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moyennant une compensation équivalente, si elle a été faite conditionnellement.

Art. IV. Comme dédommagement et compensation des sacrifices imposés à Sa Majesté le Roi de Danemark par les stipulations ci-dessus, Sa Majesté Catholique S'engage à payer à Sa Majesté Danoise pour les provinces de l'Espagne en Europe la somme de trois cent soixante huit mille cinq cent soixante treize Rigsdalers, monnaie Danoise, et pour les provinces Espagnoles d'Outremer, nommément les îles de Cuba et de Puerto Rico, la somme de six cent cinquante un mille quatre cent quarante trois Rigsdalers de la même monnaie.

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Art. V. Comme paiement définitif et intégral de la somme de trois cent soixante huit mille cinq cent soixante treize Rigsdalers, monnaie Danoise, mentionnée à l'article précédent, ainsi que des intérêts de cette somme à dater du 1 Avril 1857 jusqu'au jour du paiement, Sa Majesté Danoise accepte la somme de quatre millions de réaux de vellon. Cette somme sera soldée à Madrid en numéraire le 1 Avril 1862 à la personne dûment autorisée par le Ministre des Finances de Sa Majesté le Roi de Danemark à la recevoir.

Art. VI. Les deux Hautes Parties Contractantes Se réservent de régler par un arrangement ultérieur le mode de paiement de la somme de six cent cinquante un mille quatre cent quarante trois Rigsdalers mentionnée à l'article IV du présent traité.

Art. VII. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Madrid le 25 Février 1860.

L. Moltke-Hvitfeldt.

Saturnino Calderon Collantes.

(L. S.)

(L. S.)

XLIV.

Traité spécial, entre l'Espagne et le Danemark, relatif au paiement d'une somme due pour l'abolition des droits du Sund et d'anciennes dettes; signé à Madrid, le 25 février 1860*).

Sa Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté la Reine des Espagnes S'étant réservé par l'article VI du taité spécial signé aujourd'hui sur le rachat des péages du Sund de régler par un arrangement ultérieur le mode de paiement des six cent cinquante un mille quatre cent quarante trois Rigsdalers, monnaie Danoise, que Sa Majesté Catholique S'est engagée par l'article IV du même traité à payer à Sa Majesté Danoise pour les provinces Espagnoles d'Outremer en considération de l'abolition complète des susdits péages, et voulant, en arrêtant les conditions de cet arrangement, prendre également des dispositions définitives relativement aux anciennes dettes contractées par la Couronne d'Espagne envers celle de Danemark et mentionnées à l'article IV du traité de paix signé à Londres le 14 août 1814, ont résolu de conclure, dans les buts indiqués, un Traité spécial et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Danemark le Comte Léon de Moltke - Hvitfeld, Chevalier de Son Ordre du Danebrog, Commandeur de l'Ordre de la Tour et de l'Epée du Portugal, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Son Chambellan et Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, nommé, près Sa Majesté l'Empereur des Français etc. etc.,

Sa Majesté la Reine des Espagnes Don Saturnino Calderon Collantes, Grand-Croix de l'Ordre Royal et distingué de Charles III, Grand-Croix de l'Ordre Royal d'Isabelle la Catholique, Grand-Croix de l'Ordre de Pie IX des Etats Pontificaux, Grand-Cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique, Grand-Croix de l'Ordre de Louis de la Hesse - Darmstadt, Sénateur, Son Premier Sécre

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Copenhague, le 11

mai 1860.

Droits du Sund et anciennes dettes. 265

taire d'Etat et Président ad interim du Conseil des Ministres etc. etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. I. Sa Majesté la Reine d'Espagne fera payer à Sa Majesté le Roi de Danemark, en considération du libre passage par le Sund et les Belts accordé aux navires Espagnols ainsi qu'aux cargaisons Espagnoles provenant des, ou destinées pour les provinces Espagnoles d'Outremer, nommément les les de Cuba et Puerto-Rico, la somme de six cent cinquante un mille quatre cent quarante trois Rigsdalers, monnaie Danoise.

Art. II. Cette somme de six cent cinquante un mille quatre cent quarante trois Rigsdalers sera assimilée aux dettes contractées antérieurement par la Couronne d'Espagne envers celle de Danemark et mentionnées dans le traité de paix du 14 août 1814. Elle sera en conséquence acquittée de la même manière et aux mêmes conditions que ces dernières dettes.

