et les Villes libres et anséatiques de Lubeck et de Brême, de l'autre.

nées, et qui se trouvaient à bord au moment de leur arrivée.

En foi de quoi le soussigné a délivré la présente Déclaration.

Fait à Hambourg, le 20 juillet 1859.

Ed. Cintrat.

XLII.

Acte d'acceptation de l'accession du Canton d'Uri à la convention, du 30 mai 1827, relative à l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, signée à Paris le 4 août 1859 *).

Déclaration.

Le soussigné, ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, déclare qu'il est autorisé par Sa Majesté l'Empereur, son auguste Souverain, à accepter l'adhésion du Grand Conseil du canton d'Uri à la Convention conclue, le 30 mai 1827, entre la France et plusieurs cantons suisses, concernant l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, Convention dont l'article additionnel a réservé aux cantons non adhérents la faculté d'accession en tout temps, nonobstant le terme fixé pour l'échange des ratifications.

En foi de quoi, le ministre a signé la présente Déclaration et l'a revêtue du sceau de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 août 1859.

(L. S.) signé A. Walewski.

*) Une semblable déclaration a été signée le 20 décembre 1859 relativement à l'adhésion du canton de Glaris.

R2

XLIII.

Traité spécial entre l'Espagne et le Danemark, relatif à l'abolition des droits du Sund, signé à Madrid, le 25 février 1860*).

Sa Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté la Reine des Espagnes voulant régler définitivement le traitement fiscal et douanier des navires Espagnols dans le Sund et les Belts en assurant à ces navires formellement et pour toujours le libre passage par les dits détroits, ont résolu de négocier dans ce but un traité spécial et ont, à cet effet, muni de Leurs pleinspouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi de Danemark le Comte Léon de Moltke - Hvitfeldt, Chevalier de Son Ordre du Danebrog, Commandeur de l'Ordre de la Tour et de l'Epée du Portugal, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Son Chambellan et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, nommé, près Sa Majesté l'Empereur des Français, etc. etc.,

Sa Majesté la Reine des Espagnes Don Saturnino Calderon Collantes, Grand-Croix de l'Ordre Royal et distingué de Charles III, Grand-Croix de l'Ordre Royal d'Isabelle la Catholique, Grand-Croix de l'Ordre de Pie IX des Etats Pontificaux, Grand - Cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique, Grand-Croix de l'Ordre de Louis de la Hesse-Darmstadt, Sénateur, Son Premier Sécretaire d'Etat et Président ad interim du Conseil de Ministres, etc. etc.,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. Sa Majesté le Roi de Danemark prend envers Sa Majesté Catholique, qui l'accepte, l'engagement:

1) de ne prélever aucun droit de douane, de tonnage, de feu, de phare, de balisage ou autre charge quelconque, à raison de la coque ou des cargaisons, sur les navires Espagnols qui se rendront de la mer du Nord dans la Baltique ou vice-versâ, en passant par les

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Copenhague, le 11 mai 1860.

Belts ou le Sund, soit qu'ils se bornent à traverser les eaux Danoises, soit que des circonstances de mer quelconques ou des opérations commerciales les obligent à y mouiller ou relâcher. Aucun navire Espagnol ne pourra désormais, sous quelque prétexte que ce soit, être assujetti, au passage du Sund ou des Belts, à une détention ou entrave quelconque;

2) de ne prélever sur aucun de ces mêmes navires qui entreront dans les ports Danois ou qui en sortiront, soit avec chargement soit sur lest, qu'ils y aient ou non accompli des opérations de commerce, non plus que sur leurs cargaisons, aucune taxe quelconque dont ces navires ou leurs cargaisons auraient été passibles à raison du passage par le Sund et les Belts, et dont la suppression est stipulée par le précédent paragraphe ; et il est bien entendu que les taxes qui seront ainsi abolies et qui ne pourront par conséquent être perçues, soit dans le Sund ou les Belts, soit dans les ports Danois, ne pourront non plus être rétablies indirectement par une augmentation dans ce but des taxes de port ou de douane actuellement existant, ou par l'introduction dans le même but de nouvelles taxes de navigation ou de douane, ni de toute autre manière quelconque. Art. II. Sa Majesté le Roi de Danemark S'engage, en outre, envers Sa Majesté Catholique:

1) à conserver et maintenir dans le meilleur état d'entretien tous les feux et phares, actuellement existants, soit à l'entrée ou aux approches de Ses ports, havres, rades et rivières ou canaux, soit le long de Ses côtes, ainsi que les bouées, balises et amers actuellement existants et servant à faciliter la navigation dans le Kattegat, le Sund et les Belts;

2) à prendre, comme par le passé, en très sérieuse considération, dans l'intérêt général de la navigation, l'utilité ou l'opportunité, soit de modifier l'emplacement ou la forme de ces mêmes feux, phares, bouées, balises et amers, soit d'en augmenter le nombre, le tout sans charge d'aucune sorte pour la marine Espagnole;

3) à faire, comme par le passé, surveiller le service du pilotage, dont l'emploi dans le Kattegat, le Sund et les Belts sera, en tout tems, facultatif pour les capitaines et patrons de navires. Il est entendu que les droits de pilotage seront modérés, que leur taux devra être le même pour les navires Danois et pour les bâtiments

Espagnols, et que la taxe de pilotage ne pourra être exigée que des seuls navires qui auront volontairement fait usage de pilotes;

4) à permettre, sans restriction aucune, à tous les entrepreneurs privés, Danois ou Espagnols, d'établir et de faire stationner librement et aux mêmes conditions, qu'elle qu'en soit la nationalité, dans le Sund et les Belts, des bâteaux servant exclusivement à la remorque des navires qui voudront en faire usage ;

5) en cas d'abaissement des taxes de transit prélevées actuellement dans la Monarchie Danoise au dessous du taux uniforme et proportionnel au poids de seize (16) Skilling Danois par cinq cents livres Danoises, fixé par la loi du 6 Mai 1857, Sa Majesté le Roi de Danemark S'engage à placer toutes les routes ou canaux qui unissent ou uniront la mer du Nord et l'Elbe à la Baltique ou à ses tributaires, sur un pied de parfaite égalité avec les routes les plus favorisées qui existent actuellement ou viendraient à être établies sur Son territoire.

Il est bien entendu que si l'exemption de taxes de transit dont jouissent en ce moment les marchandises désignées dans la loi précitée du 6 Mai 1857, venait ultérieurement, sur une route quelconque, à être étendue à d'autres produits, cette même franchise serait appliquée, de plein droit, à toutes les routes ci-dessus spécifiées.

6) Sa Majesté le Roi de Danemark S'étant entendu définitivement avec Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège dans le but d'assurer pour l'avenir, comme par le passé, le maintien et l'entretien des fanaux sur les côtes de Suède et de Norvège, servant à éclairer et à faciliter le passage du Sund et l'entrée du Kattegat, il est convenu qu'il ne résultera du maintien et de l'entretien de ces fanaux aucune charge pour les navires Espagnols passant par le Sund et le Kattegat.

Art. III. Dans le cas où Sa Majesté le Roi de Danemark accorderait à une puissance quelconque, par rapport aux voies de communication entre la mer du Nord ou l'Elbe et la Baltique, des faveurs ou avantages supérieurs à ceux stipulés à cet égard dans l'article précédent, Sa dite Majesté S'engage à étendre immédiatement ces concessions à Sa Majesté Catholique, gratuitement, si la concession a eu lieu à titre gratuit, ou

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