Art. III. Sa Majesté Danoise accepte la somme de treize millions de réaux comme paiement intégral et définitif de la somme spécifiée à l'article I du présent traité ainsi que des susdites dettes.

En paiement de cette somme Sa Majesté Catholique fera remettre à Madrid dans le terme de deux mois après l'échange des ratifications du présent traité à la personne dûment autorisée à cet effet par le Ministre des finances de sa Majesté le Roi de Danemark treize millions de réaux en titres transmisibles de la dette Espagnole intérieure du trois pour cent consolidé. Les coupons des dits titres commenceront à échoir le 1 Janvier 1870 et donneront à partir du dit jour le droit à la perception sémestrielle de la dite rente perpétuelle.

Art. IV. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Madrid dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Madrid le 25 Février 1860.

L. Moltke - Hvitfeld

Saturnino Calderon Collantes

(L. S.)

(L. S.)

XLV.

Arrangement supplémentaire à la Convention littéraire conclue entre la France et les Pays-Bas le 29 mars 1855; signé à Paris, le 27 avril 1860*)

S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. l'Empereur des Français, animés du désir de donner suite à la stipulation de l'art. 14 du traité de commerce et de navigation, signé à Paris le 25 Juillet 1840, par laquelle il a été entendu, que la propriété littéraire serait garantie, et qu'une convention spéciale déterminerait ultérieurement les conditions d'application et d'exécution de ce principe dans chacun des deux pays, l'Empereur des Français, voulant d'ailleurs assurer aux sujets de S. M. Néerlandaise le maintien des garanties dont ils jouissent déjà en France en vertu du décret du 28 Mars 1852, relatif à la contrefaçon des ouvrages étrangers; les deux hautes parties contractantes ont à cette fin résolu d'adopter d'un commun accord les mesures qui leur ont paru les plus propres à garantir aux auteurs ou à leurs ayantcause, la propriété de leurs ouvrages scientifiques et littéraires, publiés pour la première fois dans le Royaume des Pays-Bas ou en France.

Dans ce but, elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Florent Adrien van Hall, Chevalier Grandcroix, etc., Son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères,

et S. M. l'Empereur des Français, le sieur Jean Marie Armand baron d'André, Commandeur, etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas ;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins - pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article 11 ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'oeu

*) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 14 mai 1860. Voir no. XX de ce Tome.

vres scientifiques ou littéraires, auxquels les lois de l'un des deux pays garantissent actuellement ou garantiront à l'avenir le droit de propriété ou d'auteur, et leurs ayant-cause, auront la faculté d'exercer ce droit sur le territoire de l'autre pays pendant le même espace de temps et dans les mêmes limites, que s'exercerait dans cet autre pays le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés; de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des deux Etats des oeuvres scientifiques ou litteraires, publiées dans l'autre, sera, pour autant qu'il n'est pas dérogé aux dites lois par la présente convention, traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature, originairement publiés dans cet autre Etat; et que les auteurs de l'un des deux pays auront, devant les tribunaux de l'autre, la même action, et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction nonautorisée, que celle que la loi accorde ou pourrait accorder par la suite aux auteurs de ce dernier pays.

Il est bien entendu, toutefois, que les droits à exercer réciproquement dans l'un ou l'autre pays, relativement aux ouvrages ci-dessus mentionnés, ne pourront être plus étendus que ceux qu'accorde la législation du pays auquel l'auteur ou ses ayant-cause appartiennent.

Art. 2. La protection stipulée par l'art. 1er ne sera acquise qu'à celui qui aura fidèlement observé les lois et règlements en vigueur dans le pays de production par rapport à l'ouvrage pour lequel cette protection sera réclamée.

Un certificat, délivré par le Ministre de l'Intérieur à la Haye, ou par le bureau de la librairie au Ministère de l'Intérieur à Paris, ou par le secrétariat de la préfecture dans les départements, servira à constater que les formalités voulues par les lois et règlements ont été remplies.

Art. 3. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites dans l'un des deux Etats d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront à ce titre de la protection stipulée par l'art. 1er, en ce qui concerne leur reproduction en contrefaçon dans l'autre Etat.

Il est bien entendu que le présent article n'a pas pour objet d'accorder au premier traducteur d'un ouvrage

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